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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 28 avr. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00335 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJN4
Société [Adresse 3], immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 755 501 590, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [Z] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 755 501 590, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 09 mars 2026
Mise en délibéré au 28 avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 28 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 9 juin 2023, M. [Z] [N] a contracté auprès de la société [Adresse 3], un prêt personnel d’un montant de 10 100,00 euros au taux débiteur fixe de 5,84 % par an.
Suivant courrier en date du 2 mai 2024, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a mis en demeure M. [Z] [N] de lui payer la somme de 1 098,10 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de 15 jours indiquant qu’à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courrier en date du 3 mars 2025, la société [Adresse 3] a mis en demeure M. [Z] [N] de lui payer la somme de 1 059,40 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de 15 jours indiquant qu’à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courrier recommandé en date du 24 avril 2025 revenu signé, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a notifié à M. [Z] [N] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 9 029,18 euros.
Le 28 janvier 2026, la société [Adresse 3] a fait délivrer à M. [Z] [N], une assignation d’avoir à compaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil et L 312-1 et suivants, L 312-39 du code de la consommation :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater ou le cas échéant, prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°41498194099001 souscrit le 9 juin 2023 par M. [Z] [N], faute de régularisation des impayés;
En conséquence,
— condamner M. [Z] [N] au paiement de la somme de 9 506,71 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 5,84 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat du contrat de prêt personnel n°41498194099001 souscrit le 9 juin 2023 par M. [Z] [N] en raison du manquement grave de M. [Z] [N] à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— condamner M. [Z] [N] au paiement de l’intégralité de la sommes prêtée, soit 10 100,00 euros, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des réglements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 7 501,54 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] [N] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
A l’audience du 9 mars 2026, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur.
La société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, représentée par avocat, dépose son dossier reprenant les termes de l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à domicile, M. [Z] [N], n’est ni présent, ni comparant.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par couriel en date du 9 mars 2026 remis au magistrat après l’audience, M. [Z] [N] explique qu’il était bien présent à l’audience à l’heure mais que le dossier avait déjà été appelé et sollicite une nouvelle audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En outre, l’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, M. [Z] [N] explique que le dossier a été évoqué alors qu’il était bien présent et sollicite une nouvelle audience.
Dans ces conditions, afin de permettre au défendeur de comparaître à nouveau, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 14/09/2026 à 14 HEURES.
Les dépens ainsi que tout chef de demande seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VESOUL du 14/09/2026 à 14 HEURES ;
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience des parties et de leurs conseils respectifs ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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