Irrecevabilité 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 18 nov. 2024, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POPULAIRE ATLANTIQUE, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ( créancière poursuivante ), CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L' ANJOU ET DU MAINE, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, CAISSE D' ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE NANTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 24/00006 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOGF
Date : 18 Novembre 2024
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (créancière poursuivante), CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE NANTES (créancière inscrite), CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (créancière inscrite), CIC OUEST (créancière inscrite), TRÉSORERIE DE SEGRÉ (créancière inscrite)
c/
[R] [F] [A] et [J] [A]
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social se situe 15 boulevard de la Boutière, CS 26858, 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°857 500 227; Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 504, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d’administration, Madame [S] [Z], domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Agnès EMERIAU membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, substitué par Maître Mathieu TESSIER, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIES SAISIES :
Madame [R] [F] [L] [G] épouse [A]
née le 09 février 1953 à CONFLANS-SAINTE-HONORINE (Yvelines)
de nationalité française
Lieudit Les Ecouperies – 49440 ANGRIE
représentée par Maître Jean BROUIN membre de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au Barreau d’ANGERS,
Monsieur [J] [I] [T] [A]
né le 15 avril 1953 à ANGERS (Maine-et-Loire)
de nationalité française
Lieudit Les Ecouperies – 49440 ANGRIE
représentée par Maître Jean BROUIN membre de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET ENCORE :
AUTRES CRÉANCIERS INSCRITS :
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE NANTES
au domicile élu par elle dans son inscription chez Maître [D] [K], notaire,
Place de l’Eglise – 49440 CANDÉ
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ni présente et ni réprésentée,
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°D 414 993 998
77, avenue Olivier Messiaen – 72083 LE MANS CEDEX 9
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET & Associés, substitué par Maître Aude de LA CELLE, avocate au Barreau d’ANGERS,
CIC OUEST
anciennement dénommée le crédit industriel de l’ouest, venant aux droits de la banque CIC-BRO
immatriculée au RCS de NANTES sous le n°B 855 801 072
2, avenue Jean-Claude Bonduelle – 44 000 NANTES
agissant poursuites et diligences de son directeur général, madame [B] [U], domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Agnès EMERIAU membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, substitué par Maître Mathieu TESSIER, avocat au Barreau d’ANGERS,
TRÉSORERIE DE SEGRÉ
22, rue Charles de Gaulle
49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
ni présente et ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 octobre 2024, puis prorogé au 18 novembre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes de commissaire de justice datés du 6 novembre 2023 la société Banque Populaire Grand Ouest a fait délivrer à Monsieur [J] [A] d’une part, et à Madame [R] [G] épouse [A] d’autre part, un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de ANGRIE (49440), lieudit Les Ecouperies, dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 12 décembre 2023, sous la référence 4904P01 S00064.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 11 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice datés du 5 février 2024, la société Banque Populaire Grand Ouest a fait assigner Monsieur [J] [A] d’une part et Madame [R] [G] épouse [A] d’autre part, devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Elle a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 6 février 2024.
Par actes datés du 7 février 2024, la société Banque Populaire Grand Ouest a dénoncé le commandement de payer aux créanciers inscrits, à savoir la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays-de-la-Loire Nantes, la banque CIC OUEST, le Trésor Public – Trésorerie de CANDE et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine.
Par acte déposé au greffe le 5 mars 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a déclaré sa créance.
Par acte déposé au greffe le 14 mars 2024, la Banque CIC OUEST a déclaré sa créance.
A l’audience d’orientation du 10 juin 2024, la société Banque Populaire Grand Ouest, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions signifiées le 28 mai 2024 aux termes desquelles elle demande :
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des époux [A] ;
— de constater qu’elle est titulaire créance liquide exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— de mentionner le montant de sa créance ;
— à titre principal, d’ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi au prix figurant dans le cahier des conditions de vente ;
— à titre subsidiaire, en cas d’autorisation de procéder à la vente amiable, de fixer le prix minimum de vente à 150 000 euros, de taxer les frais préalables à la somme de 1697,24 euros outre les frais à intervenir postérieurement au 11 mars 2024, avec application des dispositions prévues par la loi en pareille hypothèse (il est ici renvoyé expressément au dispositif des conclusions pour le détail desdites dispositions).
