Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 20 janv. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
N° 26/00017
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4LP
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Margaux DATH
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix huit Novembre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. EDEN ROC représenté par son syndic SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE demeurant FONCIA TERRES DE PROVENCE – 21 avenue Victor Hugo – 13100 AIX EN PROVENCE
représenté par Me Christophe ARNAUD, demeurant 39 rue Saint Arey – 05000 GAP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le 09 Juillet 1971 à GYEMNES (NORVÈGE)
de nationalité Française
49 rue de la Liberté – 05200 EMBRUN
comparant
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Me ARNAUD
Copie exécutoire le : à :
— Me ARNAUD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [X] est propriétaire des lots n°71, 79 et 101 au sein de l’ensemble immobilier L’Eden Roc situé à EMBRUN 05200 route de Saint André, soumis au régime de la copropriété et administré par le syndicat de copropriété, ci-après, SDC EDEN ROC.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Gap a condamné Monsieur [H] [X] au paiement de la somme de 1586 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er août 2019 au 18 août 2022.
Un commandement de payer lui a été signifié en exécution dudit jugement le 10 août 2023. Monsieur [H] [X] a procédé au règlement des sommes dues courant octobre 2023, puis a cessé à nouveau de régler les charges appelées postérieurement.
Un nouveau commandement de payer lui a en conséquence été délivré le 27 novembre 2024 pour paiement de la somme de 2841,38 euros en principal. Monsieur [H] [X] n’a pas régularisé les causes de ce commandement de payer.
Dès lors, par exploit signifié le 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EDEN ROC, représenté par son syndic en exercice la société par action simplifiée, ci-après, SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE a fait citer Monsieur [H] [X] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— condamner Monsieur [H] [X] au paiement de la somme de 2 844,41€ correspondant au appel de fonds depuis le 01/10/2022 au 01/04/2025 outre frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic approuvé par l’assemblée générale,
— condamner Monsieur [H] [X] au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné au syndicat par le manque de trésorerie correspondant nécessaire au paiement des dépenses votées, outre 1 500.00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— constater que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
— rejeter toute demande contraire.
À l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le SDC EDEN ROC, représenté par son syndic en exercice, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [H] [X] comparait en personne. Il conteste la qualité à agir du demandeur ainsi que le montant des sommes dont le paiement est réclamé, indiquant que la preuve n’en est pas rapportée. A titre reconventionnel, il formule une demande de dommages et intérêts à hauteur des demandes financières faites à son encontre.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir du syndic SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE
En l’espèce, le demandeur verse aux débats les contrats de syndic successifs du 1/10/2022 à ce jour, par lesquels le syndicat des propriétaires de l’immeuble EDEN ROC l’a mandaté, pour entre autres le représenter en justice. Ce moyen ne pourra qu’être écarté et la preuve de la qualité à agir de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE est rapportée.
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 30 juin 2023 et 7 août 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— les contrats de syndic,
— le décompte de la créance pour la période du 1er octobre 2022 au 1er avril 2025 (appel du 2ème trimestre 2025 inclus),
— le commandement de payer du 27 novembre 2024.
Il ressort de ces documents que Monsieur [H] [X] reste devoir la somme de 1858,7 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte pour la période du 01/10/2022 au 01/04/2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat impute au débit du compte des frais d’huissier qui relèvent des dépens, et des frais d’avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles de procédure.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 153,21 euros.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la carence répétée de Monsieur [H] [X] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Au vu de ce qui précéède, Monsieur [H] [X] ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts, qu’il ne fonde ni en fait ni en droit, ne rapportant la preuve d’aucun préjudice en l’espèce.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [H] [X] à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [X], qui succombe, supportera les dépens.
Il est rappelé que l’exécution privisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble EDEN ROC représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE la somme de 1858,7 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte pour la période du 01/10/2022 au 01/04/2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble EDEN ROC représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE la somme de 153,21 euros (cent cinquante trois euros et vingt et un centimes) au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble EDEN ROC représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble EDEN ROC représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Emploi ·
- Retraite ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gauche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Hôpitaux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Divorce ·
- Mali ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit au bail ·
- Education ·
- Consultant ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Foyer ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt en devise
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Chai ·
- Brasserie ·
- Restaurant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.