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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01604 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGT
Jugement du 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01604 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGT
N° de MINUTE : 25/00842
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O] [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0058
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [G] [R], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sohil BOUDJELLAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01604 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGT
Jugement du 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 15 juillet 2024 au greffe, Monsieur [E] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 3 janvier 2024 de la [7] ([8]) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 10% en lien avec son accident du travail du 18 mai 2021.
Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le président de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [L] [N] avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [8],décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [E] [M] a souffert en lien avec son accident du travail du 18 mai 2021,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [E] [M],examiner Monsieur [E] [M],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% fixé par la [8], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [N] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [E] [M].
Monsieur [E] [M], présent à l’audience et assisté de son conseil, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité et l’attribution d’un coefficient professionnel.
Il fait valoir que son taux doit être fixé 15% en application du barème. Il ajoute qu’un coefficient professionnel doit être fixé. Il expose qu’il est menuisier, qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’à 61 ans son employabilité est limitée.
La [9], représentée par le Docteur [R], expose son accord pour un taux de 12% en application du barème.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
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Jugement du 03 AVRIL 2025
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
Sur le taux médical
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [L] [N], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient a subi un accident du travail en date du 18/05/2021, consolidé le 31/12/2023.
À l’occasion d’un effort de soulèvement il a ressenti une douleur du dos.
Le certificat médical initial daté du 21/05/2021 mentionne : « lombalgie aiguë droite et centrale avec difficultés de soulèvement du gros orteil droit (après manipulation de panneaux de bois de 2 m 80 x 2 m 07 le mardi 18/05/2021 sur son lieu de travail. Prescription ce jour d’une IRM ».
Il existe un état antérieur lombaire.
De fait, le patient a présenté une lombo-radiculalgie L5 droite.
L’IRM du rachis lombaire du 15/06/2021 retrouve une hernie discale médiane L4 – L5 venant au contact du fourreau dural et des racines L5 droite et gauche. Arthrose inter-apophysaire postérieure modérée avec discret rétrécissement canalaire dans le sens transversal. Protrusion discale circonférentielle L3 – L4 venant au contact du sac dural. Par ailleurs, probable discopathie inflammatoire de type Modic 1 à l’étage L1 – L2 et présence d’un œdème intra – osseux dans le coin postéro-inférieur de la vertèbre L2.
Un électro-neuro-myogramme daté du 05/07/2021 objective : atteinte radiculaire L5 bilatérale d’importance modérée à moyenne. Pas de neuropathie sous-jacente.
Une nouvelle IRM du rachis lombaire est réalisée le 28/10/2021, en raison de la persistance du tableau de lombo-radiculalgie bilatérale de topographie L5 après trois séances d’infiltrations. Cet examen met en évidence une hernie discale L4 – L5 postérolatérale droite et gauche qui entre en contact avec les racines L5. Arthrose du rachis lombaire avec discopathies dégénératives étagées et arthrose inter-apophysaire postérieure bilatérale étagée non exsudative avec hypertrophie bilatérale des ligaments jaunes responsable d’un rétrécissement canalaire non serré L4 – L5.
Le patient relève d’une intervention chirurgicale le 17/11/2021 sous la forme d’une laminectomie L5 avec herniectomie et foraminotomie L4 – L5 et L5 – S1.
Par la suite, il bénéficie d’une prise en charge rééducative fonctionnelle avec balnéothérapie.
Une nouvelle IRM du rachis lombaire est réalisée le 07/04/2022 compte tenu de la persistance de lombalgies post-opératoires. En L4 – L5, persistance d’un débord discal global avec une saillie discale focale paramédiane gauche pouvant être conflictuelle avec la racine L5 gauche. Absence de remaniement inflammatoire. Discopathies dégénératives et protrusives étagées de Th 11 – Th 12 à L5 – S1. Arthrose inter-apophysaire postérieure étagée.
IRM du rachis lombaire du 27/01/2023 : discopathie dégénérative L4 – L5 avec protrusion discale arrivant au contact des racines L5 droite et gauche.
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Jugement du 03 AVRIL 2025
Un nouvel ENMG du 10/05/2023 retrouve une atteinte radiculaire droite L5 d’importance modérée sans neuropathie sous-jacente.
L’examen du médecin-conseil date du 21/11/2023. On n’en retient :
– Doléances marquées par des douleurs lombaires basses avec engourdissement des orteils droits et gauches. Incapacité à faire des efforts. Périmètre de marche de 10 minutes. Conduite limitée. Positions prolongées pénibles.
