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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 11 avr. 2025, n° 22/07552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 11 Avril 2025
Dossier N° RG 22/07552 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JUEM
Minute n° : 2025/93
AFFAIRE :
[Z] [E], [J] [O] épouse [E] C/ S.A.S.U. SP CONSTRUCTIONS
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
Greffière lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, puis prorogé à plusieurs reprises pour être rendu ce jour.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le 11 Avril 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [O] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SP CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré le 7 novembre 2022, les époux [E] faisaient assigner la SASU SP Constructions sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Propriétaires d’une villa à [Localité 4], ils avaient confié les travaux de réfection de la toiture et la remise en place des panneaux photovoltaïques sur rail au-dessus de celle-ci à la société SP Construction. Celle-ci avait facturé les travaux en octobre et août 2018 pour un montant de 19 900 €.
Constatant de nombreux désordres les époux [E] mandataient un expert qui constatait que des tuiles étaient fêlées et le faîtage de la toiture mal réalisé. Des fuites au niveau du solin et la dégradation des panneaux photovoltaïques étaient caractérisées.
Ils obtenaient en référé la désignation d’un expert dont le rapport s’avérait accablant pour la défenderesse. Il préconisait la réfection de la toiture qui s’avérait impropre à son usage pour un coût de 27 528,25 € TTC.
Les époux [E] demandaient la condamnation de la défenderesse à leur verser ce montant indexé sur l’indice du coût de la construction jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 8500 € au 1er septembre 2022 et 1700 € par an jusqu’à réparation au titre de la perte de production EDF, la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant le coût de l’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, ils persistaient dans l’intégralité de leurs demandes.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 25 août 2023 la SASU SP Constructions objectait que les époux [E] avaient constaté des défauts d’étanchéité au niveau de l’intégration des modules photovoltaïques installés en 2013. Les défauts d’étanchéité avaient été déplorés avant l’intervention de la concluante en 2018. Au cours de l’expertise amiable qui s’était tenue à la suite de la découverte des malfaçons le 31 juillet 2019, la concluante avait proposé de reprendre à ses frais les malfaçons qui lui étaient reprochées. Elle contestait cependant être à l’origine des désordres affectant les panneaux photovoltaïques. La société ayant procédé à leur pose ayant été placée en liquidation judiciaire, les époux [E] s’étaient retournés contre la concluante.
Il était manifeste que ceux-ci avaient fait intervenir un tiers entre l’expertise amiable et l’expertise judiciaire de sorte que sa propre responsabilité ne pouvait être engagée.
Concernant les demandes accessoires relatives à la perte de production EDF la concluante observait que les panneaux photovoltaïques étaient dégradés avant son intervention et qu’en toute hypothèse la demande n’était pas justifiée.
Quant à la demande relative à l’immobilisation de la maison elle avait été fixée de manière arbitraire.
La concluante demandait donc à titre principal le rejet de l’intégralité des demandes et à titre subsidiaire le rejet des demandes relatives à la perte de production EDF au préjudice de jouissance aux frais irrépétibles et aux dépens. Elle demandait la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 15 avril 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du jeudi 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
Les époux [E] ont sollicité leur protection juridique en vue d’une expertise contradictoire qui se déroulait le 4 décembre 2019.
Le rapport du cabinet Eurexo était remis le 11 février 2020. Il était rappelé qu’ils avaient confié à la société Syntec la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque comportant 17 modules sur la toiture de leur maison. Les travaux avaient été facturés 26 500 € le 31 mai 2013.
Au printemps 2018 des défauts d’étanchéité au niveau de l’ intégration des modules photovoltaïques avaient été constatés. Des travaux de reprise de la pose des panneaux photovoltaïques avaient été confiés à l’entreprise SP Constructions. Les travaux terminés en août 2018 avaient été facturés 10 900 € TTC. À l’automne 2018 l’entreprise s’était vue confier les travaux de réfection du deuxième versant de la toiture côté nord, facturés le 1er octobre 2018 pour 9000 € TTC. Le 31 juillet 2019 dans l’année de la garantie annale de parfait achèvement les malfaçons affectant la toiture avaient été dénoncées à l’entreprise.
