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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des ventes, 16 avr. 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ La société LA RALETE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXECUTION
RG : n° RG 25/00018 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4AV
Minute : 26/13
JUGEMENT DU JEUDI 16 AVRIL 2026
AUTORISANT UNE VENTE AMIABLE
Prononcé par Margaux DATH, vice -présidente, juge de l’exécution, statuant à juge unique par délégation du Président du Tribunal judiciaire de GAP, assistée de Marine RIGNAULT, greffière
A LA REQUETE DE :
CREANCIER POURSUIVANT :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de Banque Populaire, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit à capital variable immatriculée au RCS de LYON sous le n°605 520 071 dont le siège social est 4 boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège.
Représenté par Maître François DESSINGES, avocat associé de la SCP TGA – AVOCATS, avocats au barreaux des Hautes-Alpes
PARTIE SAISIE :
La société LA RALETE, société civile immobilière au capital de 1.000,00euros immatriculée au RCS de GAP sous le n°899 750 046 dont le siège social est 1A Chemin du Soleil Levant, 05000 GAP prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège.
Représentée par Maître Anne VALLEE, membre de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreaux des Hautes-Alpes
DÉBATS :À l’audience publique du 05 mars 2026 , les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue à par mise à disposition au greffe ce jour, le 16 avril 2026.
Grosses et copies
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 19 juillet 2021 par Maître [K] [X], Notaire associée à 05000 GAP, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti à la société LA RALETE un prêt d’un montant de 310.000,00€ remboursable avec les intérêts au taux de 1,32% en 240 mensualités du 12 août 2021 au 12 juillet 2041 inclus.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2024,la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES mettait en demeure la SCI RALETE de lui régler la somme de 6375,40 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Par courrier recommandé du 17 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES prononçait la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts contractuels.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a fait délivrer à la SCI RALETE un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir paiement de la somme de 300 409,66 euros.
Le commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de GAP le 25 juin 2025, références 0504P01 2025S6.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a fait citer à la SCI RALETE devant le juge de l’exécution de ce siège aux fins de voir valider la saisie, statuer sur les contestations éventuelles, ordonner la vente forcée sur la mise à pris de 95 000 euros ; à titre subsidiaire si la vente amiable était autorisée, voir fixer sa créance en principal, intérêts et frais.
Le Cahier des conditions de vente a été déposé le 12 août 2025.
A l’audience du 5 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle conclut au rejet de la demande formée par la partie adverse aux fins de réduction de l’indemnité forfaitaire et indique s’en rapporter sur la demande de vente amiable.
La SCI RALETE s’en rapporte également à ses conclusions aux termes desquelles elle conclut au caractère excessif de la pénalité de 5% prévue dans le prêt conclu entre les parties et sollicite sa réduction à 1 euro ; et sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier objet de la saisie au prix minimum de 400 000 euros.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code de procédure civile, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la contestation élevée par la SCI RALETE quant au montant de la créance
Selon l’article 1231-5 du code civil, constitue une clause pénale la stipulation par laquelle les parties conviennent que celui qui manquera d’exécuter son obligation paiera une somme déterminée à titre de dommages-intérêts. La jurisprudence définit également la clause pénale comme la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité due en cas d’inexécution contractuelle.
En l’espèce, le prêt notarié liant les parties comporte une clause qui prévoit qu’en cas d’exigibilité anticipée consécutive à la résiliation du contrat, l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 5% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée. Cette indemnité de 5% est directement liée à la défaillance de l’emprunteur entraînant la déchéance du terme ou la résiliation et a pour objet de réparer forfaitairement le préjudice du prêteur, tout en exerçant un effet comminatoire. Elle répond donc aux critères de la clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil qui la soumet au pouvoir modérateur du juge, à la condition que soit démontré son caractère manifestement excessif.
Le caractère excessif s’apprécie au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, notamment en comparant l’indemnité conventionnelle au montant des intérêts ou profits dont il est privé du fait de l’exigibilité anticipée. La preuve de ce caractère excessif repose en l’espèce sur la SCI RALETE.
Or force est de constater que la SCI RALETE ne rapporte pas la preuve de ce caractère excessif.
En outre, il résulte du tableau d’amortissement versé aux débats que les intérêts auxquels la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES aurait pu prétendre si le prêt s’était poursuivi jusqu’à son terme s’élèveraient à la somme de 40 746,71 euros, soit une somme nettement supérieure à celle sollicitée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES en application de la clause litigieuse.
Dès lors, l’indemnité forfaitaire sera maintenue à la somme de 27 222,55 euros.
Il sera mentionné en conséquence que la créance dont se prévaut la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES s’élève à la somme de 300 409,66 euros.
Sur la vente amiable
En vertu de l’article R . 322-17 du Code des procédures civiles d’exécution, la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code de procédure civile, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution précise que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre.
L’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cahier des conditions de vente :
1) que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour procéder à la saisie de l’immeuble sis Commune de 05000 GAP, 14A chemin Soleil Levant :
— un bâtiment à usage d’entrepôt cadastré DM n°96 pour 08a l7ca et n° 103 pour 01a 27ca,
— les 3/16èmes indivis portant sur un bien en nature de chemin d’accès cadastré DM n°105 pour
02a 05ca,
— les 3116èmes indivis portant sur un bien en nature de chemin d’accès cadastré DM n°106 pour 51ca,
— les 3116èmes indivis portant sur un bien en nature de chemin d’accès cadastré DM n°101 pour 02a 68ca,
— les 3/16èmes indivis portant sur un bien en nature de chemin d’accès cadastré DM n°98 pour 64a,
Appartenant à la société LA RALETE susnommée suivant copie authentique d’un acte reçu le 19 juillet 2021 par Maître [K] [X], Notaire associée à GAP, publié au Service de la Publicité Foncière de GAP le 29 juillet 2021, références 0504P01 2021P7323,
2) que la procédure visée par les articles R. 312-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
En l’état de l’absence d’opposition du créancier poursuivant et du mandat de vente, en date du 7 juin 2007, dont se prévaut Madame [E] [D] épouse [I], la vente amiable de l’immeuble sera autorisée.
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Au regard du procès-verbal descriptif et du prix visé au mandat de vente, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu sera fixé à 400 000,00 euros.
Le même article précise que le juge de l’exécution fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Par ailleurs, le juge de l’exécution ne peut par avance fixer les modalités de la reprise de la procédure en cas de carence des débiteurs.
L’affaire sera donc rappelée à l”audience du jeudi 02 juillet 2026 à 14 heures.
Aux termes de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas de vente amiable, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, au regard de l’état des frais préalables de vente amiable établi le 18 décembre 2025 et contradictoirement versé aux débats, il convient de taxer les frais à la somme de 2113,99 euros.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorise la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 400 000 euros ;
Rappelle que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ;
Mentionne que la créance, dont se prévaut la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, s’élève à la somme de 300 409,66 euros ;
Taxe les frais de vente amiable à la somme de 2113,99 euros ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 02 juillet 2026 à 14h00, la présente décision valant convocation des parties à l’audience ;
Réserve les dépens.
la greffière, la juge de l’exécution,
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