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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 3 sept. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 7]
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[Z] [U]
[V] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
Jugement rendu le 03 Septembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Mme [O] [E], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [V] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : 03 Juillet 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00529 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 7] et plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2022, l’E.P.I.C. Pas de Calais Habitat a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [U] et Mme [V] [J] sur un logement situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable à terme échu de 382,28 euros, d’une provision pour charges de 158,75 euros et d’un dépôt de garantie de 382,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3141,70 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [Z] [U] et Mme [V] [J] le 8 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 avril 2025, l’E.P.I.C. Pas de Calais Habitat a ensuite assigné M. [Z] [U] et Mme [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire ; dire et juger qu’à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l’expulsion des défendeurs de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; être autorisé à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner les défendeurs au paiement solidaire de la somme en principal de 4953,55 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 1er avril 2025, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation (article 1153 du code civil) ; fixer et condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles et ce à compter du 1er avril 2025, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois jusqu’à la libération effective des lieux ; condamner les défendeurs au paiement solidaire de la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les défendeurs en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
Un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie a été dressé le 23 mai 2025.
À l’audience du 3 juillet 2025, l’E.P.I.C. Pas de Calais Habitat se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formées au titre de la dette locative et des dépens. Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 5994,26 euros arrêtée au 1er juillet 2025.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [Z] [U] et Mme [V] [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, l’E.P.I.C. Pas de Calais Habitat verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 1er juillet 2025, M. [U] et Mme [J] lui devaient la somme de 5994,26 euros au titre du solde locatif, sans déduction du dépôt de garantie.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de défaut d’assurance qui ne sont pas justifiés en leur principe et leur montant (40,20 euros).
De plus, une clause de solidarité est insérée au bail, de sorte que les locataires sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
M. [U] et Mme [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme de 5954,06 euros au bailleur, sans déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, date l’assignation sur la somme de 4924,63 euros (après déduction des frais) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] et Mme [J], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de la situation économique des défendeurs, l’E.P.I.C. Pas de Calais Habitat sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [U] et Mme [V] [J] à payer à l’E.P.I.C. Pas de Calais Habitat la somme de 5954,06 euros (cinq mille neuf cent cinquante-quatre euros et six centimes) au titre du solde locatif arrêté au 1er juillet 2025, sans déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4924,63 euros (quatre mille neuf cent vingt-quatre euros et soixante-trois centimes) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus .
DÉBOUTE l’E.P.I.C. Pas de Calais Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [U] et Mme [V] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 janvier 2025, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 9 avril 2025 et de la notification à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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