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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 29 sept. 2025, n° 25/03856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03856 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03856
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 août 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [F] [D] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 août 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [F] [D] [E], notifiée à l’intéressé le 30 août 2025 à 15h19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 septembre 2025 par le magistrat du siège de [Localité 20] prolongeant la rétention administrative de M. [F] [D] [E] pour une durée de vingt six jours à compter du 02 septembre 2025,
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 28 septembre 2025, reçue et enregistrée le 28 septembre 2025 à 09h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 28 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [F] [D] [E], né le 28 Novembre 1963 à [Localité 19], de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [O] [C], interprète, en langue portugaise, comprise par le retenu, assermenté près le tribunal judiciaire de MEAUX ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Aimilia IOANNIDOU (MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [F] [D] [E];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03856 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Attendu que le conseil de M. [F] [D] [E] soulève l’irrégularité de la procédure motif pris de l’absence de transfert de l’intéressé vers le centre de rétention n°3 du Mesnil Amelot aussitôt après la décision de prolongation de la rétention administrative; que la rétention de l’intéressé a été prolongé par ordonnance du juge de [Localité 20] prononcée le 3 septembre 2025 à 14h00; que l’intéressé a été transféré vers le centre de rétention à 16h45; qu’il résulte des dispositions de l’article R 749-9 que le placement dans un local de rétention administrative peut intervenir jusqu’à la prolongation de la rétention; que si la restriction posée par ledit article s’explique par la nécessité de permettre l’accueil des retenus dans des lieux bénéficiant de structures sanitaires et sociales dont ne disposent pas les locaux de rétention, il ne saurait se déduire au cas d’espèce que le maintien en local de rétention de M. [F] [D] [E] durant près de 3h00 après le prononcé de son maintien en rétention a porté une atteinte substantielle à ces droits, ce qui n’est au demeurant pas même allégué; que le moyen soulevé sera donc rejeté;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que le conseil de M. [F] [D] [E] soutient l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièce justificative utile au motif que le jugement de renvoi du tribunal administratif de Cergy-Pontoise serait incomplet; qu’en tout état de cause, le certificat de notification de ladite décision ordonnant le renvoi vers le tribunal administratif de Montreuil figure en procédure en sorte que le moyen d’irrecevabilité ne saurait prospérer;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ; qu’en l’espèce l’ambassade du Cap [Localité 22], saisie le 31 août 2025, a été relancée le 19 septembre 2025; que le préfet justifie donc de diligences suffisantes même sans preuve d’une saisine ultérieure de l’UCI;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [D] [E], au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 28 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Septembre 2025 à 14h51 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 29 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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