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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 5 janv. 2026, n° 23/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 23/01031 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DULS
Minute n° 2026/07
ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W],
demeurant 4, Rue des érables – 57330 ENTRANGE,
représenté par Maître Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. INGENIERIE PHILIPPE HENNEGRAVE,
demeurant 831, Rue Quentin de la Tour – 02100 HARLY,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.S. SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT,
demeurant 52B Rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS,
représentée par Maître Marie-Jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES,
demeurant 23 rue du Roulé – 75001 PARIS,
représentée par Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Caroline LONG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ORGANISATION ET MAÎTRISE DE LA CONSTRUCTION,
demeurant 08 Rue Carnot – 92160 ANTONY,
représentée par Maître Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. WZ CONSTRUCTIONS,
demeurant Voie Romaine – 57280 SEMECOURT,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
* *
*
Suivant acte notarié en date du 20/12/2016, M.[L] [W] a fait l’acquisition auprès de La SAS Société des agents français nucléaires d’une maison d’habitation située 4 rue des Erables 57330 ENTRANGE.
Par ordonnance de référé en date du 04/05/2021, le président du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M [R] qui a déposé son rapport le 29/04/2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16/06/2023, M.[L] [W] a fait assigner La SAS Société des agents français nucléaires devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur la somme totale de 23 382,69 € avec
intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens de la présente procédure ainsi que de ceux de la procédure de référé expertise numéro RG RI 20/00183 comprenant notamment les frais d’expertise,
— CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 01/09/2023, 31/08/2023, 31/08/2023 et 05/09/2023, La SAS Société des agents français nucléaires a fait assigner La SAS IPH INGENIERIE, La SARL ORGANISATION ET MAITRISE DE LA CONSTRUCTION, La SARL WZ CONSTRUCTIONS et La SAS SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— DECLARER la requérante recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée des
sociétés IPH INGENIERIE, ORGANISATION ET MAITRISE DE LA CONSTRUCTION, W.Z CONSTRUCTIONS et SCAPRIM PROPERTY dans Ia procédure actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE,
— ORDONNER sa jonction avec la procédure actuellement pendante devant Ia chambre civile
du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE sous le numéro RG I. 23/01031,
— CONDAMNER la société IPH INGENIERIE à garantir toute condamnation de Ia société SAFRAN à hauteur de 7 630, 15 €,
— CONDAMNER Ia société ORGANISATION ET MAITRISE DE LA CONSTRUCTION à garantir
toute condamnation de Ia société SAFRAN à hauteur de 12 064, 29 €,
— CONDAMNER Ia société W.Z CONSTRUCTIONS à garantir toute condamnation de Ia société
SAFRAN à hauteur de 1 695, 58 €,
— CONDAMNER la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT à garantir toute condamnation de Ia société SAFRAN à hauteur de 492,68 €,
— CONDAMNER in solidum IPH INGENIERIE, ORGANISATION ET MAITRISE DE LA CONSTRUCTION, W.Z CONSTRUCTIONS et SCAPRIM PROPERTY à régler à Ia société SAFRAN Ia somme de 3 000 euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens de Ia présente instance.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 06/11/2023.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 29/04/2025, La SARL ORGANISATION ET MAITRISE DE LA CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de:
— Déclarer irrecevables, car forcloses, sinon prescrites, les demandes de condamnation
formées par Monsieur [W] à l’encontre de la société OMC ;
— Le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens de l’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 23/05/2025, La SARL ORGANISATION ET MAITRISE DE LA CONSTRUCTION demande de:
— Si besoin, Avant dire droit: Inviter Monsieur [W] à s’expliquer sur la date de réception qu’il retient pour fonder sa demande sur la garantie décennale ;
— Déclarer irrecevables, car forcloses, sinon prescrites, les demandes de condamnation
formées par Monsieur [W] à l’encontre de la société OMC ;
— Le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens de l’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 23/05/2025, M.[L] [W] demande de:
— DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la demanderesse à l’incident,
— LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la demanderesse à l’incident à payer à Monsieur [W] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 29/09/2025, La SARL WZ CONSTRUCTIONS demande de:
— Juger irrecevables, car forcloses, sinon prescrites, les demandes de Monsieur [W]
à l’encontre de la société WZ CONSTRUCTIONS,
— Juger les appels en garantie initiés à l’encontre de la société WZ CONSTRUCTIONS dans le cadre de la procédure au fond sans objet,
— Condamner Monsieur [W] au paiement de Ia somme de 1.500 € au titre de l’article
700 du CPC et aux entiers frais et dépens de l’incident,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
Le 03/11/2025, l’incident a été mis en délibéré au 05/01/2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
M.[L] [W] ne soulevant aucun motif d’irrecevabilité, la fin de non-recevoir sera déclarée recevable.
