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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 23/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société SEINE NORMANDIE MAINTENANCE SERVICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
N° RG 23/00366 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IP6V
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Demandeur : Société SEINE NORMANDIE MAINTENANCE SERVICE
4 Rue Ampère
14123 IFS
Représentée par Me DELANDRE, substituant Me ROZEC,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
CS 80000
76094 LE HAVRE CEDEX
Représentée par M. [N], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 30 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société SEINE NORMANDIE MAINTENANCE SERVICE
— Me Philippe ROZEC
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 juin 2022, M. [B] [D], technicien de maintenance préventive et corrective sur les installations de climatisation et de réfrigération, salarié de la SAS Seine Normandie maintenance service (la société) depuis le 1er juillet 2006 (fin du contrat le 9 juin 2022), a complété une déclaration de maladie professionnelle indiquant, au titre de la nature de la pathologie, une « MP 61 bis », constatée médicalement pour la première fois le 25 février 2022.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 (ou le 19) mai 2022 par M. [T] [I], praticien exerçant au sein du service de consultations de pathologie professionnelle et environnementale du groupe hospitalier du Havre (76), diagnostiquant un : « adénocarcinome pulmonaire primitif lobaire supérieur gauche confirmé par lobectomie 25/02/2022. Affection relevant MP 61 bis chez un fraiseur sur baguette cadmium- argent depuis 1994 », indiquant la même date de première constatation médicale, le 25 février 2022.
Selon courrier daté du 23 août 2022, la société a émis les réserves suivantes :
« (…) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que les conditions du tableau n°61 bis de maladies professionnelles ne sont pas remplies :
En effet, M. [D] [B] a été employé dans notre entreprise en tant que technicien de maintenance. La diversité des tâches qui lui ont été confiées limite fortement les situations dans lesquelles il aurait pu être exposé au cadmium : maintenance préventive et corrective des équipements clients (installations électriques ou de climatisation notamment).
De plus, les tâches confiées à M. [D] [B] ne font pas partie de la liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies. A savoir ; la fabrication d’accumulateurs et de piles électriques au nickel-cadmium ou la récupération de matières métalliques recyclables contenant du cadmium.
Par ailleurs, le cadmium étant interdit depuis 2011 et, M. [D] [B] ayant été embauché de juin 2006 à juin 2022 au sein de notre entreprise, la durée d’exposition minimale de 10 ans ne serait pas remplie s’il y avait eu exposition.
Enfin, le tabagisme étant reconnu comme un mode de contamination possible, nous souhaitons porter à votre attention que M. [D] [B] a été fumeur, notamment au cours de son emploi au sein de notre entreprise. (…) »
A la suite d’une enquête administrative et par décision du 16 janvier 2023 notifiée à la société, en la forme recommandée avec avis de réception présentée et distribuée le 3 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) du Havre a retenu l’origine professionnelle de la maladie du 25 février 2022 déclarée par M. [D] – un cancer broncho-pulmonaire, inscrite au tableau 61 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières ou de fumées renfermant du cadmium.
L’organisme de sécurité sociale avait auparavant saisi, le 1er décembre 2022, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) de Normandie, la condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Le 12 janvier 2023, le comité régional avait rendu, au visa de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre du tableau 61 bis susvisé, selon la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’avis du service de prévention de la Carsat et de l’ensemble des éléments du dossier, le Crrmp constate que l’activité professionnelle de frigoriste exercée par M. [D] depuis 1994 l’a exposé de manière habituelle à l’inhalation de fumées contenant du cadmium. L’exposition cumulée (28 ans) nous semble suffisante pour expliquer la pathologie déclarée.
Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
Par courrier établi par son conseil daté du 31 mars 2023, reçu le 3 avril suivant, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle a, par décision rendue lors de sa séance du 2 mai 2023, confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision initiale de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Suivant requête rédigée par son conseil le 29 juin 2023, expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception le jour même, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision susvisée rendue par la commission de recours amiable de la caisse maintenant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, décidée par la caisse le 16 janvier 2023, fondant sa demande à la fois sur des moyens de forme et de fond.
Aux termes de ses conclusions en réplique datées du 19 mai 2025, déposées à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la maladie déclarée par M. [D] ne revêt pas un caractère professionnel et ne peut pas être qualifiée de maladie professionnelle par la caisse,
— lui déclarer inopposables la décision de la caisse du 16 janvier 2023 de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, la décision de la commission de recours amiable de l’organisme social du 2 mai 2023 et par suite, la totalité de l’indemnisation dont a bénéficié M. [D] dans les suites de sa maladie,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— désigner un nouveau Crrmp autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse et recueillir préalablement son avis sur l’existence ou non du lien direct de la pathologie déclarée par M. [D] et son travail.
