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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 nov. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me DUPY + 1 CCC Me FOURNIAL + 1 CCC Me MARCHIO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
Réouverture des débats le 17 Décembre 2025 à 08h30 Salle D
[C] [Z] [E], [P] [Z] [E] épouse [O]
c/
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF), Compagnie d’assurance MATMUT, Compagnie d’assurance INTEREUROPE, Caisse CPAM DU VAR
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00696 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFQD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 10 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [Z] [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à ALGERIE (99)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [P] [Z] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La Compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 775 701 477, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître India FOURNIAL de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La Compagnie d’assurance INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 479 994 204, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
La CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF) inscrite au RNA sous le n° W751021963, SIRET 408 974 988 00045, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE:
Société MESCKLENBURGISCHE VERSICHERUNG agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre, prorogée au 20 Novembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Madame [P] [Z] [E] épouse [O] et Madame [C] [Z] [E] ont fait assigner INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, la société MATMUT ASSURANCES et la CPAM du Var en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L 211-9 du code des assurances :
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la juridiction spécialisé en orthopédie chargé d’évaluer les préjudices de Madame [Z] [E] [C] et [Z] [E] [P],
— condamner la société INTEREUROPE à verser une provision à Madame [Z] [E] [C] à hauteur de 8.000 €,
— condamner la société INTEREUROPE à verser une provision complémentaire à Madame [Z] [E] [P] à hauteur de 10.000 € compte-tenu de la gravité de ses blessures,
— condamner in solidum de la société INTEREUROPE et MATMUT à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts du fait du refus abusif opposé aux victimes et la violation manifeste de l’article L 211-9 du code des assurances,
— condamner la société INTEREUROPE à verser à titre de provision ad litem la somme de 4.000 € à chacune des victimes,
— condamner in solidum la Société INTEREUROPE et MATMUT à leur verser à chacune la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/696 et initialement appelée à l’audience du 14 mai 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 10 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [P] [Z] [E] épouse [O] et Madame [C] [Z] [E] demandent au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L 211-9 du code des assurances, de :
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la juridiction spécialisé en orthopédie chargé d’évaluer les préjudices de Madame [Z] [E] [C] et [Z] [E] [P],
— condamner la société MESCKLENBURGISCHE VERSICHERUNG à verser une provision à Madame [Z] [E] [C] à hauteur de 8.000 €,
— condamner la société MESCKLENBURGISCHE VERSICHERUNG à verser une provision complémentaire à Madame [Z] [E] [P] à hauteur de 10.000 € compte-tenu de la gravité de ses blessures,
— condamner in solidum de la société MESCKLENBURGISCHE VERSICHERUNG et MATMUT à lui (sic) verser la somme de 5.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts du fait du refus abusif opposé aux victimes et la violation manifeste de l’article L 211-9 du code des assurances,
— condamner la société MESCKLENBURGISCHE VERSICHERUNG à verser à titre de provision ad litem la somme de 4.000 € à chacune des victimes,
— condamner in solidum la société MESCKLENBURGISCHE VERSICHERUNG et MATMUT à leur verser à chacune la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société INTEREUROPE es qualité de mandataire du Bureau Central français à garantir l’intégralité des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société MESCKLENBURGISCHE VERSICHERUNG.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la MATMUT demande au juge des référés, au visa des articles L. 124-1 et L211-9 du code des assurances, de :
— juger que la société MATMUT, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile du véhicule des victimes, n’a pas vocation à garantir les dommages subis par sa propre assurée Madame [C] [Z] [E], laquelle n’est pas considérée comme un tiers au contrat d’assurance,
— en conséquence, mettre hors de cause la société MATMUT en cette qualité,
— débouter Madame [P] [Z] [E] et Madame [C] [Z] [E] de leur demande de dommages et interêts formullée à l’encontre de la société MATMUT compte tenu de l’absence de refus abusif ou violation de l’article L21 1-9 du code des assurances allégué,
— condamner Madame [P] [Z] [E] et Madame [C] [Z] [E] à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, INTEREUROPE AG, défenderesse, et MESCKLENBURGISCHE VERSICHERUNG, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la société INTEREUROPE AG France,
— accueillir l’intervention volontaire de la compagnie de droit allemand MESCKLENBURGISCHE VERSICHERUNG,
— prendre acte des conclusions de protestations et réserves d’usage sur la désignation d’un expert médical pour examiner les victimes,
— débouter les demanderesses de toute demande de provision ad litem et de provision à valoir sur la réparation d’un préjudice corporel,
— réduire le montant des frais irrépétibles à de plus justes proportions compte tenu de ce qui précède,
— débouter les demanderesses du surplus de leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours au juge des référés ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 16 mai 2025 adressé au conseil des demanderesses, la CPAM du Var a indiqué que le montant de ses débours provisoires, concernant Madame [P] [Z] [E] épouse [O], s’élevait à la somme de 10.226,89 € au titre des dépenses de santé.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la MATMUT a dénoncé la précédente procédure au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF) et l’a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 145, 331 et 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE (RG 25/00696),
— déclamer opposables au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF) :
d’une assignation en référé délivrée par exploit du 10 avril 2025,du bordereau de pièces et pièces 1 à 36 venant au soutien des demandes de Madame [C] [Z] [E] et Madame [P] [Z] [R] déclarer opposables au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF) l’ordonnance de référé devant intervenir dans l’affaire opposant Madame [C] [Z] [E] et Madame [P] [Z] [E] à la société INTEREUROPE AG et la société MATMUT ayant pour RG 25/00696,
— juger que la société MATMUT sera relevée et garantie de toute condamnation prononcée au bénéfice de Madame [C] [Z] [E] et Madame [P] [Z] [E],
— juger que les dépens de la présente instance suivront ceux de l’instance principale.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/1152, a été évoquée à l’audience de référé du 10 septembre 2025.
