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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 19 janv. 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00588 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4XK
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, inscrite au RCS sous le numéro 542097522, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [U]
né le 24 Octobre 1957 à LILLEBONNE (76170), demeurant 7 Lotissement Le Clos – 76170 MELAMARE
Représenté par Madame [R] [I] épouse [U], son épouse, munie d’un pouvoir
Madame [R] [I] épouse [U]
née le 05 Septembre 1962 à LILLEBONNE (76170), demeurant 7 Lotissement Les Clos – 76170 MELAMARE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
XPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 30 avril 2012, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO (la Société) a consenti à Monsieur [M] [U] et Madame [R] [U] née [I] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 000 euros, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations.
Suivant offre préalable conclue en date du 22 novembre 2023, la Société a consenti à Monsieur et Madame [U] une augmentation de ce crédit pour un montant maximum de 21 500 euros.
Une carte bancaire a été associée à chacun de ces contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la Société a fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de lui demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur et Madame [U] faute de régularisation des impayés ;
en conséquence :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 24 840,39 euros augmentée des intérêts au taux contractuel l’an courus et à courir à compter du 14 mai 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat n°51410934632 ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 21 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
très subsidiairement :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que Monsieur et Madame [U] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la Société,
en tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [U] aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître [G], lui-même substitué par Maître [Y], a maintenu ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Madame [U] a comparu en personne à l’audience. Monsieur [U] était représenté par Madame [U] en vertu d’un pouvoir. Madame [U] a indiqué qu’elle ne conteste pas la dette et qu’elle a essayé de contacter la banque pour mettre en place un échéancier. Elle a précisé que le couple a déposé un dossier de surendettement le 18 mars 2025 et qu’ils vont passer en commission en décembre 2025. Elle a sollicité des délais de paiement les plus larges possibles en précisant qu’ils gagnent chacun 1 800 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la Société, professionnelle du crédit, produit deux décomptes sur 13 ans respectivement de 21 et 58 pages qui non seulement s’abstiennent de récapituler le cumul des financements et des règlements intervenus depuis l’origine mais qui comportent de multiples écritures négatives ou d’annulation aux intitulés non explicités.
Au vu de l’analyse que ces décomptes permettent néanmoins, le prêteur apparaît avoir imputé entre le 20 octobre 2023 et le 8 janvier 2024 au débit du compte du crédit renouvelable des achats ou retraits mentionnés comme effectués par la carte bancaire associée entre janvier 2020 et décembre 2020, outre d’autres achats de carte bancaire OFFUS non datés pour un montant total qui semble s’établir à tout le moins à 11 901,80 euros (pages 4.45 à 4.47 du décompte « informations comptables ».
Il est toutefois constant qu’un créancier ne peut modifier à sa guise la date d’exigibilité de sa créance pour échapper au délai de forclusion biennal (notamment Civ. 1ère 23 juin 1993 pourvoi n° 91-18.527)
Le montant maximum du crédit renouvelable a donc en réalité été passé subitement le 22 novembre 2023 de 2 000 euros à 21 500 euros afin de permettre à la banque de pouvoir contourner la forclusion.
En tout état de cause, il résulte des décomptes que les paiements intervenus depuis le 22 novembre 2023 pour un montant total de 6 993,24 euros n’ont pas couvert ne serait-ce que les achats ou retraits effectués en 2020 et imputés pour un total de 8 163,30 euros, de sorte que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixée au plus tard au 31 décembre 2020.
Il en résulte que la forclusion doit être considérée comme acquise au 25 juin 2025, date de l’assignation.
La société sera dès lors déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Société, partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance.
La Société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 19 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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