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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 6 janv. 2026, n° 24/05255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Janvier 2026
RG N° RG 24/05255 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAOE / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [P]
C /
[D] [X] épouse [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 927
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002770 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Madame [D] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3369
Copie exécutoire et Expédition à (IFPA)
— Monsieur [I] [P] (LRAR)
— Madame [D] [X] épouse [P] (LRAR)
Copie exécutoire à :
— Me Marie ALLUT, vestiaire : 3369
— Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée le 02 juillet 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le litige et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [D] [X], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13] (ALGERIE)
et de
Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 15] (ALGERIE) ;
ORDONNE la transcription du divorce sur l’acte de mariage et sur les actes de naissance des parties ;
DIT que le jugement de divorce divorce prend effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 02 juillet 2024 ;
RAPPELLE que chaque partie perd l’usage du nom de l’autre partie à l’issue du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [V] [P], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 14] (69) et [N] [P], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 14] (69) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [P] accueille l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
• hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
• pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours la première moitié de chaque mois les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande d’interdiction faite aux deux enfants de sortir du territoire français dans l’autorisation de leurs deux parents ;
FIXE à 50 euros par enfant et par mois, soit 100 euros par mois au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [P], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 14] (69) et [N] [P], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 14] (69), et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente ordonnance, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 6] (téléphone : [XXXXXXXX03]) (INTERNET : www.insee.fr);
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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