Lors de l’audience, la MATMUT, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à personne morale, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF) n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y aura lieu, à titre liminaire, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/696 et RG 25/1152, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/696.
Suivant courrier communiqué le 12 septembre 2025, le conseil de INTEREUROPE AG, défenderesse, et MESCKLENBURGISCHE VERSICHERUNG, intervenante volontaire, a sollicité la réouverture des débats, notant qu’en dépit de ses conclusions notifiées par RPVA début juillet 2025, les demanderesses et la MATMUT n’ont conclu que les 3 et 9 septembre 2025, pour l’audience du 10 septembre 2025, ce qui ne lui a pas laissé le temps matériel de prendre contact avec sa cliente dont le siège est en Allemagne ni de répondre à ces dernières conclusions, raison pour laquelle il a sollicité un renvoi lors de l’audience.
Par courrier transmis par RPVA le 15 septembre 2025, le conseil des demanderesses s’est opposé à cette demande de réouverture des débats, indiquant qu’elle avait indiqué à son confrère son opposition au renvoi de l’affaire et l’affaire ayant été mise en délibéré dès lors que toutes les parties avaient conclu ; elle note en outre que la MATMUT a été en mesure de répondre à ses conclusions en réplique.
Il sera toutefois relevé, ce qui n’est apparu qu’à la lecture plus détaillée des conclusions des parties en cours de délibéré, que les demanderesses ont modifié leurs demandes à l’encontre de INTEREUROPE AG, défenderesse, et formé une nouvelle demande à son encontre en sollicitant qu’elle soit condamnée, en qualité de mandataire du Bureau Central français, à garantir l’intégralité des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société MESCKLENBURGISCHE VERSICHERUNG, et qu’elles ont également formé de nouvelles demandes à l’encontre de la MESCKLENBURGISCHE VERSICHERUNG, intervenante volontaire, sans pour autant indiquer en tête de leurs écritures que celles-ci comportaient des demandes additionnelles, ni identifier formellement (par exemple par un trait vertical comme il est d’usage) les modifications apportées par rapport à leur acte introductif d’instance.
Or, au regard de la date à laquelle ces conclusions modificatives et additionnelles ont été notifiées par RPVA, il n’était effectivement matériellement pas possible pour le conseil de INTEREUROPE et de la société MESCKLENBURGISCHE VERSICHERUNG de prendre attache avec ses clientes pour recueillir leurs observations et conclure le cas échéant en vue de l’audience du 10 septembre 2025.
Il sera par ailleurs relevé que les demanderesses forment des demandes à l’encontre de société INTEREUROPE, en sa qualité de mandataire du Bureau Central Français, alors que le BCF a été attrait à la procédure par la MATMUT.
Compte-tenu de la jonction prononcée, il appartiendra aux demanderesses de préciser si elles entendent maintenir cette demande à l’encontre de INTEREUROPE puisque le BCF est désormais dans la cause, ainsi que celles formées à l’encontre de l’assureur allemand.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure et d’inviter :
— Madame [P] [Z] [E] épouse [O] et Madame [C] [Z] [E] à préciser leurs demandes en l’état de l’intervention forcée à la présente instance du BCF,
— les sociétés INTEREUROPE AG, défenderesse, et MESCKLENBURGISCHE VERSICHERUNG, intervenante volontaire, à conclure en réponse aux conclusions des requérantes et nouvelles demandes qu’elles forment à leur encontre.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/696 et RG 25/1152, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/696 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
mercredi 17 décembre 2025 à 8 heures 30
Invite le conseil de Madame [P] [Z] [E] épouse [O] et Madame [C] [Z] [E] à préciser leurs demandes en l’état de l’intervention forcée à la présente instance du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (BCF) ;
Invite le conseil de INTEREUROPE AG, défenderesse, et MESCKLENBURGISCHE VERSICHERUNG, intervenante volontaire, à conclure le cas échéant en réponse aux conclusions des requérantes et nouvelles demandes qu’elles forment à leur encontre ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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