Sur la forclusion des demandes de M.[L] [W] à l’égard de La SARL ORGANISATION ET MAITRISE DE LA CONSTRUCTION et La SARL WZ CONSTRUCTIONS
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le recours à l’expression de « forclusion décennale » manifeste clairement la volonté de la Cour de cassation de traiter le délai de la garantie régi par l’article 1792 et l’article 1792-2 du code civil comme un délai préfix. (en ce sens, 3e Civ., 8 septembre 2009, pourvoi n°08-17.012 ; 3e Civ., 8 septembre 2009, pourvoi n°08-17.336 et 3e Civ., 27 mars 2013, pourvoi n°12-13.840).
En l’espèce, M.[L] [W] fonde sa demande de condamnation sur les dispositions de l’article 1792 précité.
Conformément aux dispositions précitées, le point de départ du délai de forclusion est fixé à la date de réception des travaux. IL est constant qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été dressé entre les parties et que la facture des travaux a été établie le 31/12/2010. Il ressort de l’expertise judiciaire que des travaux ont été exécutés après cette date et que le décompte définitif a été établi le 23/02/2011 et validé par La SARL ORGANISATION ET MAITRISE DE LA CONSTRUCTION le 16/03/2011.
En conséquence, en l’absence d’autres éléments, il peut être considéré que la réception tacite des travaux a eu lieu au plus tard le 16/03/2011. Or, M.[L] [W] ne dirige pour la première fois des demandes contre La SARL ORGANISATION ET MAITRISE DE LA CONSTRUCTION et La SARL WZ CONSTRUCTIONS que par conclusions datées du 31/12/2024 dans lesquelles il sollicite la condamnation in solidum des parties défenderesses. En conséquence, M.[L] [W] n’ ayant pas à l’encontre de La SARL ORGANISATION ET MAITRISE DE LA CONSTRUCTION et La SARL WZ CONSTRUCTIONS agi dans le délai de dix années à compter de la réception des travaux, les demandes dirigées contre elles seront déclarées forcloses et par conséquent irrecevables.
Sur l’appel en garantie dirigé par La SAS Société des agents français nucléaires à l’égard de La SARL WZ CONSTRUCTIONS
L’article 331 du code civil prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
L’action de l’article 1792-4-3 du code civil est réservée au maître de l’ouvrage et n’est donc pas ouverte aux tiers à l’opération de construire. Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 de code civil. Il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (3 e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n°18-25.915).
En l’espèce, La SARL WZ CONSTRUCTIONS demande de juger les appels en garantie initiés à son encontre dans le cadre de la procédure au fond sans objet. Or, l’appel en garantie initié par La SAS Société des agents français nucléaires à son encontre n’obéit pas au même régime de prescription que l’action de M.[L] [W] fondée sur la garantie décennale. En outre, La SARL WZ CONSTRUCTIONS ne démontre pas que la forclusion de la demande principale à son égard a un effet automatique sur la demande en garantie.
IL convient donc de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
M.[L] [W], partie perdante à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement au fond, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par La SARL ORGANISATION ET MAITRISE DE LA CONSTRUCTION,
Déclare les demandes de M.[L] [W] à l’égard de La SARL ORGANISATION ET MAITRISE DE LA CONSTRUCTION et La SARL WZ CONSTRUCTIONS irrecevables pour cause de forclusion,
Rejette la demande relative aux appels en garantie dirigés à l’encontre de La SARL WZ CONSTRUCTIONS,
Rejette les demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[L] [W] aux dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 02/03/2026 pour les conclusions au fond de Maître RECH,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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