Sur le toit, le 4 décembre 2019, l’expert constatait qu’une tuile fêlée avait été siliconée. D’autres tuiles étaient remplacées immédiatement. Des malfaçons nécessitaient une reprise dans deux zones du closoir ventilé. Un test d’aspersion de la toiture permettait de déceler une infiltration au niveau du deuxième canal sous le panneau photovoltaïque et une défectuosité du solin au droit de l’about du faîtage du garage. Concernant les désordres affectant les panneaux photovoltaïques, l’entreprise affirmait que les désordres existaient lorsqu’il avait procédé à la dépose et à la repose des panneaux.
Le cabinet Eurexo estimait que les désordres relevaient du régime de la responsabilité contractuelle en dehors de l’infiltration sur la toiture du garage, que la garantie de parfait achèvement était forclose et qu’il était de l’intérêt du maître d’ouvrage de laisser l’entreprise intervenir. Celui-ci refusait l’intervention.
Les époux [E] faisaient établir un devis par l’entreprise H et M ENR pour le remplacement de l’ensemble des panneaux photovoltaïques installés sur la toiture. Lors de son déplacement cette entreprise disait avoir constaté une non-conformité de la pose des liteaux de la charpente et des panneaux photovoltaïques. Les époux [E] faisaient à nouveau appel à leur protection juridique. Une réunion d’expertise se tenait le 16 septembre 2020 à laquelle la société SP Constructions ne participait pas.
Sur le toit l’expert constatait que plusieurs tuiles fissurées avaient été réparées à l’aide de silicone et n’avaient pas été remplacés comme l’entreprise s’y était engagée. La réparation du solin n’était pas conforme.
Deux modules étaient cassés sur chacun des deux panneaux photovoltaïques disposés sur la toiture du garage. Cinq panneaux installés sur la toiture principale étaient cassés. L’expert estimait que la casse s’était produite lors du stockage des panneaux par l’entreprise SP Construction. Le maître d’ouvrage précisait que les panneaux avaient été stockés les uns sur les autres sans protection. En toute hypothèse l’entreprise aurait dû signaler avant travaux aux propriétaires ces dommages si ceux-ci préexistaient à son intervention.
La fixation sur tuiles des profilés de structure des panneaux n’était pas conforme. Les tuiles avaient été percées et un simple silicone assurait l’étanchéité au lieu d’une platine étanche. À court terme le silicone allait se détériorer. Concernant le faîtage le closoir ventilé était endommagé sur plusieurs zones ce qui devait entraîner des infiltrations à court terme. La tuile de rives avait été bâtie avec un complexe souple étanche revêtu de mortier ce qui n’était pas conforme.
Enfin les opérations d’expertise judiciaire se déroulaient sur place le 15 novembre 2021 au contradictoire de l’assureur de la société SP Construction, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et de la SA Axelliance, société de courtage auprès de laquelle le contrat avait été souscrit.
L’expert judiciaire estimait que l’ensemble des travaux avait été susceptible d’être réceptionné le 1er octobre 2018 date à laquelle l’ensemble des prestations de l’entrepreneur avait fait l’objet d’une facturation et d’un règlement.
Concernant les désordres, l’expert estimait que l’ensemble des prestations avait été réalisé par du personnel non qualifié et non expérimenté pour les métiers de la couverture et de la zinguerie.
La fixation des panneaux solaires par des vis traversant directement le matériau de couverture était totalement inappropriée. L’usage abondant de silicone pour réparer les tuiles cassées et fendues n’était pas conforme de même que la réfection des quatre rives de la maison qui avaient fait l’objet d’un bétonnage englobant une bande bitumée, témoignant de « l’amateurisme » de la réalisation.
