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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 3 déc. 2025, n° 25/05160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05160 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 68]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 19]
[Adresse 52]
[Localité 24]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 69]
Surendettement
N° RG 25/05160 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUOA
Minute n°
N° BDF : 000325002242
Gestionnaire : H. HOFFERT
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [U]
née le 28 janvier 1997 à [Localité 68] (67)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 23]
non comparante, représentée par Madame [V] [U], sa mère, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES :
[71] [Localité 68] AMENDES
sis [Adresse 4]
[Adresse 49]
[Localité 27]
non représentée
[59]
sis [Localité 30]
non représentée
[45]
sis [Adresse 6]
[Localité 28]
non représentée
SIP [Localité 68]
sis [Adresse 15]
[Adresse 50]
[Localité 27]
non représentée
[61]
sis [Adresse 10]
[Localité 31]
non représentée
[54]
sis Service Produits Divers
[Adresse 18]
[Adresse 51]
[Localité 27]
non représentée
[Adresse 41]
sis Service Clients
[Localité 32]
non représentée
[40],
sis chez [38]
[Adresse 34]
[Localité 21]
non représentée
[46]
sis [Adresse 2]
[Adresse 37]
[Localité 24]
non représentée
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 23]
comparante en personne
[58]
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 26]
non représentée
[42]
sis chez [70]
[Adresse 48]
[Localité 22]
non représentée
[40]
sis GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 36]
[Localité 20]
non représentée
Madame [I] [U]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 23]
non comparante, non représentée
[33]
sis Centre de Gestion – Prestations
[Adresse 65] [Adresse 73]
[Localité 16]
non représentée
[39]
sis [Adresse 8]
[Localité 29]
non représentée
[55]
sis chez [63]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non représentée
[35]
sis chez [60]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 17]
non représentée
[62],
[Adresse 12]
[Adresse 53]
[Localité 25]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [U] a saisi le 03/02/2025 la [43] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 18/02/2025.
Par décision prise le 15/04/2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à l’exclusion des dettes auprès de la [72] et de [57].
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
Madame [J] [U] a contesté le caractère frauduleux de la dette à l’égard de [56] et l’exclusion de cette dette des mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15/10/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Madame [J] [U] était représentée par sa mère, Madame [V] [U], munie d’un pouvoir spécial, laquelle a maintenu les termes de sa contestation.
Elle a exposé que sa fille est partie à [Localité 64] en 2020 pour poursuivre ses études en alternance dans le secteur du tourisme, qu’en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, elle n’a pas pu trouver un employeur, qu’elle a travaillé comme assistante d’éducation dans un lycée pour percevoir un petit pécule, qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer cet emploi précaire, qu’elle a eu également le [44], qu’elle est revenue un an et demi après à [Localité 68].
Elle a ajouté que sa fille a commencé à cette époque à cumuler les incidents de paiement et donc ses dettes, qu’elle a été très affectée par le décès de son grand-père en 2020, puis de son père en 2022, qu’elle a également eu deux accidents de voiture dont elle garde des séquelles cognitives, qu’elle a ainsi oublié de déclarer ses activités salariées au Rectorat de l’Académie de [Localité 68], que sa fille a commencé à rembourser [56] ce qui démontre sa bonne foi, mais qu’elle reste encore très fragilisée sur le plan psychologique pour qu’elle puisse reprendre une activité professionnelle, qu’elle perçoit depuis le mois de septembre le RSA ainsi que l’APL, que ses revenus sont inférieurs à ses charges courantes (comprenant son loyer de 621 € par mois) auxquelles elle ne peut plus faire face.
[56] a usé de la faculté offerte par l’article [67]-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 08/07/2025, en justifiant qu’elle les a envoyés à la débitrice avant l’audience par LRAR datée du 08/07/2025.
Elle a expliqué que le montant de sa créance s’élève à 7545,82 €, que le caractère frauduleux résulte de la non déclaration des périodes de travail lors de son actualisation, que la débitrice en a été informée par courrier du 24/07/2024. Elle a joint le courrier visé ainsi que le détail du trop perçu pour les périodes de mars, avril, juillet à décembre 2020, de janvier à juin 2021, de juillet à décembre 2023, puis de janvier et avril 2024.
Sur question du magistrat, Madame [V] [U] a répondu que sa fille n’avait pas eu, à sa connaissance, notification d’une sanction prononcée par [56] en raison de l’absence de déclaration de ses activités salariées, ni notification d’une décision de justice établissant le caractère frauduleux de la dette déclarée dans le cadre de la présente procédure.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [66] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 30/05/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 30/04/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
En application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont notamment exclues de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale.
Cette disposition précise que l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que [56] fait partie des organismes visés par l’article précité.
En l’espèce, [56] verse aux débats le courrier daté du 24/07/2024 qu’elle a adressé à Madame [J] [U] aux termes duquel elle lui rappelle que lors de sa déclaration mensuelle, elle doit procéder à l’actualisation de sa situation et signaler notamment l’exercice de toute activité professionnelle quelles que soient son intensité et sa durée, constate qu’elle n’a pas déclaré certaines périodes travaillées, lui rappelle enfin que faire de fausses déclarations en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement l’expose à une radiation de la liste des demandeurs d’emploi et à la suppression de ce revenu.
Cependant, [56] ne justifie pas qu’elle a prononcé à l’encontre de la débitrice une sanction fondée sur une fraude dans sa déclaration de situation et de revenus ni ne se prévaut d’une décision de justice établissant l’origine frauduleuse de la dette.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’exclure du champ de la procédure la créance de [56] d’un montant de 7545,82 €.
Seules sont donc exclues de la procédure de surendettement les amendes d’un montant de 5 439,52 € figurant dans l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement.
sur la situation de la débitrice :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces du dossier de surendettement que Madame [J] [U], âgé de 28 ans, est demandeur d’emploi depuis janvier 2025 et perçoit actuellement le RSA (568 €) et une AP.L. de 87 €. Elle est titulaire d’un BTS tourisme.
La commission a retenu un montant forfaitaire de 1406 € au titre des charges courantes mensuelles.
En considération de ces éléments, Madame [J] [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme qui lui permettrait, au regard de sa qualification professionnelle, d’accéder à un emploi et à un niveau de revenu qui assurerait le paiement de ses charges courantes et le règlement, même partiel, de ses dettes.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [J] [U] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 15/04/2025,
DIT que l’origine frauduleuse de la créance de [56] d’un montant de 7545,82 € n’est pas établie ;
DIT qu’il n’y a dès lors pas lieu d’exclure la créance de [56] de la présente procédure ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [J] [U] née le 28/01/1997, à [Localité 68] (67),
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [47] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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