A cette même audience, Monsieur [J] [A] et Madame [R] [G] épouse [A], représentés par leur conseil commun, se réfèrent à leurs conclusions signifiées le 7 juin 2024 aux termes desquelles ils demandent :
— de les autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi ;
— de leur accorder un délai de 12 mois afin de signer l’acte de vente du
bien saisi ;
— de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 900 000 euros ;
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la société
Banque Populaire Grand Ouest.
Le conseil de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine et le conseil de la Banque CIC OUEST n’ont pas présenté d’observations particulières.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays-de-la-Loire Nantes et le Trésor Public – Trésorerie de CANDE n’étaient pas représentés. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la régularité de la saisie immobilière :
L’article L.311-2 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L.111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L.311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Enfin, l’article L.311-6 du même code rappelle que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Au cas d’espèce, la société Banque Populaire Grand Ouest produit la copie de l’acte authentique du prêt consenti par la Banque Populaire Atlantique, son ancienne dénomination, à Monsieur [J] [A] et Madame [R] [G] épouse [A], reçu le 29 mars 2007 par Maître [V], notaire à CANDE, et revêtu de la formule exécutoire, contenant un prêt immobilier d’un montant de 220 000 euros remboursables au taux de 3,15 % l’an en 240 mensualités.
La société Banque Populaire Grand Ouest produit également :
— un protocole d’accord signé entre les parties le 4 septembre 2017 à la
suite d’une précédente procédure de saisie immobilière diligentée par ses soins en 2015 ;
— l’homologation dudit protocole par le président du tribunal de grande
instance d’Angers le 8 septembre 2017 ;
— la signification de cette ordonnance par acte d’huissier du 17 janvier
2018 remis à personne tant pour Monsieur [J] [A] que pour Madame [R] [G] épouse [A].
Le protocole prévoit en particulier que Monsieur [J] [A] et Madame [R] [G] épouse [A] se reconnaissent expressément débiteurs de la somme, arrêtée au 31 août 2017, de 198 441,90 euros. Dans le cadre de l’accord, la banque acceptait de renoncer à la déchéance du terme notifiée le 13 février 2013 et de réduire sa créance à la somme de 190 000 euros qui sera payée au taux contractuel initial du prêt de 3,15 % en 109 mensualités de 2006,64 euros du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2026 selon un plan d’apurement annexé au protocole. Monsieur [J] [A] et Madame [R] [G] épouse [A] s’engageaient à procéder à la bonne date au règlement des échéances convenues. À défaut de règlement à la bonne date d’une des mensualités prévues, il était prévu que la banque retrouve l’intégralité de ses droits sur la totalité de sa créance telle que prévue aux termes de l’acte de prêt de Me [V], notaire à CANDE, le 29 mars 2007.
La société Banque Populaire Grand Ouest produit par ailleurs :
— une copie des courriers recommandés du 2 août 2023 qu’elle a
adressés à Monsieur [J] [A] d’une part, et à Madame [R] [G] épouse [A] d’autre part, les mettant en demeure de payer les arriérés dans un délai de 8 jours ; les avis de réception des courriers ont été signés par chacun des destinataires ;
— une copie des courriers recommandés du 17 août 2023 qu’elle a
adressés à Monsieur [J] [A] d’une part, et à Madame [R] [G] épouse [A] d’autre part, les informant qu’elle prononçait la caducité du protocole ayant pour effet de rendre intégralement exigibles les somme restants dues.
Compte tenu de ce qui précède, la créance de la banque, qui était liquide, est devenue exigible.
Il est constant que la saisie porte sur un bien immobilier.
Compte tenu de tout ce qui précède, la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et portant sur un droit réel afférent à un immeuble.
