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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 22 avr. 2025, n° 24/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02019 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
N° RG 24/02019 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWOC
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [M], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 15 juin 2024 expédié le 20 juin 2024, M. [F] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Dunkerque, aux fins de :
1. former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0044564036 établie le 21 février 2024 par le Directeur de l'[7] ([8]) Nord Pas-de-[Localité 4] et signifiée par acte d’huissier le 22 février 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 6 794 euros – 6 701 euros de cotisations et contributions et 93 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
— 4ème trimestre 2020, – 1er trimestre 2021- 2ème trimestre 2021- 4ème trimestre 2021- 1er trimestre 2022- 2ème trimestre 2022- 3ème trimestre 2022- 3ème trimestre 2021- 4ème trimestre 2022- 1er trimestre 2023- 2ème trimestre 2023- 3ème trimestre 2023 ;
2. contester la saisie-attribution dénoncée par acte d’huisser le 21 mai 2024.
Par courrier du 19 août 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Lille l’opposition à contrainte formée par M. [F] [V], conformément aux dispositions de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, l'[10] demande au tribunal de :
A titre principal :
— se déclarer incompétent matériellement et territorialement sur le recours de M. [F] [V] portant sur la dénonciation de la saisie-attribution ;
— dire que le recours de M. [F] [V] est irrecevable car forclos sur l’opposition à contrainte ;
A titre infiniment subsidiaire si le tribunal estimait le recours recevable :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [F] [V] ;
— valider la contrainte n°44564036 pour son montant actualisé soit la somme de 2 184 euros soit en détail 2 094 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 90 euros au titre des majorations de retard,
— condamner M. [F] [V] au paiement desdites sommes,
— condamner M. [F] [V] au paiement des frais de significations pour un montant de 70,48 euros,
— rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF relève que le courrier recommandé du 15 juin 2024 mentionne à la fois, « Objet : LRAR d’opposition de contrainte » et « par la présence, je conteste la saisie attribution référencée ci-dessous ».
Elle fait valoir que M. [F] [V] ne peut contester, dans le même recours et devant la même juridiction, la contrainte signifiée le 22 février 2024 et la saisie attribution signifiée le 21 mai 2024 et sollicite donc que soit relevée l’incompétence du tribunal.
M. [F] [V] ne fait aucune observation.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la compétence matérielle et territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Lille relative à la contestation de la saisie-attribution dénoncée le 21 mai 2024 :
L’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code »
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 15 juin 2024 expédié le 20 juin 2024, M. [F] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0044564036 établie le 21 février 2024 par le Directeur de l'[7] ([8]) Nord Pas-de-Calais.
Par courrier du 19 août 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Lille l’opposition à contrainte formée par M. [F] [V], conformément aux dispositions de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Il y a lieu de constater que plusieurs actes ont été signifiés par acte d’huissier au défendeur, à savoir :
— une contrainte le 22 février 2024,
— un commandement aux fins de saisie vente le 26 mars 2024,
— une dénonciation de saisie attribution le 21 mai 2024.
A cette audience, l'[10] soulève l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Lille sur la question de la contestation de la saisie-attribution.
M. [F] [V] ne fait aucune observation.
Il convient de relever que le courrier recommandé du 15 juin 2024 a été adressé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque (place du palais de justice 59140 DUNKERQUE) et qu’il y est mentionné dans son corps « par la présence, je conteste la saisie attribution référencée ci-dessous ».
En conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur M. [F] [V] a étendu contester la saisie-attribution du 21 mai 2024 et de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Lille matériellement et territorialement incompétent en matière de contestation de saisie attribution et de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Dunkerque, compétent en la matière.
— Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 21 février 2024 signifiée le 22 février 2024 :
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [F] [V] par acte d’huissier le 22 février 2024.
La contrainte rappelle bien à M. [F] [V] que l’opposition doit être effectuée dans le délai de 15 jours.
M. [F] [V] a cependant formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juin 2024, soit en dehors du délai de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de M. [F] [V] n’est pas recevable.
— Sur les frais et dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de M. [F] [V] est déclarée irrecevable.
En conséquence, il convient de condamner M. [F] [V] au paiement des dépens de la procédure relative à l’opposition à contrainte, en ce compris, notamment, les frais de citation à personne, soit la somme de 73,68 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent matériellement et territorialement au profit du juge de l’exécution siégeant au tribunal judiciaire de Dunkerque sur le recours portant sur la saisie attribution dénoncée par acte d’huissier le 21 mai 2024 à M. [F] [V] ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le mois, le dossier sera aussitôt transmis au greffe tribunal judiciaire de Dunkerque avec une copie du présent jugement ;
DÉCLARE M. [F] [V] irrecevable en son opposition à la contrainte du 21 février 2024 dénoncée le 22 février 2024 ;
CONSTATE qu’en l’absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
CONDAMNE M. [F] [V] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de citation à personne, soit la somme de 73,68 euros ;
RÉSERVE les dépens de la procédure relative à la contestation de la saisie attribution ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à:
— JEX [Localité 5]
— M. [V]
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