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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 déc. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me DAGHERO + 1 CCC à Me CALDONAZZO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
[H] [U]
c/
[Z] [W]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00914
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QI7L
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [U]
né le 18 Avril 1972 à [Localité 14] (57)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane DAGHERO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [Z] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 18 novembre 2009, Monsieur [H] [U] a acquis de Madame [X] [Y] une maison édifiée sur un terrain, située à [Localité 11] (Alpes-Maritimes), lieudit [Localité 12], cadastré section C n°[Cadastre 9] et [Cadastre 7]. Ces parcelles proviennent de la division d’une propriété plus vaste ayant fait l’objet d’un document d’arpentage établi le 26 août 2009 par le cabinet [Localité 13]-[E], géomètre-expert, ayant abouti, à partir des parcelles section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4], à la création de quatre nouvelles parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], étant précisé que les parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 8] sont restées la propriété de la venderesse, ainsi que la parcelle n°[Cadastre 3].
Dans la partie de son terrain jouxtant la parcelle voisine n°[Cadastre 8], Monsieur [H] [U] a fait édifier une piscine, ces travaux ayant donné lieu au dépôt d’une déclaration préalable le 20 avril 2011, à laquelle, suivant arrêté du maire en date du 12 mai 2011, il n’a pas été fait opposition. Un mur de soutènement en pierres en forme de L a été édifié à cette occasion, pour retenir les terres du talus situé à l’Ouest de la piscine et pour marquer la séparation avec la parcelle voisine n°[Cadastre 8] située au Sud.
Suivant acte authentique en date du 28 juin 2021, Madame [Z] [W] et Monsieur [D] [V] ont acquis indivisément de Madame [X] [Y], à hauteur de 88 % pour la première et 12 % pour le second, le terrain à construire voisin, constituant les parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 10]. Suivant acte authentique en date du 22 juin 2022, Monsieur [D] [V] a cédé sa quote-part indivise à Madame [Z] [W]. Celle-ci a entrepris à partir d’août 2022 la construction d’une villa individuelle sur le terrain, après avoir fait établir le 7 décembre 2021 par Monsieur [E], géomètre-expert, un plan de matérialisation des limites de ses parcelles.
Un litige oppose depuis Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [W], concernant notamment les limites de leurs propriétés respectives, la destruction partielle du mur en pierres édifié au Sud de la piscine de Monsieur [H] [U] et l’effondrement partiel d’un enrochement ou mur de soutènement bordant la voie d’accès à la maison de ce dernier, qu’il impute aux travaux de terrassement entrepris en vue de la construction de la maison de sa voisine.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, Monsieur [H] [U] a fait assigner Madame [Z] [W] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir ordobnner sous astreinte la remise en état des lieux tels qu’ils existaient, outre l’allocation d’une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 24 sptembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [H] [U] demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 2278 du code civil, de :
— constater le trouble manifestement illicite occasionné par Madame [W] à la possession de Monsieur [U],
— ordonner la cessation du trouble et la remise en état du mur sous astreinte,
— fixer l’astreinte à 200 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Madame [W] à payer à Monsieur [U] une somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
— débouter Madame [W] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— la condamner à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Il souligne que le mur bordant la plage de sa piscine existait lorsque Madame [Z] [W] a acquis le terrain voisin et qu’il a disposé de ces aménagements jusqu’en avril 2025, date à laquelle la requise aurait entrepris la destruction partielle du mur et la taille d’un olivier situé dans son prolongement, et posé des cordes matérialisant selon elle la limite de propriété. Il soutient qu’il a exercé pendant 14 ans une possession paisible et publique de l’espace situé autour de sa piscine, bordé par le mur litigieux, en manifestant l’intention de se comporter comme propriétaire, et que Madame [Z] [W] a porté une atteinte incontestable à cette possession en procédant à la démolition de son mur, à l’élagage d’une partie de l’olivier, à l’installation d’une caméra de vidéo-surveillance, en tendant des cordes près de sa piscine et en s’appropriant ainsi arbitrairement plusieurs mètres de son terrain. Il estime que ce comportement, qui a de plus dégradé son environnement sur le plan esthétique, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, rappelant que l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit n’est pas de nature à faire obstacle aux mesures de remise en état sollicitées. Il conteste l’existence d’un bornage contradictoire tel qu’allégué par la défenderesse, relevant que le plan dressé en 2021 par Monsieur [E] ne l’a pas été contradictoirement et que son titre de propriété vise uniquement les références cadastrales et le document d’arpentage précédemment établi par celui-ci, sans faire référence à un quelconque bornage ni à la présence de bornes sur le terrain. Il estime qu’il existait en revanche une limite matérielle de possession constituée par le mur édifié en 2011 et détruit par la requise. Il sollicite en conséquence la remise en état du mur détruit et la restauration de la limite de propriété telle que matérialisée jusqu’alors, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts provisionnels.