Par conclusions n°3 datées du 19 mars 2025, également déposées à l’audience, soutenues oralement par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal de :
— rejeter le recours et l’intégralité des demandes formulées par la société,
— ordonner la saisine d’un second Crrmp avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [D] a été directement causée par son travail habituel.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est admis, qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
I- Sur l’inopposabilité de forme de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :
A titre liminaire, il convient de relever que la société soutient, à titre principal, que la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [D], au titre de la législation professionnelle, lui est inopposable « du fait de l’irrégularité de la procédure et de la violation par la Cpam de son obligation d’information de l’employeur dans le cadre d’une procédure contradictoire ».
Les moyens portant sur le respect du contradictoire et l’obligation d’information constituent des moyens de procédure n’impliquant pas une appréciation de l’origine professionnelle de la maladie que le tribunal peut examiner sans nécessité de saisine préalable d’un 2ème Crrmp.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux 2 alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Crrmp. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité régional s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R. 441-14 du même code dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il sera rappelé qu’il est admis que n’ont pas à figurer dans le dossier, sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, les certificats ou avis de prolongation de soins et arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection/la lésion et l’activité professionnelle.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit dès lors contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels l’organisme social s’est fondé pour reconnaître le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Les certificats médicaux de prolongation délivrés après le certificat médical initial n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance d’une maladie ou d’un accident, mais ont vocation à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation.
Ils n’ont pas à être mis à disposition de l’employeur car ils ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
Aux termes de l’article R. 461-9 du même code, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le Crrmp mentionné à l’article L. 461-1 du même code. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent (I).
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de 30 jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de 120 jours francs prévu au 1er alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête (II).
A l’issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la date mentionnée au 2ème alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation (III).
Il est de jurisprudence constante qu’en cas d’employeurs successifs, la caisse instruit la demande de prise en charge l’affection à l’égard du dernier employeur existant et qu’elle n’est tenue de l’obligation d’information qu’à l’égard de la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou du dernier employeur de la victime.
Selon les dispositions de l’article R. 461-10 du code précité, lorsque la caisse saisit le Crrmp, elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 du code susvisé, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant 40 jours francs. Au cours des 30 premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations qui sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le Crrmp, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
En cas de saisine d’un Crrmp, la caisse est tenue de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, et d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives :
— la 1ère, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur, de verser au dossier toute pièce utile et de formuler des observations, la caisse ainsi que le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier ;
— la 2ème, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
1- La société soutient que la caisse l’a informée de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle en dehors des délais prévus par l’article R. 461-9 susvisé.
Selon l’employeur, il en découle que faute d’avoir été informé dans un délai utile et nécessaire, il n’a pas pu formuler correctement ses observations ou consulter le dossier « actant nécessairement d’une irrégularité dans l’obligation d’information de la Cpam et remettant en cause le principe même du contradictoire. »
Pour ce faire, la société fait valoir que la procédure diligentée par la caisse a débuté le 14 juin 2022, et non le 28 juin 2022 comme indiqué par cette dernière.
Ainsi, la 1ère période de consultation du dossier et de formulation d’éventuelles observations, qui expirait au plus tard 100 jours francs à compter du 14 juin 2022, courait du 21 septembre au 1er octobre 2022, et non du 7 au 18 octobre 2022 comme mentionné dans le courrier de l’organisme social du 18 juillet 2022.
Elle ajoute que la 2ème période comprise entre le 110ème jour franc et le 120ème jour franc à compter du 14 juin 2022, au cours de laquelle il lui était uniquement possible de consulter le dossier, courait du 1er au 11 octobre 2022, et non à compter du 18 octobre 2022, de sorte que la caisse a mis à sa disposition le dossier 15 jours après le délai prévu par les textes.
L’organisme social oppose, à juste titre, que son service médical est seul compétent pour vérifier si la pathologie déclarée correspond à l’unique maladie visée dans le tableau n° 61 bis.
Il ajoute que l’avis du médecin-conseil, qui s’est basé sur un élément médical extrinsèque, suffit à établir que la maladie est bien celle désignée par ledit tableau.
La caisse confirme avoir réceptionné le 13 juin 2022 la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial, mais explique que ces deux documents étaient insuffisants pour lui permettre de débuter l’instruction du dossier au motif que le service médical devait, préalablement, confirmer le diagnostic posé, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, au moyen d’un élément médical complémentaire qu’est l’examen anatomopathologique.
Elle justifie que la concertation médico-administrative maladie professionnelle, complétée, pour ce qui concerne les informations médicales, le 13 juillet 2022 par son médecin conseil, Mme [X] [L], mentionne que le docteur [O] [H] a réalisé le 3 mars 2022 un examen anatomopathologique, reçu par le service médical le 28 juin suivant.