Sous le toit, aux droits des combles l’expert constatait que la couverture avait été mise en œuvre de manière non conforme. Les liteaux étaient sous dimensionnés. Différents chocs et des fêlures étaient constatés mais l’expert jugeait impossible d’en déterminer l’origine.
L’expert préconisait la dépose complète de la toiture, la mise en œuvre d’un écran sous toiture la repose de tuiles mécaniques avec dimensionnement adéquat, la mise en œuvre des tuiles de rives et la repose des panneaux photovoltaïques avec contrôle du bon fonctionnement et vérification de l’installation électrique. L’expert estimait que le devis de l’entreprise Enola pour un montant de 23 328,25 € et celui de l’entreprise JCT Solaire pour un montant de 4200 € TTC pouvaient être retenus.
Selon l’expert, au jour de l’accedit, les préjudices étaient contenus, mais les malfaçons et les non-conformités ne pouvaient qu’être à l’origine de désordres futurs.
La toiture était impropre à l’usage auquel elle était destinée et ne correspondait pas aux normes en vigueur.
Sur la responsabilité de l’entreprise SP Construction
*du fait des désordres
Les rapports d’expertise versés aux débats ne laissent pas de doute sur la responsabilité de la défenderesse dans les dommages causés au couvert de la construction du fait des malfaçons, vices de conception, et d’une manière générale des manquements aux règles de l’art d’une particulière gravité puisque nécessitant la réfection totale de la toiture.
L’entreprise soutient que d’autres entreprises sont intervenues qui seraient à l’origine des désordres sur les panneaux photovoltaïques. Elle n’apporte aucun élément probant en ce sens.
De même elle ne peut se prévaloir du délai de deux ans entre l’expertise amiable et l’introduction de l’instance de référé, alors que les maîtres d’ouvrage l’interrogeaient sur l’identité de son assureur décennal et attendaient une prise en charge des désordres dont la gravité avait été caractérisée par le cabinet Eurexo.
Ces désordres relèvent de la responsabilité décennale de l’entreprise.
La SASU SP Constructions sera donc condamnée à verser aux époux [E] la somme de 27 528,25 € TTC avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 31 mars 2021 date de délivrance de l’assignation en référé expertise.
*du fait de la perte de production EDF
L’entreprise défenderesse fait valoir que les époux [E] avaient sollicité son intervention en raison d’un défaut d’étanchéité affectant les panneaux photovoltaïques et que lors de son intervention elle avait constaté que plusieurs d’entre eux étaient déjà détériorés.
Néanmoins il résulte des rapports d’expertise que les manquements affectant la dépose et la repose des panneaux leur avaient causé des dommages qui lui étaient imputables.
Les époux [E] indiquent que la production antérieure d’électricité par les panneaux photovoltaïques s’élevait à 1700 € par an. Toutefois ils ne produisent aucune pièce de nature à prouver la production effective d’électricité, ni le bénéfice qu’ils en retiraient. Ils ne pourront donc qu’être déboutés de ce chef de demande.
*du fait du préjudice de jouissance
Il est certain que la dépose et la repose de la toiture vont causer au maître d’ouvrage une gêne dans l’occupation de leur maison, laquelle s’ajoutent à celles occasionnées lors des travaux réalisés par la société SP Constructions qui se sont révélés défectueux et par les infiltrations générées par les désordres.
Dans ces conditions le montant de 10 000 euros réclamé sera apprécié à 6000 € que la défenderesse sera condamnée à leur verser.
Sur les dépens
La charge des dépens de la présente instance incluant les frais d’expertise est laissée à la partie défenderesse, partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
La SASU SP Constructions est condamnée à verser aux époux [E] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SASU SP Constructions à verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [E] née [O] les sommes suivantes :
– la somme de 27 528,25 € TTC avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 31 mars 2021
– la somme de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SASU SP Constructions aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la SASU SP Constructions à verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [E] née [O] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière La Présidente
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