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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 21/06269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle [ Adresse 1 ] en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits et actions de son assuré le GAEC LA [ Localité 2 ], Mutuelle, G.A.E.C. c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 21/06269 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZQ4
N° Minute :
AFFAIRE
G.A.E.C. LA [Localité 2] DES VENTS, Mutuelle [Adresse 1] en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de son assuré le GAEC LA [Localité 2] DES VENTS
C/
S.A. ENEDIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
G.A.E.C. LA [Localité 2] DES VENTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mutuelle [Adresse 1] en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de son assuré le GAEC LA [Localité 2] DES VENTS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 février 2026, prorogé au 6 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement agricole d’exploitation en commun [Adresse 2] (ci-après dénommé " [Adresse 2] ") exploite un élevage de pintades et bénéficie d’un contrat de distribution d’électricité conclu avec la société Enedis. Le 23 juillet 2018, certains ventilateurs du poulailler ont été arrêtés, ce qui a causé la mort de 790 pintades. Des réunions d’expertise ont été diligentées par l’assureur de La [Localité 2] des vents, la mutuelle [Adresse 1] (ci-après dénommée « Groupama ») les 25 juillet et 13 août 2018, en l’absence d’Enedis. L’assureur a indemnisé son assuré pour un montant de 14 018, 93 euros et a présenté une réclamation auprès d’Enedis aux fins de prise en charge, qui n’a pas été suivie d’effet. Le 28 avril 2021, les parties demanderesses ont mis en demeure la société Enedis de régler à l’assureur la somme de 14 018,93 euros et d’avoir à régler à La [Localité 2] des vents la somme de 1 039,48 euros correspondant au montant de la franchise contractuelle restée à sa charge. La société Enedis n’y a pas donné de suite favorable.
Suivant acte judiciaire en date du 20 juillet 2021, La [Localité 2] des vents et Groupama ont fait assigner la société Enedis en paiement des sommes litigieuses.
Selon leurs conclusions notifiées électroniquement le 14 septembre 2023, Groupama et La [Localité 2] des vents sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, 1245 et suivants du code civil, L.121-12 du code des assurances et L.322-12 et L.322-8 6° du code de l’énergie de :
— condamner la société Enedis à verser à [Adresse 6] une somme de 16 442,73 euros au titre de l’indemnité allouée par elle à son assuré, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2021,
— condamner la société Enedis à verser au GAEC La [Localité 2] des vents la somme de 1 039,48 euros au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2021,
— condamner la société Enedis à verser à [Adresse 6] une somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Enedis aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils se prévalent des conclusions de leur expert affirmant que la cause du sinistre était due à une rupture de phase sur le réseau Enedis engendrant l’étouffement par regroupement des pintades et précisant que l’étouffement a été la conséquence de l’interruption de la ventilation occasionnée par le porte-fusible défectueux. Ils affirment que le fournisseur d’électricité avait une obligation de fourniture d’électricité de résultat et que par ailleurs le produit fourni par Enedis était défectueux.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 18 juillet 2023, la société Enedis sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil de :
à titre principal,
— débouter la compagnie Groupama et le GAEC et [Adresse 7] [Localité 2] des vents de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la compagnie Groupama et le GAEC La [Localité 2] des vents à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— débouter la compagnie Groupama et le GAEC La [Localité 2] des vents de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
plus subsidiairement,
— réduire dans de sérieuses proportions les montants qui seraient alloués aux demanderesses et ceux après partage de responsabilité,
— condamner solidairement la compagnie Groupama et le GAEC La [Localité 2] des vents à payer à la société Enedis la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Selon la concluante, la faute de la société Enedis n’est en rien démontrée. Elle conteste que le technicien qui s’est déplacé sur place avant le sinistre ait préconisé de changer le porte-fusible, ce qui ne résulte que des propos des parties demanderesses, repris par l’expert mandaté par la compagnie Groupama. Elle affirme que l’agent intervenu le 06 juin 2018 avait constaté qu’un fusible avait grillé mais n’a pas constaté de défaut du porte-fusible ni préconisé son changement. Elle précise par ailleurs que le technicien aurait attiré l’attention du gérant de la [Localité 2] des vents sur l’existence d’un défaut dans son installation ayant engendré la fonte du fusible, ce qui n’est pas de son fait. Elle indique par ailleurs que le rapport d’un expert mandaté par l’assureur, qui n’est pas contradictoire, ne saurait en tout état de cause constituer une preuve. Elle affirme encore qu’il n’y aucune preuve d’un préjudice ni aucun élément justifiant le décompte des 790 pintades.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article D.322-12 du code de l’énergie que le gestionnaire du réseau prend les mesures qui lui incombent pour que la tension délivrée par le réseau soit globalement maintenue à l’intérieur d’une plage de variation et pour que la continuité de cette tension soit globalement assurée.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinc-tion de son obligation.
Il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judi-ciaire réalisée à la demande de l’une des parties, qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve (1ère civ., 2 mars 2017, n° 16-13337).
En l’espèce, La [Localité 2] des vents ainsi que Groupama, qui ont la charge de la preuve de leurs affirma-tions, fondent leur argumentaire sur le rapport de l’expert librement choisi par Groupama. L’expertise ainsi réalisée n’est pas judiciaire, et elle est contestée par la société Enedis qui soutient que le gérant de La [Localité 2] des vents n’a pas suivi les préconisations du fournisseur d’électricité ayant trait à l’existence d’un défaut de l’installation du poulailler, qui aurait engendré la fonte du fusible.
Ainsi, les deux versions étant opposées, il appartenait aux parties demanderesses de faire la démons-tration du bien-fondé de leurs prétentions, sans pouvoir se limiter aux seules conclusions d’une ex-pertise non judiciaire.
En conséquence, les demandes de La [Localité 2] des vents et de son assureur Groupama seront rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombée, le groupement La [Localité 2] des vents et Groupama seront condamnés in solidum aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils verseront par ailleurs in solidum à la société Enedis une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Le groupement agricole d’exploitation en commun " [Adresse 7] [Localité 2] des vents " et la mutuelle [Adresse 1] de toutes leurs demandes ;
Condamne in solidum Le groupement agricole d’exploitation en commun " [Adresse 7] [Localité 2] des vents" et la mutuelle [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne in solidum Le groupement agricole d’exploitation en commun " [Adresse 8] des vents " et la mutuelle [Adresse 1] à verser à la société anonyme Enedis la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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