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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 12 janv. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° RG 25/00111 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAV3
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 12 Janvier 2026
Société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
[S] [O]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me MORRON
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [O]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 12 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François GUERANGER, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier ;
Après débats à l’audience du 8 décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 007, substitué par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [S] [O],
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 08 Décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS et PRÉTENTIONS
La SA [Adresse 10] (RCS n°559 896 535), dont le siège est sis [Adresse 3]), a donné à bail d’habitation le 24 août 2023 à Madame [S] [O] un logement situé [Adresse 12] à [Adresse 13] [Localité 1], où celle-ci réside.
Des impayés sont survenus.
Le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 janvier 2025 pour un montant de 1 512,18 euros donnant deux mois à la locataire pour régler ses dettes.
Les sommes demandées n’ont pas été versées et les diligences entreprises en vue d’un règlement amiable sont demeurées vaines.
Par acte introductif d’instance du 18 avril 2025, la SA [Adresse 10] a assigné en référé Mme [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors de cette audience, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE explique que la dette est soldée et qu’elle ne demande plus que le paiement des sommes prévues à l’article 700 du code de procédure civile, en l’occurrence 700 euros, et des dépens de l’instance.
Régulièrement assignée à personne, Mme [S] [O] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code complète : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des pièces produites aux débats que la demande doit être déclarée recevable à la procédure de référé.
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code « Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs, L’article 472 du code de procédure civile énonce : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la SA [Adresse 10] est représentée et Mme [S] [O] n’est ni comparante ni représentée à l’audience. La demande est régulière, recevable et bien fondée. Le montant sollicité par la société requérante est inférieur à 5 000 euros mais la demande d’expulsion est une demande indéterminée.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Des frais irrépétibles à hauteur de 500 euros seront dus par Mme [S] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe
CONDAMNE Mme [S] [O] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens de la présente instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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