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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 mars 2026, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE l' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSNM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Madame Christine SIMON
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [R], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 août 2025
Convocation(s) : 30 décembre 2025
Débats en audience publique du : 24 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 06 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a mis en demeure Madame [D] [M] de payer la somme de 2642,58 euros, correspondant au remboursement d’indemnités journalières versées à tort du 11 juillet 2023 au 1er septembre 2023.
Le 31 juillet 2025, le Directeur de la Caisse a établi une contrainte portant sur ce montant.
Selon courrier réceptionné au greffe le 11 août 2025, Madame [D] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 février 2026.
À l’audience, la CPAM de l’Isère, dûment représentée, indique au tribunal renoncer à la contrainte litigieuse. Elle indique que l’indu notifié n’était pas justifié. Elle sollicite également du tribunal de débouter l’assurée de sa demande de dommages-intérêts aux motifs que Madame [M] ne produit pas de justificatifs de son préjudice allégué.
La CPAM de l’Isère indique par ailleurs qu’en souhaitant régulariser la situation de Madame [D] [M], la CPAM de l’Isère a versé à nouveau des sommes à Madame [D] [M] au lieu d’annuler l’indu, de sorte que ces sommes versées cette fois-ci à tort ont fait ou vont faire l’objet d’une notification d’indu.
En défense, Madame [D] [M] sollicite du tribunal de condamner la CPAM de l’Isère à lui verser 300 euros de dommages-intérêts. Elle indique que la contrainte et l’indu n’étaient pas justifié, que la contrainte a occasionné des démarches pour elle puisqu’elle s’est rendue chez une avocate pour une consultation juridique, qu’elle a rédigé de nombreux courriers à la CPAM de l’Isère, et qu’elle a posé une journée de congés pour venir au tribunal alors qu’au final la CPAM de l’Isère a renoncé à la contrainte, et que l’indu ne pouvait pas lui être réclamé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la CPAM de l’Isère au titre de la contrainte
La CPAM de l’Isère, demanderesse à l’instance, déclare se désister de son recours à l’encontre de l’assurée et renoncer à la contrainte litigieuse.
La CPAM de l’Isère fait valoir qu’une nouvelle étude du dossier de l’assurée a permis de se rendre compte que l’indu n’était pas justifié puisque les indemnités journalières pouvaient être versées à Madame [D] [M] compte tenu des deux emplois exercés par elle.
Compte-tenu de ces éléments, le tribunal constate le désistement de la CPAM de l’Isère et la renonciation à la contrainte du 31 juillet 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [D] [M] sollicite l’indemnisation à hauteur de 300 euros de ses préjudices au regard de la faute commise par la CPAM de l’Isère dans le traitement de son dossier.
En l’occurrence, il n’est pas réellement permis de savoir si la CPAM de l’Isère a ou non commis une faute en régularisant la situation de Madame [D] [M]. De fait, il n’est pas permis de savoir si c’est le recours de Madame [D] [M] qui a permis à la CPAM de régulariser la situation au regard des deux emplois de l’assurée et de recalculer son droit à indemnités journalières, ou si la CPAM de l’Isère a commis une faute en amont de la délivrance de la contrainte en ne prenant pas en compte les deux emplois de l’assurée.
Dans ces conditions, il n’est pas suffisamment démontré que la CPAM de l’Isère ait commis une faute antérieurement à la délivrance de la contrainte du 31 juillet 2025.
Il convient donc de débouter l’assurée de sa demande de dommages-intérêts.
En revanche, le tribunal ne se prononce pas sur la faute qui pourrait avoir été commise par la CPAM de l’Isère dans l’indu qui va être notifié ou qui l’a été il y a peu, lequel résulterait semble-t-il d’une erreur commise par la Caisse lors de la régularisation de la contrainte litigieuse puisque la Caisse aurait, en souhaitant annuler l’indu notifié le 06 septembre 2023, procédé à un nouveau versement au lieu d’annuler l’indu.
Sur les autres demandes
La CPAM de l’Isère sera tenue aux dépens de l’instance.
Le tribunal dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE la renonciation de la CPAM de l’Isère à la contrainte du 31 juillet 2025 relatif à un indu de 2.642,58 euros notifié à Madame [D] [M] ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la CPAM de l’Isère relativement à l’indu de 2.642,58 euros notifié à Madame [D] [M] par notification du 06 septembre 2023 et contrainte du 31 juillet 2025 ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27/03/2026. Le Directeur des services de greffe judiciaires
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