– Marche normale. Absence de boiterie. Marche sur pointes, talons possible sans boiterie. Stations unipodales réalisées et tenues. Accroupissement limité de moitié.
– Diminution de la lordose lombaire. Contracture paravertébrale droite. Douleurs fessières gauches. Schober 10 + 5. Distance doigt-sol 21 cm. Inclinaison droite et gauche limitée. Rotations droite et gauche complètes à 30°. Les mouvements sont douloureux. Absence de déficit sensitivomoteur aux membres inférieurs. Lasègue droit à 70°. Lasègue gauche à 75°. Description d’une hypoesthésie au niveau de la face externe de la jambe gauche. Absence d’amyotrophie.
J’ai donc pu voir ce patient consultation le 13/02/2025.
Une nouvelle IRM du rachis lombaire a été réalisée le 20/06/2024 compte tenu de lombalgies et paresthésies des pieds. Il n’y a pas d’anomalie du cône médullaire. On retrouve les antécédents de discectomie L4 – L5 par abord interlamaire L4 – L5 gauche. Discopathies dégénératives étagées avec ostéophytose antérieure, remaniement Modic un L4 – L5. Fissuration discale L5 – S1 postéro – médiane. Arthrose interapophysaire bilatérale étagée. Canal lombaire étroit constitutionnel relatif. Pas de canal lombaire étroit acquis.
Les doléances sont marquées par des lombo-radiculalgies bilatérales complètes jusqu’au gros orteil de territoire L5.
Patient droitier dominant.
Traitement : poursuite de la balnéothérapie. AINS et antalgiques de classe I voire 2 de façon séquentielle lors des douleurs.
Patient porteur d’un lombostat.
La marche est réalisée sans difficulté. Épreuve talons – pointes réalisée et tenue. Station unipodale réalisée et tenue à droite comme à gauche.
Schober 15 + 7. Distance doigt-sol environ 30 cm. Inclinaison latérale droite et gauche 20°. Rotation externe droite et gauche 40°.
Pas de réelle contracture paravertébrale. Cellulalgie bilatérale de L3 à S1. Pas de fessalgie gauche ou droite en particulier à la palpation. Discrète sensibilité à la percussion des épineuses de L4 à S1.
Périmètre de cuisse 48,5 cm à droite et à gauche. Périmètre du mollet 40 cm à droite et 39,5 cm à gauche.
Absence de déficit moteur des extenseurs ou des fléchisseurs des pieds ou des orteils.
Troubles sensitifs avec diminution de la sensibilité superficielle et profonde dans le territoire L5 et S1 de façon bilatérale. Absence de Lasègue.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 18/05/2021 avec lombo-radiculalgie bilatérale L5 à prédominance droite, sur un état antérieur de documentation radiologique.
– Intervention chirurgicale en date du 17/11/2021.
– À la date de consolidation du 31/12/2023, persistance de lombo-radiculalgie L5 bilatérale avec sur la dernière évaluation [11] une atteinte radiculaire droite L5 d’importance modérée (en 05/2023) concordante avec l’évaluation clinique retrouvant une radiculalgie et de discrets signes déficitaires sensitifs de territoire concordant.
– À la date de consolidation, au regard du barème AT/MP (rachis dorso – lombaire alinéa 3.2 : 7 % en tenant compte de l’état antérieur ; névrite périphérique persistante alinéa 4.2.5 : 5 %), je propose de porter le taux à 12 % au titre médical.
– Un coefficient professionnel peut par ailleurs être discuté. »
Monsieur [E] [M] fait valoir que son taux doit être fixé 15% en application du barème.
La [9], représentée par le Docteur [R], expose son accord pour la fixation d’un taux à 12%
Il ressort donc des conclusions claires et précises du docteur [N] que la fixation du taux médical de Monsieur [E] [M] à hauteur de 12% apparait justifié.
Par conséquent, il convient de fixer le taux médical de Monsieur [E] [M] en lien avec son accident du travail du 18 mai 2021 à 12%.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que "lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Monsieur [E] [M] sollicite un coefficient professionnel au motif que, menuisier, il a été licencié pour inaptitude le 26 janvier 2024, qu’il est depuis au chômage et en arrêt maladie pour autre cause, et qu’il rencontre des difficultés à retrouver un emploi.
Au soutien de sa demande, Monsieur [E] [M] ne verse aux débats aucun justificatif.
En conséquence, sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel sera rejetée.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [10] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [M] en lien avec son accident du travail du 18 mai 2021 à 12 % ;
Rejette la demande d’attribution d’un coefficient professionnel de Monsieur [E] [M] en lien avec son accident du travail du 18 mai 2021 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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