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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DAVEY BICKFORD c/ CPAM DE L' YONNE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00299 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4FQ – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 25/328
AFFAIRE N° RG 24/00299
— N° Portalis DB3N-W-B7I-C4FQ
(JONCTION AFFAIRE
N° RG 24/00319
— N° Portalis DB3N-W-B7I-C4LG )
AFFAIRE :
S.A.S. DAVEY BICKFORD
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM DE L’YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 23 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Coralie CHAIZE
Assesseur non salarié : Monsieur [O] [F]
Assesseur salarié : Madame [E] [R]
Assistés lors des débats de Madame Edite MATIAS, Greffière ;
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. DAVEY BICKFORD
Le Moulin Gaspard
89550 HÉRY
Représentée par Maître Nicolas PATARIDZE, avocat au barreau de Paris ;
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
Non comparante, ni représentée mais dispensée de comparution ;
Partie défenderesse
En présence du Docteur [A] [I], médecin désigné par le Tribunal et du Docteur [S] [U], médecin employeur.
PROCÉDURE
Date de la saisine : 23 Juillet 2024
Date de convocation : 06 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 13 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[W] [Y], salarié de la SAS DAVEY BICKFORD en qualité d’opérateur de production, a été victime d’un accident du travail le 23 octobre 2018.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 24 octobre 2018 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « A tiré à la main une palette « Europe » empilée sur une deuxième au sol pour la laisser tomber à plat et la reprendre avec le transpalette. A ressenti une douleur au moment où il a tiré ».
Le certificat médical initial établi le 23 octobre 2018 par le Docteur [Z] a fait état des éléments suivants : « élongation musculaire de l’épaule droite en tirant une palette vide ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 2 février 2024.
Le 21 février 2024, la CPAM a notifié à l’employeur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% attribué à [W] [Y], une rente étant versée à ce dernier à compter du 3 février 2024 au vu des conclusions médicales suivantes : « Il persiste une raideur moyenne de l’épaule droite chez un droitier ».
Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse n’a pas rendu de décision dans le délai imparti.
Par requête du 19 juillet 2024, la SAS DAVEY BICKFORD a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission.
Ce recours a été enregistré sous le RG n°23/00299.
A l’issue de sa séance en date du 27 mai 2024, la CMRA a confirmé sa décision initiale.
Par requête du 29 juillet 2024, l’employeur a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
Ce recours a été enregistré sous le RG n°24/00319.
La CPAM a adressé sous pli cacheté le dossier médical de l’assuré au Docteur [U], médecin désigné par l’employeur, ainsi qu’au greffe du pôle social.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS DAVEY BICKFORD, représentée par son conseil, demande à la juridiction d’ordonner la jonction des recours, de ramener le taux d’IPP à 12% ou, à défaut, d’ordonner une consultation médicale sur pièces. Elle indique enfin s’opposer à la demande formée par la caisse au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle se réfère à l’avis médical du Docteur [U], lequel est entendu dans son rapport lors de l’audience. Il rappelle que l’intéressé a présenté une douleur de l’épaule droite (dominante) lors d’un mouvement peu contraignant avec port d’une palette vide. Il indique que les explorations radiologiques ont mis en évidence une tendinopathie du supra-épineux, avec prise en charge médicale simple, dans un contexte de conflit ostéotendineux du fait d’une hypertrophie acromio-claviculaire d’origine arthrosique. Il soutient que lors de l’examen, le médecin conseil décrit une limitation des mouvements de l’épaule, sans corrélation anatomoclinique avec les images radiologiques ; que l’exploration de la mobilité passive est rendue impossible du fait des douleurs tandis que le salarié ne bénéficie que d’un traitement de pallier I à la demande. S’agissant des mouvements, il note que les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 110° et 90° de sorte qu’il existe une limitation moyenne de certains mouvements, sur un état interférant générateur d’un handicap, justifiant d’un taux d’IPP de 12%. Il fait enfin état de ce que la CMRA retient l’existence d’une algodystrophie, laquelle n’est pas confirmée ni même évoquée dans le rapport du médecin conseil et déclare en substance que la commission évoque un diagnostic non étayé, écartant les conséquences d’une arthropathie acromio-claviculaire qui, elle, est notée dès le fait accidentel.
Par courrier en date du 10 juin 2025, la CPAM de l’Yonne a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application de l’article 446 du Code de procédure civile et de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Au terme de ses conclusions datées du même jour, la caisse demande à la juridiction de confirmer les décisions critiquées, de débouter la requérante de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, elle précise que les séquelles et le taux retenu sont en parfaite cohérence avec le barème indicatif d’invalidité.