L’employeur ne saurait raisonnablement soutenir que l’examen complémentaire était joint au certificat médical initial transmis par l’assuré sauf à remettre en cause la probité du médecin conseil de la caisse qui aurait donc « falsifié » la rubrique médicale de la concertation médico-administrative.
Il est, d’un point de vue médical, incontestable que cet examen complémentaire est indispensable pour permettre au médecin-conseil de confirmer, ou non, le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué.
De plus, l’intitulé de la maladie dans le tableau 61 bis – un cancer bronchopulmonaire primitif, est exclusivement clinique de sorte qu’une biopsie pulmonaire est incontournable pour établir un diagnostic médical complet, la pathologie devant être primitive.
Dès lors, c’est à bon droit que la caisse revendique la date du 28 juin 2022 comme étant celle caractérisant la complétude du dossier et constituant le point de départ de la procédure d’instruction ainsi que des délais précités contestés par la société.
La caisse se prévaut de son courrier du 18 juillet 2022, reçu par la société le 21 juillet suivant, dans lequel elle a informé l’employeur des dates nécessaires pour l’instruction du dossier.
Ledit courrier mentionne :
« L’assuré cité en référence a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant cancer broncho-pulmonaire, le 28 juin 2022.
Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie.
Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https ://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 7 octobre 2022 au 18 octobre 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 27 octobre 2022. (…) »
Le 18 juillet 2022, la société a également pris connaissance de cette lettre d’information envoyée en ligne sur le site de la caisse visé ci-dessus.
Elle a complété en ligne le « questionnaire employeur MP » le 26 août 2022 et a consulté le dossier les 12 et 10 octobre 2022, sans formuler d’observations.
Il sera rappelé que seule la phase de consultation active est la période pendant laquelle le contradictoire doit s’appliquer puisque les parties peuvent enrichir le dossier et faire des observations.
La caisse démontre avoir respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information au bénéfice de la société en l’informant des différentes dates de l’instruction du dossier, celle de l’ouverture et celle maximale de clôture de cette instruction qui tenait compte du délai de 120 jours francs posé par l’article R. 461-9 précité.
Les dates durant lesquelles la société pouvait consulter le dossier et formuler des observations lui ont été indiquées de manière précise, outre la possibilité de consulter le dossier en phase dite passive.
Ce moyen sera donc écarté.
2- La société reproche à la caisse une saisine tardive du Crrmp et le manquement à son obligation d’information lors de la saisine du comité régional de Normandie en violation de l’article R. 461-10 précité.
Or, il résulte ce qui précède, ainsi que du courrier de l’organisme social daté du 21 octobre 2022, reçu par l’employeur le 26 octobre suivant, soit avant la date d’expiration du délai de 120 jours francs prévu par l’article R. 461-9 susvisé que : la société a été dûment informée de la saisine d’un Crrmp ; elle pouvait enrichir le dossier jusqu’au 20 novembre 2022 puis, le consulter et formuler des observations jusqu’au 1er décembre 2022 ; le nouveau délai de 120 jours francs, visé par l’article R. 461-10 précité, expirait le 20 février 2023, date à laquelle la caisse rendrait au plus tard sa décision après cette saisine.
Le 22 octobre 2022, la société a également pris connaissance de cette lettre d’information envoyée en ligne sur le site précité de la caisse.
Les délais notifiés par la caisse à l’employeur l’ont été dans le respect des dispositions de l’article R. 461-10 et ce d’autant que l’employeur a consulté le dossier en ligne, comme en atteste la copie d’écran produite par la caisse, les 21 novembre 2022 et 3 février 2023, sans que ce dernier établisse l’avoir enrichi et/ou formulé des observations ou n’avoir pas été en mesure de le faire, respectivement avant le 20 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, à la suite de sa consultation des pièces du dossier.
Le comité régional de Normandie, saisi le 1er décembre 2022, a rendu son avis le 12 janvier 2023.
Ce moyen sera donc écarté.
La procédure d’instruction s’est donc déroulée conformément aux dispositions des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale et, dans le respect d’une procédure contradictoire.
Dans ces conditions, la société doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité de forme.
II- Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Crrmp.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 8ème alinéa de l’article précité.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Au cas présent, la société prétend, au visa de l’article L. 461-1 précité, que :
« lorsque la pathologie déclarée ne répond pas aux conditions fixées par l’un des tableaux, le caractère professionnel ne peut être reconnu que sur avis favorable du comité régional et à la condition qu’elle soit directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente. »
L’employeur ne saurait se fonder sur la nécessité, pour le service médical de la caisse, de déterminer un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 % car la maladie déclarée par M. [D] est désignée dans le tableau 61 bis et relève dès lors du 6ème alinéa de l’article L. 461-1, et non du 7ème alinéa lequel concerne exclusivement une pathologie caractérisée mais non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et requiert l’établissement d’un lien direct, mais non essentiel, entre la maladie et le travail.