Concernant les demandes reconventionnelles formées par Madame [Z] [W], il s’oppose à la demande tendant à voir « déplacer sa piscine à une distance minimale de 5 mètres de la limite séparative », dès lors qu’il n’existe aucun bornage matérialisant cette limite et que la défenderesse ne justifie pas avoir préalablement obtenu l’annulation de l’autorisation d’urbanisme afférente à l’ouvrage litigieux. Concernant le positionnement des compteurs électriques, il rappelle qu’ils ont été installés par Madame [Y], soit depuis plus de 10 ans et de manière paisible, ininterrompue, publique et non équivoque, de sorte qu’il peut se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de l’article 2272 du code civil. Concernant le stationnement de ses véhicules, il rappelle que Madame [Z] [W], en détruisant le pied de talus soutenant la voie d’accès à sa propriété, a provoqué son effondrement partiel, qu’un litige est en cours devant le juge du fond sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et d’un rapport d’expertise judiciaire, et qu’il n’a dans l’attente pas d’autre solution que de stationner ses véhicules en aval de la zone effondrée. Il conteste également l’existence d’un quelconque empiétement ou d’une responsabilité de sa part dans le déchaussement de certaines pierres de l’enrochement et il s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par la requise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [Z] [W] demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [H] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner le déplacement de la piscine de Monsieur [U] à une distance minimale de cinq (5) mètres de la limite séparative, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner à Monsieur [U] de procéder à l’enlèvement de tous véhicules stationnés sur la portion du talus appartenant à Madame [W], sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner à Monsieur [U] de déplacer l’ensemble de ses compteurs électriques situés sur la propriété de Madame [W], sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [U] à payer à Madame [W] la somme provisionnelle de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au vu du préjudice moral subi,
— condamner Monsieur [U] à verser à Madame [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, y compris les frais engagés au titre du commissaire de justice et du géomètre-expert.
Elle indique qu’à la suite à l’obtention de son permis de construire, elle a fait procéder, en présence de ses voisins, à la matérialisation des limites cadastrales de sa propriété et à la pose de bornes par un géomètre-expert puis, à partir du 17 août 2022, aux travaux de terrassement et de construction d’une maison individuelle. Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite subi par le demandeur, dès lors que les bornes ne font que matérialiser les limites figurant au plan de division établi par l’ancienne propriétaire des parcelles, qui a été signé par Monsieur [H] [U] lors de son acquisition des parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9], et que le mur litigieux empiétant sur son terrain a été détruit depuis 2022, de sorte qu’elle jouit depuis cette date de la parcelle litigieuse qui lui a été restituée. Elle estime qu’elle était en droit de disposer à sa convenance de la partie du mur édifiée sur son terrain, ainsi que de l’olivier planté par le requérant au-delà de la limite de sa propriété. Elle souligne que Monsieur [H] [U] a fait édifier un brise-vue en limite de propriété, suivant le tracé entre les bornes 1 et 2, ce qui démontre sa volonté de pérenniser la séparation entre les propriétés.
A titre reconventionnel, elle soutient que la piscine du demandeur a été édifiée en contravention avec les règles d’urbanisme, prescrivant une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives, et en contravention de sa déclaration préalable de travaux, qui indiquait une distance de 5 mètres, alors qu’elle a été construite à 1,50 mètres de sa propriété. Elle reproche également au demandeur de n’avoir fait déplacer que ses compteurs d’eau, et non pas ses compteurs électriques, qui se trouvent sur le terrain qu’elle a acquis en 2021. Elle fait enfin état d’une situation récente alarmante selon elle, les pierres constituant l’enrochement soutenant la voie d’accès à la maison de Monsieur [H] [U], qui se situe sur son terrain, ayant tendance à se déchausser du fait du stationnement des véhicules de la famille [U] en bordure de ce muret, sur la partie du talus lui appartenant.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Monsieur [H] [U] invoque au soutien de sa demande les dispositions de l’article 2278 du code civil, aux termes duquel la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace.
Il est constant que le mur en pierres qui avait été édifié par le demandeur au Sud de sa piscine, ainsi que sur la restanque inférieure le long de la voie menant à sa maison, pour marquer la limite de sa propriété, ont été démolis.
Il sera toutefois observé que le marquage des limites de propriété et la pose de bornes effectués en décembre 2021 par le géomètre-expert, Monsieur [E], qui avait réalisé le document d’arpentage (ou DMPC) ayant abouti à la division parcellaire opérée par Madame [Y] en 2009, contresigné par Monsieur [H] [U], n’ont pas été contestés par ce dernier, même s’il n’a pas été formellement établi de procès-verbal de bornage contradictoire à cette occasion.
Il ressort des divers documents et photographies versées aux débats de part et d’autre qu’il a ainsi accepté qu’il soit procédé à la destruction de la partie inférieure du mur de pierres située le long de la voie d’accès à sa maison, destruction manifestement réalisée dès décembre 2022, et de restituer à Madame [Z] [W] la possession de la partie de sa parcelle située au-delà du mur en pierres et allant jusqu’à la ligne tracée par le géomètre et matérialisée par des cordes tendues entre les bornes.
