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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DELAM, S.C.I. DELAM - RCS LE HAVRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01115 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGVW
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
S.C.I. DELAM
C/
[D] [I] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.C.I. DELAM
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.C.I. DELAM
M. [D] [I] [E]
JUGEMENT
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DELAM – RCS LE HAVRE 479 633 331, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par son gérant, M. [X] [N]
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [I] [E]
né le 25 Avril 1992 à [Localité 8] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 31 août 2024 ayant pris effet le 1er septembre 2024, la SCI DELAM a donné à bail à M.[D] [I] [E] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] ) moyennant un loyer mensuel révisable de 400 euros.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2024, la SCI DELAM a fait délivrer à M.[D] [I] [E] un commandement de payer la somme principale de 1516,33 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement étant resté infructueux , la SCI DELAM a fait assigner M.[D] [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection de CAEN par acte d’huissier en date du 11 mars 2025 afin de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M.[D] [I] [E], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M.[D] [I] [E] au paiement :
* de la somme de 2656,54 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du 26 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
* d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 12 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SCI DELAM, dûment représentée, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amenée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
Il ajoute que si les loyers d’août et septembre 2025 ne sont pas réglés, il maintiendra sa demande d’expulsion.
Il actualise la dette qui s’élève à la somme de 3187,18 euros au 3 juillet 2025 et s’engage à communiquer au tribunal les justificatifs des paiements des loyers d’août et septembre 2025 si ils sont réglés.
M.[D] [I] [E] est présent, offre de régler la dette par mensualités de 200 euros et sollicite la suspension de la clause résolutoire.
Il indique avoir déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement et s’engage à fournir au tribunal , avant le 20 juillet 2025, les justificatifs de la saisine et de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados.
Il précise et justifie percevoir un salaire d’environ 2000 euros ( cf: avis d’impôt 2024).
La SCI DELAM a fait savoir qu’elle n’avait reçu aucun paiement pour les mois d’août et septembre.
M.[D] [I] [E] n’a produit aucune pièce.
MOTIFS DE LA DECISION
1° – Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la SCI DELAM que M.[D] [I] [E] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 , le juge peut accorder, à la demande du locataire , du bailleur ou d’office , des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience
En l’espèce, M.[D] [I] [E] n’a pas respecté son engagement de régler les loyers des mois d’août et septembre 2025.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de délai présentée par M.[D] [I] [E] qui n’est donc pas en position de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 3 février 2025 et d’ordonner l’expulsion de M.[D] [I] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
2° – Sur la demande en paiement.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que M.[D] [I] [E] reste redevable de la somme de 3187,18 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 juillet 2025 , somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
3°- Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un préjudice indépendant de celui relatif au retard du paiement du loyer, déjà réparé par l’octroi de l’intérêt légal, la demande est rejetée.
4° – Sur l’exécution provisoire.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
5° – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DELAM n’ayant exposé aucun frais irrépétibles non compris dans les dépens sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par M.[D] [I] [E] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 3 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant la SCI DELAM à M.[D] [I] [E] à la date du 3 février 2025 .
DIT que M.[D] [I] [E] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 4] .
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE M.[D] [I] [E] à verser mensuellement à la SCI DELAM une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
CONDAMNE M.[D] [I] [E] à verser à la SCI DELAM la somme de
3187,18 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 3 juillet 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1516,33 euros et à compter de la présente décision pour le surplus .
CONDAMNE M.[D] [I] [E] aux dépens .
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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