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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 oct. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPJG
Monsieur [G] [U]
Le 17 octobre 2025 à 15H00 Minute n°25/524
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [G] [U]
Né le 22 décembre 1980 à GRASSE
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Grasse depuis le 18 avril 2024 ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [G] [U] le 14 octobre 2025 à 13H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 17 octobre 2025 à 12H34 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 17 octobre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’absence de demande d’audition du patient, lequel n’a pas sollicité la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] a été placé à l’isolement le 14 octobre 2025 à 13H00, suite à une précédente décision du juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation en date du 13 octobre 2025 à 15H00, ayant ordonné la levée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet le patient depuis le 29 septembre 2025.
Or, le juge en charge du contrôle de la mesure n’a pas été informé de la nouvelle mesure d’isolement décidée à l’égard du patient le 14 octobre 2025 à 13H00, soit moins de 48 heures après la décision de levée de la précédente mesure. L’absence d’information délivrée au magistrat conformément à L3222-5-1 II aliéna 4 du code de la santé publique constitue une irrégularité de procédure portant atteinte aux droits du patient.
D’autre part, les pièces communiquées ne permettent pas de s’assurer qu’un membre de la famille du patient a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures. L’absence de mention relative à la délivrance de cette information dans la saisine et les pièces annexées porte atteinte aux droits au patient, d’autant que ce dernier fait l’objet d’une mesure de protection.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [U] ;
Rappelle qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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