Il en est de même concernant la restanque sur laquelle a été édifiée la piscine, puisque dès décembre 2022, il a été procédé à la destruction de la partie de la plage maçonnée ou gravillonnée comprise entre le mur de pierres litigieux et la ligne matérialisée par le géomètre-expert, Monsieur [H] [U] ayant ainsi renoncé à exercer sa possession sur cette partie de terrain.
La matérialisation des limites de propriété par le géomètre-expert était encore présente sur place le 26 juin 2023, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat dressé ce jour à la demande de Madame [Z] [W], de même que le cordeau tendu sur piquets métalliques à partir de ces bornes, et aucun signe d’une quelconque possession exercée par Monsieur [H] [U] sur la partie du terrain située au-delà de ce cordeau n’a été constaté au niveau de la piscine.
Le demandeur ayant ainsi manifestement renoncé à exercer sa possession, depuis décembre 2022 ou à tout le moins depuis juin 2023, sur la partie litigieuse de la parcelle sur laquelle avait été édifié le mur en pierres, il ne démontre pas que la destruction de ce mur par Madame [Z] [W] intervenue selon lui en avril 2025, serait à l’origine d’un trouble manifestement illicite affectant sa possession.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
2/ Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Madame [Z] [W] ne précise pas sur quel(s) article(s) elle fonde ses demandes reconventionnelles.
Concernant sa demande tendant à voir ordonner le « déplacement de la piscine », aucune urgence n’est caractérisée dès lors que cet ouvrage a été construit en avril 2011, soit plus de 10 ans avant l’acquisition du terrain voisin par Madame [Z] [W].
Il n’est pas davantage justifié d’un trouble manifestement illicite affectant sa propriété, aucun élément suffisamment probant établissant la distance exacte comprise entre la piscine et la limite de propriété, ni par voie de conséquence la méconnaissance des règles de distance posées par le PLU.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Concernant la demande tendant à voir déplacer les compteurs électriques, il est constant que ceux-ci ont été installés par Madame [Y] lors de la construction de la maison édifiée sur les parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9], ayant fait l’objet, selon l’acte de vente en date du 18 novembre 2009, de permis de construire délivrés les 9 janvier 2006 et 8 mars 2006 et d’une déclaration d’achèvement des travaux en date du 2 juin 2008, et que ces compteurs n’ont fait l’objet d’aucune modification depuis cette date. Cette installation était donc existante depuis plus de 10 ans lorsque Madame [Z] [W] a acquis le terrain voisin en 2021.
Il sera en outre observé qu’ils sont situés en bordure de route et insérés dans l’enrochement soutenant la voie d’accès à la maison de Monsieur [H] [U] et que leur présence ne cause aucun préjudice à la requise, puisqu’ils sont accessibles à partir de la voie publique.
Aucune urgence ni trouble manifestement illicite ne sont dès lors établis ; il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Concernant enfin le stationnement des véhicules, il n’est pas contesté qu’il est effectué sur la voie d’accès allant depuis la route jusqu’à la maison de Monsieur [H] [U], dans sa partie inférieure, en raison d’un effondrement partiel affectant cette voie d’accès dans sa partie supérieure et de la pose de bâches de protection faisant obstacle au passage des véhicules.
Tout comme les compteurs électriques, il est constant que cette voie d’accès a été créée en 2008 lors de la construction de la villa, soit antérieurement à l’acquisition de ses parcelles par Monsieur [H] [U] en 2009 et depuis plus de 10 ans lorsque Madame [Z] [W] a acquis le terrain voisin en 2021. L’usage de cette voie d’accès, que ce soit par le passage ou le stationnement de véhicules, a été constant depuis cette date et n’avait jamais été contestée jusqu’à l’introduction de la présente instance.
Quant à l’endommagement allégué de l’enrochement soutenant cette voie, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé, les deux photographies insérées dans les conclusions de la défenderesse n’étant pas suffisamment probantes faute de pouvoir précisément identifier le lieu où elles ont été prises et en l’absence de tout procès-verbal de constat.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef, aucune urgence ni trouble manifestement illicite n’étant établis.
3/ Sur les demandes provisionnelles
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au regard du rejet des demandes principales et reconventionnelles, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes provisionnelles de dommages et intérêts respectivement formées par les parties, qui se heurtent à des contestations sérieuses.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [H] [U], qui succombe principalement à l’instance qu’il a initiée, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; au provisoire, vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et 2278 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Monsieur [H] [U] tendant à voir ordonner sous astreinte la cessation du trouble et la remise en état du mur ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Monsieur [H] [U] tendant à voir condamner Madame [Z] [W] à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Madame [Z] [W] tendant à voir ordonner sous astreinte le « déplacement de la piscine » de Monsieur [H] [U] à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Madame [Z] [W] tendant à voir ordonner sous astreinte à Monsieur [H] [U] de procéder à l’enlèvement de tous véhicules stationnés « sur la portion du talus » lui appartenant ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Madame [Z] [W] tendant à voir ordonner sous astreinte à Monsieur [H] [U] de « déplacer l’ensemble de ses compteurs électriques » situés sur sa propriété ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Madame [Z] [W] tendant à voir condamner Monsieur [H] [U] à lui verser la somme provisionnelle de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute Monsieur [H] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [Z] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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