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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00317
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYZ2
Le 30 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 30 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trente Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Madame [I] [D] [J],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en personne,
ET :
S.A.R.L. AODOU AN ARVO
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [T] [U], gérant,
Assisté par Me Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me Audrey DEGOUEY, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
-1-
Par requêtes en date du 16 février 2025, réceptionnées par le greffe le 19 février 2025, Madame [I] [J] a demandé au juge des contentieux de la protection :
— d’une part, l’autorisation de consigner son loyer dans l’attente de réalisation de travaux par son bailleur la SARL AODOU AN ARVOR auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans l’attente de la réalisation des réparations par le bailleur (dossier RG 25-21);
— d’autre part la condamnation de la SARL AODOU AN ARVOR au paiement de la somme de 388 euros en principal et 122 euros de dommages et intérêts ainsi que 20,10 euros pour les frais de dossier (RG 25-482).
A l’appui de ses requêtes, Madame [I] [J] a produit :
— copie d’échanges mail avec le gestionnaire immobilier, l’agence immobilière LAFORET ;
— copie d’échanges avec le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne ;
— copie du contrat de bail et ses annexes ;
— photographies ;
— rapport de visite de [Localité 7] Armor agglomération ;
— facture du coût des photocopies.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge des contentieux de la protection, jugeant le caractère sérieux des demandes mais de la complexité du litige exposé, a ordonné
— la jonction des deux requêtes (RG 25-21 et RG 25-482) sous le numéro RG 25-482 ;
— fixé la date d’audience au 16 juin 2025 pour examen au fond de l’affaire ;
— convoqué Madame [I] [J] et la SARL AODOU AN ARVOR à l’audience.
* * *
A l’audience Madame [I] [J] est comparante en personne. Elle fait valoir qu’elle maintient toutes ses demandes, car pour tous ses échanges concernant sa location c’était par l’agence immobilière. Elle indique par contre comprendre que son action n’est pas faite contre la bonne personne. Elle dit avoir eu un contact avec le conseil juridique de son assurance. Elle dit comprendre qu’elle va devoir réinitier son action contre son bailleur. Elle réaffirme avoir été induite en erreur car elle explique que toutes ses demandes de travaux passaient par la SARL AODOU AN ARVOR.
A l’audience, la SARL AODOU AN ARVOR, représentée par Monsieur [T] [U], gérant et assistée de son conseil a demandé au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer l’action de Madame [I] [J] irrecevable car mal dirigée ;
— débouter Madame [I] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL AODOU AN ARVOR ;
— condamner Madame [I] [J] au paiement de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [I] [J] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après explications de Madame [I] [J], la SARL AODOU AN ARVOR a maintenu sa demande d’article 700.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
1 – Sur l’irrecevabilité de l’action
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et selon l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
De plus selon l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
* * *
En l’espèce Madame [B] [H] a conclu un contrat de mandat de gérance locative avec l’agence LAFORET exploitée par la société AODOU AN ARVOR le 27 août 2024, dont l’objet est la gestion de l’appartement meublé situé au [Adresse 4] à [Localité 8].
Et le 25 octobre 2024 un contrat de bail a été conclu entre Madame [B] [H], en qualité de bailleur et Madame [I] [J] en qualité de locataire.
Il est précisé dans le contrat que l’agence LAFORET, exploitée par la société AODOU AN ARVOR est désigné pour la gestion immobilière, c’est-à-dire en qualité de mandataire de Madame [B] [H].
Par requête en date du 16 février 2025, Madame [I] [J] a demandé au juge des contentieux de la protection :
— L’autorisation de faire consigner les loyers qu’elle verse en application du contrat de bail en date du 25 octobre 2024 dans l’attente de la réalisation de travaux dans l’appartement loué;
— De condamner la SARL AODOU AN ARVOR au paiement de la somme de 388 euros en principal et 122 euros de dommages et intérêts.
Il apparaît que Madame [I] [J] se fonde sur une mauvaise exécution du contrat de bail pour justifier sa demande auprès du juge des contentieux de la protection.
Or la SARL AODOU AN ARVOR est un tiers au contrat de bail ; le bailleur étant Madame [B] [H].
C’est donc à tort que Madame [B] [H] a agi contre le gestionnaire immobilier et non contre le bailleur, seul tenu aux obligations nées du contrat de bail.
Madame [I] [J] sera déclarée irrecevable dans son action contre la SARL AODOU AN ARVOR pour défaut de qualité de parties au contrat de bail de cette dernière.
2 – Sur la demande de dommage et intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à la réparer.
Afin d’engager la responsabilité d’une personne, il faut rapporter la preuve :
— d’une faute délictuelle
— d’un préjudice réparable
— d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Rappelons que le fait d’agir en justice n’est constitutif d’une faute que lorsqu’il s’analyse comme un abus du droit d’ester en justice.
En l’espèce, la société SARL AODOU AN ARVOR demande la condamnation de Madame [I] [J] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêt.
La société fait valoir que :
— Madame [I] [J] a eu un comportement fautif en invoquant des prétendus manquements à ses obligations contractuelles alors que la société n’est pas partie au contrat. Selon le gestionnaire, le comportement de Madame [I] [J] constitue une faute car elle a eu une attitude dilatoire et était de mauvaise foi ;
— le comportement de Madame [I] [J] a causé un préjudice moral à la société compte tenu des tracas, du stresse et du temps perdu.
Il convient toutefois de constater que Madame [I] [J], non professionnel du droit a admis à l’audience avoir commis une erreur sur la personne de la société SARL AODOU AN ARVOR en croyant que cette société était son bailleur. Elle a précisé n’avoir jamais été en contact avec son bailleur et commis une erreur compte tenu les documents remis et des contacts uniquement avec le gestionnaire immobilier pour la gestion de l’appartement.
Si la société SARL AODOU AN ARVOR soutient que Madame [I] [J] a commis une faute en agissant en justice contre elle, elle ne rapporte pas la preuve d’un abus d’ester en justice.
La SARL AODOU AN ARVOR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [I] [J] aux dépens de la présente instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer compte tenu de la situation économique respective des parties et du caractère non obligatoire de représentation par un avocat devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’action de Madame [I] [J] contre la SARL AODOU AN ARVOR
DEBOUTE la SARL AODOU AN ARVOR de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL AODOU AN ARVOR de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1 CCC par LS à [I] [D] [J]
— 1 CCC par LS à S.A.R.L. AODOU AN ARVOR
— 1 CCC par LS à SELARL MARION-LEROUX-COURCOUX-DEGOUEY
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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