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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 juil. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me LAVAUD + 1 CCC Me CARANTA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
Réouverture des débats le 22 Septembre 2025 à 09h00 Salle D
S.A.S. Saint Laurent
c/
S.A.S. MOBI France, S.A.R.L. HANDSGROHE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00663 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGD7
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. SAINT LAURENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. MOBI France
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. HANDSGROHE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [T] [C] [U] dans le litige opposant la SAS SAINT LAURENT à la société MOBI France et la SARL HANDSGROHE.
Faisant valoir qu’au cours des opérations d’expertise, des désordres affectant les peintures sont apparues ; la SAS SAINT LAURENT a, par actes en dates des 14 et 16 avril 2025, fait assigner la société MOBI France et la SARL HANDSGROHE aux fins de voir :
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés
Vu les articles 145 et 149 du C.P.C;
Vu l’ordonnance de référé du 11 juin 2024;
Vu le rapport technique du sachant technique du 13 novembre 2024
Vu le constat de commissaire de justice du 9 décembre 2024
Vu la demande d’avis d’extension de mission d’expertise mentionnée au titre du dire n°1 de la SAS SAINT LAURENT en date du 13 Décembre 2024
Vu l’accord formalisé par l’expert judiciaire en date du 4 avril 2025;
ORDONNER que la mission expertale pour laquelle Madame [T] [E] a été désignée aux termes de l’ordonnance de référé du 11 juin 2024 soit étendue et porte également sur:
— L’ensemble des désordres de peinture affectant l’ensemble des pièces et couloirs de l’hôtel Radisson Blu 1835 situé [Adresse 3] à [Localité 8]
CONDAMNER tout contestant à payer aux requérants une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Réserver les frais et dépens
Par conclusions notifiées par le RPVA le26 mai 2025, elle demande à la juridiction de :
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés
Vu les articles 145 et 149 du C.P.C.
Vu l’ordonnance de référé du 11 juin 2024;
Vu le rapport technique du sachant technique du 13 novembre 2024
Vu le constat de commissaire de justice du 9 décembre 2024
Vu la demande d’avis d’extension de mission d’expertise mentionnée au titre du dire n°1 de la SAS SAINT LAURENT en date du 13 Décembre 2024
Vu l’accord formalisé par l’expert judiciaire en date du 4 avril 2025
Vu la demande d’avis d’extension de mission d’expertise mentionnée au titre du dire n°6 de la SAS SAINT LAURENT en date du 20 mai 2025
Vu le constat de commissaire de justice du 12 mai 2025
Vu l’accord formalisé par l’expert judiciaire en date du 20 mai 2025
ORDONNER que la mission expertale pour laquelle Madame [T] [C] [U] a été désignée aux termes de l’ordonnance de référé du 11 juin 2024 soit étendue et porte également sur :
— L’ensemble des désordres de peinture affectant l’ensemble des pièces et couloirs de l’hôtel Radisson Blu 1835 situé [Adresse 3] à [Localité 8]
ORDONNER que la mission expertale pour laquelle Madame [T] [E] a été désignée aux termes de l’ordonnance de référé du 11 juin 2024 soit étendue et porte également sur trente deux salles de bains supplémentaires, à savoir celles des chambres A savoir celles des chambres 103,104,116,118,119,123,202,203,208,210,211,216,218, 219, 220, 224, 227, 301, 304, 329, 406, 414, 415, 417, 445, 446, 501, 502, 509, 516, 601, 603, 606.
CONDAMNER tout contestant à payer aux requérants une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Réserver les frais et dépens
A l’audience, la SAS MOBI France a fait toutes protestations et réserves sur l’extension de mission sollicitée.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [S] [R]), la SARL HANDSGROHE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître
mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même Code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La notification des conclusions et des pièces constitue une des modalités essentielles de la mise en œuvre du principe de la contradiction, qui suppose que chaque partie ait connaissance des arguments et preuves invoqués par l’autre, pour pouvoir y répondre utilement et assurer, ainsi, une défense effective.
En l’espèce, la SAS SAINT LAURENT a notifié des conclusions, contenant de nouvelles demandes, par le RPVA 28 mai 2025.
Toutefois, la SARL HANDSGROHE n’a pas comparu, et aucun justificatif de la signification de ces conclusions à cette dernière n’est produit.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter la requérante à signifier ses conclusions à la SARL HANDSGROHE.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, avant dire-droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 22 septembre 2025 à 09h00 pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision,
RESERVONS les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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