Sur la mention de la créance :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il est rappelé que le juge de l’exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Selon le décompte produit par la société Banque Populaire Grand Ouest, les sommes restant dues s’établissent comme suit, à la date du 11 mars 2024 :
— somme en principal : 166 726,30 euros,
— intérêts au taux contractuel de 3,50 % du 9 novembre 2021 au 11 mars
2024 : 13 637,30 euros,
— intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : mémoire,
représentant une somme totale, sauf mémoire, de : 180 363,60 euros,
outre les frais de procédure.
Ce décompte, qui apparaît conforme au titre exécutoire et aux pièces versées au dossier, sera retenu et mentionné au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure :
L’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution spécifie que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Au cas d’espèce, Monsieur [J] [A] et Madame [R] [G] épouse [A] demandent l’autorisation de vente amiable du bien saisi pour un prix minimum de 900 000 euros à réaliser dans un délai de 12 mois.
A l’appui de leur demande, ils produisent un mandat simple de vente du bien immobilier saisi confié à l’agence immobilière Orpi signé le 27 mai 2024. Il ressort de ce courrier que le bien immobilier est proposé à la vente pour la somme de 1 260 000 euros, honoraires de l’agent immobilier inclus.
De son côté, la société Banque Populaire Grand Ouest s’oppose à l’autorisation de vente amiable.
Il est constaté que :
— Monsieur [J] [A] et Madame [R] [G]
épouse [A] ne produisent aucun avis de valeur du bien immobilier saisi ;
— le mandat de vente a été conclu seulement quelques jours avant
l’audience d’orientation ;
— le prix plancher proposé est particulièrement élevé : 900 000 euros ;
— le délai souhaité pour la conclusion de la vente, à savoir 12 mois,
dépasse largement le délai prévu par l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Compte tenu de tout ce qui précède, il est constaté que Monsieur [J] [A] et Madame [R] [G] épouse [A] ne démontrent pas la possibilité d’une vente du bien saisi dans les délais prévus par la loi.
Par conséquent, la demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi sera rejetée.
La vente forcée du bien immobilier saisi sera ainsi ordonnée, sur la mise à prix fixée par la société Banque Populaire Grand Ouest dans le cahier des conditions de vente.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
La vente forcée du bien saisi ayant été retenue, il y a lieu de fixer la date de l’audience de vente et de désigner un commissaire de justice pour faire visiter le bien, le tout, comme il sera dit au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur les frais, dépens et l’exécution provisoire :
La société Banque Populaire Grand Ouest sera invitée à déposer les frais de poursuite au greffe au moins cinq jours avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE comme suit la créance de la société Banque Populaire Grand Ouest, à la date du 11 mars 2024 :
— somme en principal : 166 726,30 euros,
— intérêts au taux contractuel de 3,50 % du 9 novembre 2021 au 11 mars
2024 : 13 637,30 euros,
— intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : mémoire,
représentant une somme totale, sauf mémoire, de : 180 363,60 euros,
outre les frais de procédure ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [A] et Madame [R] [G] épouse [A] tendant à les autoriser à vendre de manière amiable le bien immobilier saisi ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi qui aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l’audience de ventes du tribunal judiciaire d’ANGERS du :
lundi 10 mars 2025 à 10 heures,
RAPPELLE qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions des articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SAS VERGER BENARD-FOUJANET COINTREAU, commissaire de justice à ANGERS, pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
INVITE la société Banque Populaire Grand Ouest à déposer au greffe du juge de l’exécution le document récapitulant les frais de poursuite au moins cinq jours avant la date d’audience de ventes aux enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé le 18 novembre 2024.
La greffière, le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignant ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Rétractation ·
- Fiche ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Lot ·
- Chauffage ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Tantième ·
- Commune
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Réassurance ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Devis ·
- Mission ·
- État
- Automobile ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Dénomination sociale ·
- Concurrence déloyale ·
- Union européenne ·
- Production ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Internet
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Siège social ·
- Marin ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Médecine ·
- Saisine ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Avis
- Syndicat de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Identité ·
- Charges de copropriété ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Épouse
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.