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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 16 juil. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK2Z
Monsieur [E] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 16 juillet 2025, Minute n° 25/359
Devant nous, David COULLAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [E] [X]
103 Avenue de la liberté
06220 VALLAURIS
Né le 02/05/2008 à ANTIBES
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie comparante et assistée de Maître Camille LESUR, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 9 juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 16 juillet 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 10 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que le Maire de VALLAURIS a pris un arrêté en date du 5 juillet 2025 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [X]; que par arrêté du 7 juillet 2025, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [E] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier d’ANTIBES pour une durée d'1 mois jusqu’au 5 août 2025 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 5 juillet 2025 par le Docteur [N] [T], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 6 juillet 2025 par le Docteur [R] [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 8 juillet 2025 par le Docteur [C] [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par arrêté du 8 juillet 2025 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que l’avis médical motivé, établi le 11 juillet 2025 par le Docteur [R] [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu les observations de Monsieur [E] [X] et de son avocate lors des débats.
***********************************
Attendu que Madame Aurélie LEBOURGEOIS, Sous-Préfète, bénéficie d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 12 juin 2025;
Que la procédure est régulière en la forme;
Attendu que l’avis médical motivé du 11 juillet 2025 indique que le patient est plus accessible au dialogue; qu’à propos des faits pour lesquels il a été mis en garde à vue il dit « j’ai pu faire beaucoup de blagues… je me rappelle pas tout ce que j’ai dit »; que le jeune est en rupture scolaire depuis deux ans; qu’il y a une notion de suivi par l’équipe d’inter-secteur de psychiatrie infanto-juvénile de Cannes depuis l’âge de 15 ans environ; qu’il est en placement à domicile chez son père depuis; qu’il n’y a pas d’idée délirante verbalisée et on ne retrouve pas de signe franc de la série dépressive; que, cependant, il présente une propension impulsive marqué avec faible capacité de mentalisation des affects; que les soins psychiatriques sous contrainte apparaissent justifiés pour permettre l’instauration de soins appropriés;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 11 juillet 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mise en danger existe toujours à ce jour; qu’il n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et d’autui et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Monsieur [E] [X];
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [E] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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