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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 20 janv. 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
N° 26/00015
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4M5
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Margaux DATH
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix huit Novembre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe / rendue à l’audience de ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.
— -------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. LE MAS DU PEYRON représenté par son syndic en exercice par FONCIA TERRES DE PROVENCE
21 avenue Victor Hugo CS 50860 – 13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
représentée par Me Ludovic TOMASI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.C.I. MOSSI
dont le siège social est sis 247 Impasse des Sables – 05330 SAINT-CHAFFREY
non comparante ni représentée
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Me TOMASI
Copie exécutoire le : à :
— Me TOMASI
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière SCI MOSSI est propriétaire des lots n°2 et n°11 au sein de l’immeuble soumis au régime de la copropriété LE MAS PEYRON situé à Saint Chaffrey 05330.
Par exploit signifié le 02 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAS DU PEYRON représenté par son syndic en exercice, société par action simplifiée, ci-après, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, a fait assigner la SCI MOSSI à laquelle il reproche le non-paiement des charges de copropriété, devant le tribunal judiciaire de Gap statuant selon la procédure orale afin d’obtenir sa condamnation au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAS DU PEYRON, représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE demande au tribunal de :
— condamner la SCI MOSSI à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 3 327,48€ au titre des charges de copropriété et appels de fonds hors budget, selon décompte arrêté au 21 mai 2025, outre intérêts légaux dus à compter de la première relance du syndic, à savoir le 12 décembre 2024, outre les charges de copropriété qui seront appelées entre l’assignation et l’audience de plaidoiries et qui seront justifiées au moyen d’un décompte actualisé,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamner la SCI MOSSI à lui payer la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi indépendamment du simple retard,
— condamner la SCI MOSSI à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
À l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAS DU PEYRON indique que les charges de copropriété ont été réglées mais maintient sa demande de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à étude, la SCI MOSSI n’a pas comparu.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant cependant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la défenderesse s’abstient régulièrement de s’acquitter des charges. Un commandement de payer lui avait déjà été adressé le 17 février 2022. La carence de la SCI MOSSI à payer les charges a ainsi causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
La SCI MOSSI, partie succombante, seront tenus de supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MAS DU PEYRON la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI MOSSI à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAS DU PEYRON, représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE la somme de 600 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la SCI MOSSI à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAS DU PEYRON, représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MOSSI aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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