Puis, le Tribunal a désigné le Docteur [A] [I], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de l’assuré et ce en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de son rapport à la juridiction, le Docteur [I] rappelle que, s’agissant de l’état antérieur invoqué par la demanderesse, l’arthropathie acromio-claviculaire n’est pas considérée comme un état antérieur en tant que tel, à défaut de présence d’un acromion crochu (de type 3) ce qui est le cas en l’espèce. Il retient que l’arthropathie en présence n’est que l’expression des contraintes mécaniques, que les circonstances de l’accident (traction d’une palette de 25 kg) peuvent avoir entrainé une tendinite secondaire et que cette lésion n’est pas documentée avant l’accident de sorte que cet état n’a pas à être exclu de l’évaluation du taux en ce que l’accident a pu le révéler.
S’agissant des séquelles, il note la présence de douleurs à la palpation et parfois insomniantes, une légère amyotrophie, que la différence entre l’analyse active/passive résulte des douleurs et qu’en l’occurrence, l’antépulsion et l’abduction atteigne respectivement 110° et 90°. Il précise que les rotations internes et externes sont également diminuées.
Il indique enfin que le guide barème prévoit qu’il convient de moduler le taux médical fonctionnel en tenant compte de l’âge, de l’état général, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et qualifications professionnelles et qu’en l’occurrence, du fait des restrictions importantes à l’emploi pour un travailleur manuel, le taux d’IPP global peut être fixé à 20%.
Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles de la partie présente sur les conclusions de la consultation. La requérante n’a pas fait d’observation particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/00299 et 24/00319
L’alinéa premier de l’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il convient de constater que la requête initiale de la demanderesse a été enregistrée sous le RG n°24/00299 et que, suite au rejet explicite par la CMRA du recours de l’intéressée, celle-ci a maintenu son recours qui a été à nouveau enregistré sous le RG n°24/00319.
Les deux procédures concernant le même litige, à savoir les mêmes parties et prétentions, il conviendra d’en ordonner la jonction.
Sur la contestation du taux d’IPP
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
L’article R.434-32 du même code prévoit en son alinéa 2 que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail est répertorié à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Le barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles figure à l’annexe II du code de la sécurité sociale.
Enfin, il doit être rappelé que les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il existe une raideur moyenne de l’épaule dominante dont les amplitudes en élévation ne dépassent pas 110°, une légère amyotrophie ainsi que des douleurs objectivées tant par la limitation des mouvements complexes que par la différence entre la mobilité active et passive.
Par ailleurs, les éléments médicaux font apparaître qu’aucune pathologie interférente n’est objectivée à défaut de présence d’un acromion crochu, étant observé que le médecin-consultant a considéré qu’il s’agissait d’un aspect banal lors des pathologies chroniques des coiffes et qui n’était pas constitutif d’un état antérieur. En outre, s’il est constant que la caisse ne conteste pas la présence de cette arthrose acromio-claviculaire, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cet état antérieur était connu de la victime avant l’accident du travail, qu’il était indépendant de cet accident et qu’il a évolué pour son propre compte.
Il en résulte que la SAS DAVEY BICKFORD ne démontre pas que l’état antérieur présent chez le salarié est indépendant de l’accident du travail et qu’il évolue pour son propre compte. Il n’est donc pas démontré l’existence d’un état antérieur de nature à minorer le taux d’incapacité.
Enfin, il y a lieu de moduler le taux en fonction des aptitudes et de la qualification professionnelles de l’assuré qui exerçait la profession d’ouvrier d’assemblage entraînant des contraintes positionnelles et pour lequel le médecin conseil a préconisé un reclassement professionnel.
Le barème prévu au chapitre 1.1.2 préconise au regard du résultat de ces examens un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante. De plus, le médecin-consultant retient l’existence de douleurs associées persistantes ainsi que d’une légère amyotrophie.
Il s’ensuit qu’au regard de l’application stricte du barème en tenant compte de la modulation en fonction de l’âge, de l’état général, des facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et qualifications professionnelles de l’intéressé, le taux d’incapacité permanente partielle médical doit être fixé à 20%.
En conséquence, les décisions de la CPAM de l’Yonne en date du 21 février 2024 et de la CMRA du 27 mai 2024 seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SAS DAVEY BICKFORD, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais de consultation du Docteur [A] [I] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, la SAS DAVEY BICKFORD sera condamnée à verser à la CPAM de l’Yonne une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/00299 et RG 24/00319 ;
CONFIRME la décision de la CMRA du 27 mai 2024 et, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la CPAM de l’Yonne du 21 février 2024 en fixation du taux d’IPP de Monsieur [W] [K] [M] consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 23 octobre 2018 ;
MAINTIENT, dans les rapports entre la CPAM de l’Yonne et la SAS DAVEY BICKFORD, à 20% le taux d’IPP de Monsieur [W] [Y] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 23 octobre 2018 ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [A] [I] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
CONDAMNE la SAS DAVEY BICKFORD à payer à la CPAM de l’Yonne la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DAVEY BICKFORD aux autres dépens éventuels de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Coralie CHAIZE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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