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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 12 nov. 2024, n° 23/11774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me [C] (C01197)
C.C.C.
délivrée le :
à Me DARCHIS (PC192)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/11774
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YIN
N° MINUTE : 3
Assignation du :
13 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK (RCS de [Localité 6] 312 179 724)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Agesilas MYLONAKIS de la S.E.L.A.R.L. Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C01197
DÉFENDERESSE
S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES (RCS de [Localité 6] 339 691 156)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la S.A.R.L. MANEO AVOCAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC192
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par un premier acte sous signature privée en date du 13 octobre 1983, Madame [R] [O] veuve [E], aux droits de laquelle vient la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES, a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK des locaux situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er juillet 1983 afin qu’y soit exercée une activité d’hôtel meublé, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 37.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Par un deuxième acte sous signature privée en date du 1er février 1987, Madame [R] [O] veuve [E], aux droits de laquelle vient la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK des locaux composés d’une boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée, d’un appartement au premier étage, et d’une cave en sous-sol, situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 1986 afin qu’y soit exercée une activité d’hôtel meublé, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 26.412 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le premier contrat de bail commercial susvisé a été renouvelé en dernier lieu pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 31 août 2004, à la suite de la demande de renouvellement signifiée par la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK à la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES par acte d’huissier en date du 9 mars 2004 demeurée sans réponse.
Le second contrat de bail commercial susmentionné a été renouvelé en dernier lieu pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er octobre 1998 par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 février 2005.
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2007, la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES a fait signifier à la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK un congé pour le 2 janvier 2008 portant refus de renouvellement du second contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant global de 4.500 euros.
Par exploit d’huissier en date du 2 novembre 2009, la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK a fait assigner la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction devant lui revenir.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 décembre 2009, le juge des référés a fait droit à cette demande et a ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [T] [P] aux fins d’estimation du montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK et du montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES, relativement aux deux contrats de baux commerciaux.
Par arrêt contradictoire en date du 19 novembre 2010, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions.
Reprochant à la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK de ne pas s’être acquittée de ses charges et taxes locatives relatives aux années 2006 à 2011, la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES lui a, par actes d’huissier en date du 25 juin 2012, fait signifier deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée aux deux contrats de baux commerciaux.
Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2014, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : débouté la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK de sa demande de nullité des deux commandements de payer ; condamné la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK à payer à la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES la somme de 12.584,87 euros au titre des charges et taxes locatives relatives au premier contrat de bail commercial, et la somme de 595,09 euros au titre de la taxe de balayage relative au second contrat de bail commercial, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juin 2012 ; accordé à la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK des délais de paiement pour s’acquitter de ses dettes en plusieurs mensualités ; suspendu les effets des clauses résolutoires durant les délais de paiement octroyés ; dit qu’à défaut de respect des échéances, les clauses résolutoires seraient acquises, les dettes deviendraient exigibles en leur totalité, l’expulsion de la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK serait ordonnée, et celle-ci devrait payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours, outre les charges locatives, jusqu’à la libération des lieux ; et débouté la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Par arrêt contradictoire en date du 1er juillet 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions, et condamné la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES aux dépens ainsi qu’à payer à la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier en date du 22 novembre 2018, la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES a de nouveau fait signifier à la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée aux deux contrats de baux commerciaux portant sur la somme principale de 59.997,60 euros au titre du premier bail et sur la somme principale de 8.533,80 euros au titre du second bail.
Par jugement contradictoire en date du 12 août 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : débouté la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK de sa demande de nullité des deux commandements de payer ; constaté l’acquisition des clauses résolutoires insérées aux deux contrats de baux commerciaux à compter du 22 décembre 2018 à vingt-quatre heures ; accordé à la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK des délais de paiement rétroactifs jusqu’au 27 décembre 2019 inclus pour s’acquitter de ses dettes ; suspendu les effets des clauses résolutoires durant les délais de paiement octroyés ; constaté que la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK avait apuré les causes des deux commandements de payer dans les délais accordés ; dit que les clauses résolutoires étaient réputées ne pas avoir joué ; débouté la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES de ses demandes d’expulsion et de paiement d’indemnités d’occupation ; condamné la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK à payer à la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES la somme de 49.734 euros au titre de l’arriéré locatif relatif aux deux contrats de baux commerciaux, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 octobre 2019 ; débouté la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES de sa demande de dommages et intérêts ; et condamné la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK aux dépens ainsi qu’à payer à la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a organisé une visite contradictoire des locaux le 7 décembre 2010 et une réunion contradictoire en son cabinet le 17 mars 2011, a adressé un pré-rapport aux parties le 9 mai 2011, et a déposé son rapport définitif le 14 juin 2023, évaluant le montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK à la somme globale de 1.851.400 euros dans l’hypothèse d’une perte totale du fonds et à la somme globale de 516.255 euros dans l’hypothèse d’une perte partielle du fonds avec travaux de restructuration, et le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES à la somme annuelle de 15.740 euros hors taxes et hors charges à compter du 2 janvier 2008 jusqu’à la restitution des locaux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK a fait assigner la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant total de 2.095.515 euros.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, par arrêt contradictoire en date du 12 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 août 2021, et statuant à nouveau a notamment : annulé les deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée aux deux contrats de baux commerciaux signifiés par actes d’huissier en date du 22 novembre 2018 ; fixé la dette locative de la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK à la somme de 84.450,10 euros arrêtée au 27 décembre 2019 ; dit que la compensation s’était opérée de plein droit à la date du 27 décembre 2019 entre la dette de la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK et la créance de celle-ci sur la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 22 novembre 2017 ; dit que la compensation continuerait à s’opérer jusqu’à épuisement de la créance de la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK au fur et à mesure de l’exigibilité des loyers ; et condamné la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 16, 114, 175, 245, 275 et 789 du code de procédure civile, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– y faisant droit, à titre principal, ordonner la réouverture des opérations d’expertise, et désigner tel nouvel expert judiciaire qu’il plaira au juge de la mise en état, avec pour mission de reprendre et finaliser les opérations d’expertise initialement confiées à Monsieur [T] [P], à savoir convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire :
• procéder à une nouvelle visite des locaux ;
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• entendre les parties ainsi que tous sachants, et évoquer le calendrier de la suite de ses opérations ;
• recueillir, le cas échéant, l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
• fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance, et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait la locataire ;
• fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure la locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds ;
• fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité due par la locataire à compter de la date d’effet du congé pour l’occupation des lieux du bail, jusqu’à leur libération effective ;
• établir un pré-rapport en indiquant aux parties le délai imparti pour adresser leurs dires récapitulatifs respectifs ;
• déposer son rapport dans les six mois de sa désignation, sauf prorogation de délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
– imputer à la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK le versement de toute provision complémentaire ;
– à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au juge de la mise en état, avec pour mission, dans le respect du principe du contradictoire, de :
• visiter les locaux litigieux et les décrire ; les photographier en cas de contestation ; les mesurer ;
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• entendre les parties en leurs dires et explications ;
• procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties ;
• s’entourer, si besoin, de tout sachant et technicien de son choix ;
• rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction : a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant) ; b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
• établir un pré-rapport soumis au contradictoire des parties, auxquelles il fixera un délai pour lui adresser leurs dires récapitulatifs respectifs ;
• donner son avis sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK à compter de la date d’effet du congé jusqu’à la libération des lieux ;
– condamner la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK à payer le montant des provisions sur les honoraires et frais d’intervention de l’expert judiciaire ;
– dire que l’expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe dans les six mois de sa désignation, sauf prorogation de délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
– en tout état de cause, débouter la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES fait valoir que l’expert judiciaire a fait preuve d’un manque de diligence, n’a communiqué aux parties aucun nouveau pré-rapport entre les années 2011 et 2023, a accompli sa mission dans un laps de temps anormalement long, n’a pas respecté le principe du contradictoire, et n’a pas répondu à l’ensemble des chefs de sa mission, ce qui justifie sa demande de réouverture des opérations expertales devant un nouvel expert judiciaire à titre principal, ainsi que sa demande de nouvelle expertise judiciaire à titre subsidiaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 263 et suivants, 275 et 789 du code de procédure civile, de :
– débouter la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES de toutes ses demandes ;
– condamner la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES aux dépens, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. [S] [C] ;
– dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK s’oppose aux demandes de réouverture des opérations expertales et de nouvelle expertise judiciaire formées par la bailleresse, soulignant que d’une part, cette dernière n’a pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises aux fins de remplacement d’expert, et qu’en tout état de cause, celui-ci a respecté le principe de la contradiction en répondant aux dires des parties dans son rapport définitif, et a parfaitement accompli sa mission.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de réouverture des opérations d’expertise judiciaire et de nouvelle expertise judiciaire
Aux termes des dispositions des premier et sixième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, en application des dispositions des articles 143 et 144 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu des dispositions de l’article 146 dudit code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon les dispositions des articles 232 et 263 de ce code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
D’après les dispositions des articles 237 et 238 du code susvisé, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 276 du code susmentionné, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il y a lieu de rappeler que lorsqu’une première expertise a été ordonnée par le juge des référés ou par le juge de la mise en état, la demande de nouvelle expertise judiciaire motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis relève de la compétence des juges du fond (Civ. 2, 24 juin 1998 : pourvois n°97-10638 et n°97-10639 ; Civ. 2, 22 février 2007 : pourvoi n°06-16085 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16501).
En l’espèce, dès lors que la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES reproche à l’expert judiciaire, précédemment commis par l’ordonnance de référé en date du 9 décembre 2009 confirmée par arrêt de la cour d’appel en date du 19 novembre 2010, d’avoir fait preuve d’un manque de diligence caractérisé notamment par une durée excessivement longue des opérations expertales, par l’absence de rédaction d’un quelconque document de synthèse entre les années 2011 et 2023, par l’absence de respect du principe de la contradiction et par l’absence de réponse à l’ensemble des chefs de la mission qui lui avait été confiée, force est de constater que la demande principale de réouverture des opérations expertales, laquelle s’analyse en réalité en une demande de contre-expertise judiciaire dans la mesure où la bailleresse cherche à faire accomplir la mission initiale par un nouvel expert, ainsi que la demande subsidiaire de nouvelle expertise judiciaire, ne peuvent être formées que devant le tribunal statuant au fond, ce qui justifie leur rejet.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES de ses demandes de réouverture des opérations expertales et de nouvelle expertise judiciaire.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES n’a jamais conclu au fond depuis la délivrance de l’assignation introductive de la présente instance, soit depuis près de quatorze mois à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2025 pour que la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES notifie ses conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 2.000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 dudit code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
DÉBOUTE la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES de sa demande principale de réouverture des opérations expertales devant un nouvel expert judiciaire et de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise judiciaire formées devant le juge de la mise en état,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 11 février 2025 à 11h30, avec injonction à Maître Caroline DARCHIS de la S.A.R.L. MANEO AVOCAT de notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES pour le 10 février 2025 au plus tard, à défaut de quoi la clôture de l’instruction sera ordonnée,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
DÉBOUTE la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES à payer à la S.A.R.L. HÔTEL DE LUNA PARK la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. S.E.C.C.E. – SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSTRUCTIONS DES CHAMPS-ÉLYSÉES aux dépens de l’incident,
AUTORISE Maître [S] [C] de la S.E.L.A.R.L. [S] [C] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 6] le 12 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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