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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me MARCIC + 1 CCC Me DE ANGELIS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
[T] [J] [N]
c/
Compagnie d’assurance Allianz Iard, Caisse Cpam du Var, Mutuelle La Société Génération
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00140 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBVN
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 Mai 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [J] [N]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, SA, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La Cpam du Var, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
La Mutuelle La Société Génération, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er octobre 2021, alors qu’il traversait la chaussée sur un passage protégé, Monsieur [J] [N] a été heurté par un véhicule venant de sa gauche, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
La société ALLIANZ a mis en place une expertise amiable et contradictoire et a émis une offre provisionnelle d’un montant de 450,00 €.
Le docteur [B] mandaté par la compagnie, a transmis son rapport le 30 janvier 2023.
Soutenant que l’offre provisionnelle, puis l’offre d’indemnisation formulée sur la base du rapport [B] sont respectivement dérisoires et insuffisantes, Monsieur [X] a, par actes d’huissier des 17 et 20 janvier 2025, fait assigner en référé la société ALLIANZ IARD, la société Génération et la caisse primaire d’assurance-maladie du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Vu l’article 834 du Code Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Au principal, voir les parties renvoyées à se pourvoir mais dès à présent vu l’urgence
Constater que le véhicule de Madame [F] est impliqué de façon certaine dans l’accident dont a été victime Monsieur [T] [J]- [N]
En conséquence,
Condamner la société ALLIANZ à verser à Monsieur [T] [J]- [N] la somme de 50.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice Condamner la société ALLIANZ à verser à Monsieur [T] [J]- [N] la somme de 3.000,00 € au titre de provision ad litem
Condamner la société ALLIANZ à verser à Monsieur [T] [J] [N] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des intérêts de droit Déclarer le jugement à venir commun à la CPAM du Var et à la Société Génération.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 5 mars 2025, puis après renvois, à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
Monsieur [X] par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
En défense, la société ALLIANZ IARD est en l’état de conclusions notifiées le 25 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
Vu la loi du 5 juillet 1985, les articles 145 et 835 al 2 du code de procédure civile,
Juger que la demande de condamnation provisionnelle formulée par Monsieur [X] se heurte dans son principe et dans son quantum à l’existence de contestations sérieuses
Réduire la demande de condamnation provisionnelle telle que dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD dont le montant ne saurait être supérieur à 14 880,43 €, déduction faite de la provision de 450 € déjà versés
Le débouter de sa demande de condamnation au titre une provision ad litem et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var, bien que régulièrement assigné par un procès-verbal de remise à personne morale, ne constitue pas avocat. Elle fait toutefois parvenir à la juridiction un courrier en date du 20 février 2025 par lequel elle informe qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance, l’informe que la victime a été prise en charge au titre du risque d’accident du travail, et communique le montant définitif de ses débours qui s’élève à 5107,68 € dont des indemnités journalières versées du 2 octobre 2021 au 31 janvier 2022. Ce décompte ne fait pas apparaître de rente ou de capital invalidité.
La société Génération bien que régulièrement assignée par un procès-verbal de remise à personne morale, ne constitue pas avocat. La société fait parvenir à la juridiction un courriel le 17 février 2025 pour l’informer qu’elle intervient en qualité de délégataire de gestion pour le compte de l’institution AG2R prévoyance. Elle produit le décompte des prestations versées au titre de la garantie « frais de santé » depuis l’accident et indique qu’il n’a pas été enregistré de versement au titre de la garantie « incapacité ».
Pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [X] à la suite de l’accident de circulation du 1er octobre 2021, n’est pas contesté ni sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident. C’est seulement le quantum de demande qui est contesté par la Cie tenue à réparation.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
* *
En l’espèce, les parties sont en l’état d’un rapport d’expertise contradictoire établi le 23 01 2023 par le Docteur [B]. Celui-ci expose que l’accident a occasionné un ébranlement du rachi cervico dorsolombaire et un choc émotif, et que les radiographies pratiquées n’ont semble-t-il pas montré de lésion osseuse traumatique. Il a été préconisé le port d’un collier cervical, d’une ceinture lombaire, un traitement antalgique, anti-inflammatoire et de la chiropractie. L’expert ajoute qu’en raison de la pérennisation algique du rachi cervico dorsolombaire, des examens complémentaires ont été effectués retrouvant une discopathie étagée sans conflit disco radiculaire médullaire. Les doléances au jour de l’examen sont représentées par une pérennisation algique du rachi cervico dorsolombaire et un retentissement psychologique encore présent.
L’expert retient dans ses conclusions les chefs de préjudice suivants :
Accident du 1er octobre 2021
▪ Consolidation: 26 décembre 2022
▪ Arrêt de travail : total du 1er octobre 2021 au 18 novembre 20211 puis à temps partiel du 19 novembre 2021 au 31 janvier 2022
▪ Gène temporaire partielle: classe II du 1er octobre 2021 au 18 novembre 2021 avec aide humaine 1heure par jour, classe I du 19 novembre 2021 au 26 décembre 2022
▪ Souffrances endurées : 2,5/7
▪ DFP : 6%
▪ Retentissement professionnel: gêne accrue dans son travail (agent de maintenance)
▪ Préjudice d’agrément: gêne sans impossibilité à la pratique sportive habituelle
▪ Préjudice sexuel: allégué, plausible (traitement psychotrope)
▪ DSA à charge à justifier (chiropraxie)
A la suite du mémoire d’indemnisation adressé par Monsieur [X] à la compagnie ALLIANZ IARD, celle-ci a émis une contreproposition d’indemnisation à hauteur de 18 416, 08 euros réservant le poste des PGPA dans l’attente de justificatifs.
Il résulte des décomptes et courriers adressés tant par la caisse primaire d’assurance-maladie que par la complémentaire santé de Monsieur [X], que ces 2 organismes n’ont versé aucune prestation au titre de « l’incapacité », c’est-à-dire des pertes de revenus postérieures à la consolidation. Par ailleurs, le montant des indemnités journalières perçues par la victime est d’ores et déjà parfaitement connu et résulte de la notification définitive des débours.
Au soutien de sa demande provisionnelle, Monsieur [X] développe les montants qu’il sollicite au titre de l’indemnisation des différents préjudices. Il résulte des écritures en défense que sont essentiellement contestés par la compagnie les éléments suivants :
• le taux horaire de l’aide humaine ; la compagnie considère que le taux horaire de 19 € sollicités est « excessif »
• la liste établie par le requérant lui-même des frais de transport qu’il indique avoir engagés, ne serait pas suffisante
• le quantum de la somme sollicitée au titre de l’incidence professionnelle ;
• le caractère excessif du coût journalier sollicité au titre du DFT (30,50 €) alors que selon la compagnie, la jurisprudence évalue classiquement ce préjudice à la moitié du SMIC net journalier en fonction du handicap de la victime
• la valeur du point retenue pour le calcul du DFP
• l’absence d’impossibilité de pratiquer les activités mais seulement une gêne, dans le cadre de l’évaluation du préjudice d’agrément
Compte tenu des conclusions de l’expert médical, des éléments médicaux d’ores et déjà produits, de l’âge de la victime au moment de l’accident (55 ans), et du montant d’ores et déjà connus des indemnités journalières et en l’absence de toute rente ou capital incapacité, il y a lieu de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer une provision complémentaire de 25 000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles pour mener la procédure au fond en indemnisation, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société ALLIANZ IARD, qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser Monsieur [X] de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre, vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALLIANZ IARD assurances à payer à M. [T] [X] la somme de 25 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD assurances à payer à M. [T] [X] la somme de 1 000 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD assurances à payer à M. [T] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD assurances aux dépens ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM du Var et à la société Génération ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé à [Localité 12], avons signé avec le greffier.
LE GREFFFIER LE JUGE DES REFERES
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