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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 19/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogé au 14 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [5] [Localité 2] C/ [12]
N° RG 19/00801 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TURA
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET FISCAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1606
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5] [Localité 2]
[12]
la SELARL [8], vestiaire : 1606
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [5] [Localité 2]
[12]
la SELARL [8], vestiaire : 1606
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle de l'[10] ([11]) Rhône-Alpes portant sur l’application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 85 630 euros en contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 6 juillet 2017.
Au terme des échanges contradictoires, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement initialement envisagé à la somme de 44 407 euros.
Le 5 décembre 2017, l’URSSAF a adressé à la cotisante un courrier valant mise en demeure, portant sur un montant total de 52 332 euros, soit 44 407 euros en contributions de sécurité sociale et 7 925 euros en majorations de retard.
Par courrier du 19 décembre 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) aux fins de contestation du redressement notifié.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 19 février 2019, reçue par le greffe du tribunal le 21 février 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [4].
Par décision du 29 novembre 2019, adressée par courrier du 3 décembre 2019, la [4] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
annuler la mise en demeure émise par l’URSSAF ; la décharger des contributions supplémentaires et pénalités mises à sa charge ; condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’URSSAF aux entiers dépens d’instance.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[12] demande au tribunal de :
débouter la société [6] de l’ensemble de ses prétentions ; condamner la société [6] aux dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser, pour une parfaite compréhension du présent litige, qu’au terme des échanges intervenus durant la période contradictoire, l’URSSAF a minoré le montant du redressement initialement envisagé.
Ainsi, concernant le chef de redressement n° 4 « contribution sur chiffre d’affaires » faisant l’objet de la contestation portée devant la présente juridiction :
le redressement initialement envisagé portait sur les années 2014 et 2015 et s’élevait, respectivement, à 39 110 euros et 41 223 euros ; par courrier de réponse aux observations formulées par la cotisante, l’inspecteur du recouvrement a annulé le redressement afférent à l’année 2015 (et portant sur le chiffre d’affaires de l’année 2014).
En conséquence, seul le redressement portant sur l’année 2014 et portant sur le chiffre d’affaires de l’année 2013 reste en litige, à hauteur de 39 110 euros en contributions de sécurité sociale et 7 431 euros en majorations de retard.
***
Sur le chef de redressement n° 4 relatif à la « contribution sur chiffre d’affaires »
Selon les dispositions de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2012 au 1er janvier 2014 :
« Il est institué au profit de la [3] une contribution des entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.
La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l’exception des spécialités génériques définies à l’article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code et à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l’indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d’euros. Le chiffre d’affaires concerné s’entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l’étranger. Les revendeurs indiquent à l’exploitant de l’autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée entre l’Etat, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs.
Le taux de la contribution due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours des années 2012, 2013 et 2014 est fixé à 1,6 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de l’année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d’affaires défini au deuxième alinéa et réalisé au cours de l’année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, alinéas 1 et 2, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Les médicaments spécialisés, mentionnés à l’article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie, lorsqu’ils sont dispensés en officine, que s’ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La demande d’inscription d’un médicament sur cette liste est subordonnée à la réalisation d’essais cliniques contre des stratégies thérapeutiques, lorsqu’elles existent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l’assurance maladie lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments […] ».
L’article L. 5123-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que :
« L’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les médicaments faisant l’objet des autorisations mentionnées à l’article L. 5121-12 peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.
L’inscription d’un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités ».
Sur les dispositions applicables
En l’espèce, il convient de constater que les parties s’accordent, à juste titre, sur le fait que les dispositions applicables au présent litige sont celles issues de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 décembre 2012 au 1er janvier 2014.
Si la lettre d’observations faisait uniquement référence, à tort, aux dispositions de l’article L. 245-6 précité, dans sa version modifiée par l’article 12 de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013, force est de constater que cet élément n’a nullement fait grief à la cotisante.
En effet, il ressort des calculs effectués par l’organisme de recouvrement que l’inspecteur a bien appliqué la version adéquate du texte en vigueur au titre de chaque période concernée par le redressement :
— pour la déclaration 2014 : application des dispositions de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2013, soit : montant de la contribution = assiette de la contribution de base * 1.6 % ;
— pour la déclaration 2015 : application des dispositions de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi du 23 décembre 2013, soit : contribution « de base » (montant de la contribution = assiette de la contribution de base * 0.17 %) + contribution additionnelle (montant de la contribution = assiette de la contribution additionnelle * 1.6 %).
La société ne tire, d’ailleurs, aucune conséquence légale de cette seule constatation.
Sur le chiffre d’affaires à retenir
Au cas d’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a procédé à un examen des modalités de calcul de l’assiette de la contribution instituée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale et a constaté que le chiffre d’affaires déclaré par la société était erroné du fait de l’absence de déclaration du chiffre d’affaires réalisé au titre des médicaments agréés à l’usage de collectivités publiques.
L’inspecteur a, en conséquence, procédé à une régularisation de l’assiette de la contribution litigieuse, en réintégrant la différence entre le chiffre d’affaires déclaré par la cotisante et le chiffre d’affaires recalculé.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société conteste l’analyse ainsi retenue par l’URSSAF et soutient qu’elle a déclaré son chiffre d’affaires en fonction des règles applicables. Elle admet toutefois une insuffisance de déclaration à hauteur de 369 489 euros, donnant lieu à une contribution de 5 912 euros.
L’URSSAF maintient, quant à elle, que le redressement est fondé et fait valoir, en résumé, que la société a opéré une confusion quant au champ d’application de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
Au cas particulier, il convient de se référer au texte applicable lui-même, soit l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont claires et dénuées d’ambiguïté.
Il est ainsi établi que l’assiette de la contribution est assise, sous les exceptions et réserves expressément prévues, sur le chiffres d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre de l’ensemble des médicaments :
bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du même code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
A ce titre, il y a lieu de relever, comme le fait l’organisme de recouvrement, que la société fait précisément ce même constat puisqu’elle indique que :
« cette contribution […] concernait deux types de spécialités pharmaceutiques :
les spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une AMM et donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 ; les spécialités bénéficiant d’une AMM et inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage de collectivités, qu’ils soient ou non remboursables ».
C’est donc à tort que la société a exclu de l’assiette de la contribution en cause le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé concernant des spécialités pharmaceutiques pourtant inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
Elle ne justifie d’ailleurs pas en quoi les spécialités pharmaceutiques qu’elle exclut de son calcul ne figurent pas sur cette liste prévue à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
Il convient, au regard de ces éléments, de confirmer le chef de redressement contesté, tant en son principe qu’en son quantum.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [6].
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le chef de redressement n° 4 relatif à la « contribution sur chiffre d’affaires », tant en son principe qu’en son quantum ;
Rejette les demandes formées par la société [6] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 14 mars 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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