La société invoque également que la pathologie dont souffre M. [D] ne serait pas en lien avec son activité professionnelle car l’exposition au cadmium en son sein n’est pas caractérisée aux motifs, notamment, que le salarié n’a effectué aucune des tâches listées dans le tableau 61 bis, ne remplit pas le critère de durée d’exposition de 10 ans au cadmium et n’a pas été exposé à ce métal toxique chez ses précédents employeurs.
Il sera rappelé, qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs successifs, la caisse instruit la demande de prise en charge de l’affection à l’égard du dernier employeur existant et que les conditions de délai de prise en charge de la maladie s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré, y compris lors des fonctions exercées pour le compte de précédents employeurs.
La caisse démontre avoir également adressé un questionnaire employeur maladie professionnelle aux précédents employeurs de M. [D], à savoir les sociétés :
— AM froid (monteur dépanneur du 1er mars 1995 au 17 janvier 1997),
— [C] (frigoriste du 12 août 1997 au 30 novembre 1997),
— MC froid (technicien du 2 décembre 1997 au 3 mai 2002),
— Viking (agent technique du 6 mai 2002 au 30 juin 2006).
L’employeur ne saurait opposer à l’organisme de sécurité sociale que la condition relative à la durée d’exposition ne serait pas remplie au motif de l’absence de réponse de ces quatre sociétés.
En outre, M. [D] a dû compléter un questionnaire assuré maladie professionnelle pour chacun de ses employeurs, dans lequel il a renseigné les tâches effectuées et les substances auxquelles il a été exposé.
La caisse justifie au surplus de l’avis de l’ingénieur conseil de prévention des risques professionnels – chimiste de la Carsat, réceptionné le 22 août 2022, qui indique :
« L’assuré, né en 1971, a commencé sa carrière en 1994 comme monteur frigoriste, poste qu’il occupe jusqu’à ce jour dans la 6ème entreprise de son parcours professionnel.
En février 2022, lui a été diagnostiqué « un adénocarcinome pulmonaire primitif lobaire supérieur gauche, affection relevant du MP 61 bis ».
En tant que technicien maintenance frigoriste, l’assuré est amené à réaliser des soudures par brasage à l’aide de baguettes enrobées composées d’alliages, contenant notamment du cadmium et de l’argent.
Il a été exposé au cadmium par contact cutané et par inhalation des fumées de soudage, pendant une période de 28 ans.
Deux des trois critères du tableau MP 61 bis sont remplis, l’activité de l’assuré ne rentrant pas dans la liste limitative, le dossier devra être étudié en Crrmp, au sein duquel seuls les sachants pourront se positionner sur le lien direct. »
Enfin, il sera rappelé que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle, qui n’a pas été contractée à son service, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de sorte que les arguments développés à ce titre par la société ne sont pas pertinents dans le cadre du présent litige (tabagisme actif ou passif, cumul d’autres pathologies : ulcère gastro-duodénal, méniscectomie, stripping de varices et obésité).
Il ressort des écritures prises par la société que celle-ci conteste le lien de causalité direct entre l’affection contractée et l’activité professionnelle (conditions relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative des principaux travaux de susceptibles de provoquer cette maladie) qui a été établi par le comité régional de Normandie dans son avis du 12 janvier 2023, lequel s’impose la caisse.
Il s’en déduit que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle du cancer broncho-pulmonaire primitif déclaré le 8 juin 2022 par M. [D], dans les conditions prévues au 6ème alinéa de l’article L. 461-1, et que le tribunal ne peut statuer sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 8ème alinéa de l’article précité.
Il convient de désigner le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de Bretagne afin qu’il se prononce, dans un avis motivé, sur le lien direct entre la maladie dont est atteint M. [D] – un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué le 25 février 2022, inscrit au tableau 61 bis des maladies professionnelles, et son activité professionnelle habituelle de technicien de maintenance préventive et corrective sur les installations de climatisation et de réfrigération.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis rendu par le comité régional de Bretagne.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Enfin, il sera rappelé que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui revêt un caractère obligatoire, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la SASU Seine Normandie maintenance service de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable pour des moyens de forme la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la caisse a retenu le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [B] [D] le 8 juin 2022, diagnostiquée le 25 février 2022, un cancer broncho-pulmonaire primitif ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [D] :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre M. [B] [D], un cancer broncho-pulmonaire primitif, constatée médicalement pour la première fois le 25 février 2022, mentionnée dans un certificat médical initial établi le 18 (ou 19) mai 2022, déclarée par l’assuré le 8 juin 2022, présente un lien direct avec l’exposition professionnelle de l’intéressé en sa qualité de technicien de maintenance préventive et corrective sur les installations de climatisation et de réfrigération ;
Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction ;
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront communiquer audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;
Réserve les dépens dans cette attente ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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