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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 31 mai 2024, n° 23/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/01757 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYYR
1 copie exécutoire à : Me Florent LADOUCE
1 expédition à : l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE / Me Cécile BOUVERET / Me Jean bernard GHRISTI / la SCP [J] [M] [S]
délivrées le : 31 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 31 MAI 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
SELARL [E] [T],
prise en la personne de Maître [Z] [E], mandataire judiciaire,
domiciliée [Adresse 13],
agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS ENTREPRISE BOIS ENERGIE,
dont le siège social est [Adresse 9],
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°804 426 690, domicile élu : chez Maître Florent LADOUCE Avocat, [Adresse 8]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 12] (VAR),
demeurant [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Vincent MARQUET, membre de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
dont le siège social est [Adresse 10],
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°303 236 186,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Me [P] Commissaire, [Adresse 5]
(Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit au SPFE [Localité 14] volume 2021 V n°10565, RPO le 31 mars 2022, volume 2022 V n°3097)
CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Cécile BOUVERET, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Christian LEQUINT, avocat plaidant, membre de l’AARPI LEGADIS, avocats au barreau de LILLE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
dont le siège social est [Adresse 11],
immatriculée au RCS du LEXEMBOURG sous le n°B261266,
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
venant aux droits de la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR
dont le siège social est [Adresse 6],
immatriculée au RCS de NICE sous le n°384 402 871,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicile élu : chez Me GHRISTI Avocat, [Adresse 1]
(Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit au SPFE [Localité 14] 2 le 18 septembre 2020, volume 2020 V n°3158, devenue définitive le 14 décembre 2021, volume 2021 V n°11955)
CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Maître [Z] [E], en sa qualité de membre de la SELARL [E] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE BOIS ENERGIE poursuit la vente, au préjudice de Monsieur [V] [C] [L] [N] [R], sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 12], cadastrés section CE [Cadastre 7] et [Cadastre 3], le lot 1.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 12 décembre 2022, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 14] le 4 janvier 2023, volume 2023 S numéro 2.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 21 février 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [V] [C] [L] [N] [R] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de [Localité 14] du 31 mars 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 octobre 2023, en la présence des conseils de chacune d’elles.
A l’issue de l’audience, le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation en date du 24 novembre 2023, a notament autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis sus désignés au prix minimum de 545 000 euros et a dit que le dossier serait rappelé à l’audience du vendredi 15 mars 2024 à 09 heures 00.
A l’audience prévue, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Maître [Z] [E], ès qualité, a sollicité du juge qu’il :
– déboute Monsieur [V] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– ordonne la vente forcée des biens saisis,
– fixe le montant de la mise à prix à 90 000 € en un seul lot, tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente,
– fixe la date d’audience de vente dans un délai de 2 à 4 mois maximum,
– désigne la SCP [J] [M] [S], commissaires de justice associés à [Localité 14] pour procéder aux visites des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
– dise que le commissaire de justice se fera assister, lors de la visite du bien, par l’expert qui a établi les diagnostics afin de pouvoir les actualiser si nécessaire,
– dise que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée 3 jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis,
– ordonne les dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût de ladite et des divers diagnostics immobiliers et leur éventuelle actualisation, dont distraction au profit de Me Florent LADOUCE avocat poursuivant,
– taxer les émoluments d’incident à la somme de 1109,83 euros conformément aux articles R. 311–6 du code des procédures civiles d’exécution, A 444–200 et 444–194 du code de commerce,
– en conséquence, taxe, provisoirement, les frais de poursuite à la somme de 6294,11 euros TTC et dise que ces frais seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente,
– condamne Monsieur [R] au paiement de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [C] [L] [N] [R], conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, a demandé au juge de :
Vu l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution,
Accorder à Monsieur [V] [R] un délai supplémentaire de trois mois afin de procéder à la vente amiable du bien immobilier sis lieudit « [Adresse 15] » à [Localité 12], en fixant le prix minimum de ladite vente à 400.000 EUR conformément à l’engagement écrit d’acquisition,
Statuer sur ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En dépit des délais dont il a bénéficié, Monsieur [V] [C] [L] [N] [R] ne justifie pas être parvenu à trouver un acquéreur au prix fixé par le jugement d’orientation.
Il sollicite un nouveau délai de 3 mois afin de pouvoir procéder à la vente amiable de son bien au prix de 400 000 €, produisant, au soutien de sa demande, un projet de vente pour cette somme.
Le créancier poursuivant s’y oppose, faisant valoir que le débiteur ne justifie pas être en mesure de vendre le bien selon les conditions fixées par le juge.
L’article R. 322–21 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”
En l’espèce, dès lors que Monsieur [R] ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition pour le prix fixé par le jugement d’orientation, lequel est revêtu de l’autorité de la chose jugée et ne peut être ultérieurement remis en cause, sa demande en délais pour vendre doit être rejetée et, en application de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit comme il sera précisé dans le dispositif.
Il sera toutefois rappelé qu’en application de L. 322–1 du code des procédures civiles d’exécution, “En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères”, de sorte que si les parties formulent un tel accord, la vente de gré à gré du bien saisi pour un prix accepté par les parties pourra ainsi intervenir jusqu’à l’ouverture des enchères.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 6 294,11 € TTC et devront être versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de Maître Florent Ladouce.
Au vu des spécificités de la rémunération du mandataire dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Le créancier poursuivant sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [V] [C] [L] [N] [R] de sa demande de délais supplémentaire pour vendre les biens saisis à l’amiable ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis au prix fixé par le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 20 Septembre 2024 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP [J] [M] [S], commissaires de justice associés à [Localité 14], qui a établi le procès verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 6294,28 € TTC dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière délivré le 12 décembre 2022 et publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 14] le 4 janvier 2023, volume 2023 S numéro 2 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 23 février 2023 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de Me Florent Ladouce, avocat au barreau de Draguignan ;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 31 Mai 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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