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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 juin 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00555
N° RG 25/00583 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2YR
M. [L] [D]
S.A. PACIFICA
Mme [K] [D]
C/
Mme [V] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
Madame [K] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffiers : M. BOULLE [L] lors de l’audience, et Mme DEMILLY Florine lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 21 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Madame [V] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 août 2021, Monsieur [L] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] ont donné à bail à Madame [V] [Z] un logement située [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 620 euros et 30 euros de provisions sur charges.
Un état des lieux a été réalisé le 12 août 2021, à l’entrée de la locataire dans le logement loué.
Monsieur [L] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] ont souscrit une assurance des loyers impayés auprès de la Société anonyme PACIFICA le 11 août 2021, laquelle a procédé à l’indemnisation de loyers impayés et de dégradations locatives et les bailleurs en ont reçu quittance subrogative.
Monsieur [L] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] ont fait signifier à Madame [V] [Z] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 11.889.01 euros, au titre des réparations locatives, par lettre missive en date du 09 octobre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la SA PACIFICA et Monsieur [L] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] ont fait assigner Madame [V] [Z] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
> Condamner Madame [V] [Z] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 6.525,40 euros, à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [K] [P] épouse [D], avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2024, au titre des dégradations locatives,
— la somme de 5.354,92 euros à payer à la SA PACIFICA, avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2024, au titre de son préjudice financier,
— la somme de 1.500 euros à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 19 février 2025, les demandeurs représentés, expliquent que l’état des lieux d’entrée de logement faisait mention d’un appartement en bon état, que la locataire a cessé de payer les loyers à compter du mois d’octobre 2022, et a quitté le logement sans délivrer congé au mois de juillet 2024. Ils ajoutent qu’un commissaire de justice a été requis afin de constater l’abandon du logement par la locataire dans un état très dégradé. Ils soulignent que, conformément aux dispositions des articles 1728 et 1731 du code civil, la locataire doit répondre des dégradations locatives qui lui sont imputables. Ils précisent que dans le cadre de l’assurance garantie locative souscrite auprès de la SA PACIFICA, ils ont été indemnisés des dégradations locatives à hauteur de 5.354,92 euros, alors que le coût des réparations locatives a été évalué à la somme de 11.880,32 euros.
Madame [V] [Z] régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 21 mai 2025, afin que les demandeurs produisent le contrat d’assurance.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [V] [Z] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de la SA PACIFICA
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est justifié de la souscription le 11 août 2021 par les bailleurs Monsieur [L] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] d’un contrat d’assurance avec la SA PACIFICA pour les loyers impayés dans le cadre de l’exécution du contrat de bail conclu avec Madame [V] [Z].
La SA PACIFICA justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir réglé la somme de 5.354,92 euros au titre des dégradations locatives.
La SA PACIFICA est donc subrogée dans les droits des bailleurs, pour agir en justice à l’encontre de la locataire Madame [V] [Z].
Sur la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article 1732 du code civil le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1er du Décret du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme des travaux d’entretien courant et de menues réparations y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 12 août 2021, de l’état des lieux entrant établi à la même date, mentionnant un bon état général des différentes pièces du logement, du procès-verbal de constat établi le 29 juillet 2024 constatant de nombreuses dégradations dans les différentes pièces du logement et un mauvais état général du logement, du devis en date du 05 août 2024 pour la réfection des différentes pièces du logement, du tableau comparatif et de chiffrage des travaux établi par la SA PACIFICA, de la quittance subrogative en date du 01 octobre 2024, et de la mise en demeure adressée à Madame [V] [Z] le 09 octobre 2024, que la créance des demandeurs est établie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [Z] à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] la somme de 6.525,40 euros et à la SA PACIFICA la somme de 5.354,92 euros, au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [V] [Z] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Madame [V] [Z] à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société anonyme PACIFICA, subrogée dans les droits et actions des bailleurs ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] la somme de 6.525,40 euros au titre des sommes dues pour les dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] à verser à la Société anonyme PACIFICA la somme de 5.354,92 euros au titre des sommes dues pour les dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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