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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 déc. 2025, n° 25/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me CAPIA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
réouverture des débats à l’audience de référé du 24 décembre 2025 à 09h00
Organisme [Localité 7] [Localité 8] – COTE D’AZUR
c/
[S] [R]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01867
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QR6T
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
[Localité 7] [Localité 8] COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine CAPIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Madame [S] [R]
née le 26 Mars 1963 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2025 avancé à la date du 17 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 21 octobre 2025, à la suite d’importantes intempéries, une partie du mur de soutènement de la voie métropolitaine RM 2209 au niveau du PR 21+250, nord agglomératon de la Commune de [Localité 6], s’est effondrée.
Faisant valoir qu’elle est immédiatement intervenue pour mettre en place diverses mesures d’urgence afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie; que par arrêté du 27 novembre 2025, la [Localité 7] NCA a pris un certain nombre de mesures afin de réglementer la circulation; qu’elle a diligenté des études et sondages afin de déterminer les travaux nécessaires pour restaurer et assurer la pérennité de la voie publique et la sécurité de la cirulation; qu’elle est contrainte de réaliser de toute urgence des travaux sur son domaine; que le mur de soutènement appartient à la [Localité 7] NCA, mais qu’il est implanté sur une parcelle privée non bâtie cadastrée C [Cadastre 3]; que selon les renseignements cadastraux, ce terrain appartiendrait à quatre indivisaires; qu’elle a pris attache avec la seule indivisaire connue; mais que celle-ci n’a donné aucune réponse, la [Localité 7] [Localité 8] COTE D’AZUR, spécialement autorisée par ordonnance présidentielle du 11 décembre 2025, a, par acte en date du 11 décembre 2025, fait assigner Madame [R] [S] devant le juge des référés, statuant selon la procédure d’heure à heure, aux fins de voir :
Vu l’article 834 et 835 du code de procédure civile,
il est sollicité de Madame le président du tribunal de créans de :
AUTORISER la METREOPOLE NCA à pénétrer sur la parcelle C [Cadastre 3] appartenantà la requise afin de réaliser les travaux de confortement du mur de soutènement appartenant à la [Localité 7] NCA,
CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 d Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [R] a été assignée selon les modalités des articles 656 et suivants du Code de procédure civile (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courriel en date du 16 décembre 2025, Madame [R] a indiqué qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’assignation en temps utile, et a adressé diverses pièces à la juridiction.
Il résulte des pièces ainsi communiquées que Madame [R] n’est pas propriétaire de la parcelle litigieuse.
Il convient en conséquence, afin de respecter le principe de la contradiction, d’ordonner la réouverture des débats.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 24 décembre 2025 à 9 heures,
Dit que la [Localité 7] [Localité 8] COTE D’AZUR doit faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision avant dire droit à Mme [S] [R] ainsi que les nouvelles pièces et conclusions qu’elle produira dans le cadre de la réouverture des débats ;
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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