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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 mai 2026, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/00399 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SS4U
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 13 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE ASUSRANCE MALADIE HAUTE-GARONNE, ès-qualités d’assureur de Mme [U] [Y] (n°SS [Numéro identifiant 1]/17)., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
M. [C] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 82
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2020, Madame [U] [Y] a déposé plainte contre Monsieur [C] [N] pour des faits de violence.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Madame [Y] de sa demande d’expertise médicale et de provision.
Par actes du 23 janvier 2024, Madame [U] [Y] a fait assigner Monsieur [C] [N] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de déclarer Monsieur [N] responsable des conséquences dommageables de l’agression commise sur sa personne le 2 juillet 2020 et de mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [Y] de sa demande d’expertise et de provision.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Madame [U] [Y] sollicite du tribunal qu’il :
— déclare Monsieur [C] [N] responsable des conséquences dommageables de l’agression par lui commise sur sa personne le 2 juillet 2020 ;
— demande au juge de la mise en état de désigner tel Expert Médecin qu’il plaira avec mandat de la convoquer en vue d’un examen, l’examiner et prendre connaissance de l’intégralité des documents médicaux, recueillir ses doléances, décrire les dommages allégués et indiquer s’ils existent et dans l’affirmative, préciser leur origine ainsi que leurs conséquences, donner tous éléments d’appréciation concernant l’existence et la durée de l’ITT en fixant la date de consolidation des blessures, de même donner tous éléments permettant de déterminer l’existence d’un pretium doloris, d’un préjudice esthétique et d’un préjudice d’agrément, dire s’il résulte des dommages une IPP et la chiffrer en tenant compte d’un éventuel état antérieur de la victime et faire plus généralement tout constatation utile ;
— condamner Monsieur [N] à lui payer une provision de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice corporel ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Dominique JEAY.
Madame [Y] soutient avoir été victime de violences volontaires le 2 juillet 2020, alors qu’elle était âgée de 78 ans de la part de Monsieur [N], représentant de la société C CONSTRUCTION à laquelle elle avait confié des travaux de gros oeuvre sur la reconstruction de son immeuble situé [Adresse 4] qui avait été détruit par un incendie survenu en 2019. Elle explique avoir porté plainte à la gendarmerie de [Localité 2] le jour même mais que sa plainte a été classée sans suite le 25 mai 2023, les faits étant prescrits.
Elle soutient que la responsabilité de Monsieur [N] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ses agissements ayant gravement porté atteinte à son intégrité physique avec des séquelles importantes qu’elle décrit.
Dans ses conclusions n°2 communiquées électroniquement le 8 avril 2025, Monsieur [C] [N] demande au tribunal de :
— juger que la faute, le préjudice et le lien de causalité ne sont pas suffisamment caractérisés pour retenir sa responsabilité ;
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [N] conteste avoir porté la main sur Madame [Y]. Selon lui, Madame [Y] produit uniquement le procès-verbal de sa propre audition, des certificats médicaux qui reprennent ses propos et une attestation de l’architecte qui ne remplit pas les conditions légales de sorte que sa responsabilité ne peut pas être établie sur ces seuls éléments.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Par courrier du 21 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la procédure, que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et qu’aucune créance ne serait produite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la responsabilité de Monsieur [C].
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En l’espèce, Madame [Y] produit, au soutien de sa demande d’engagement de la responsabilité délictuelle de Monsieur [C], plusieurs pièces justificatives notamment :
— le procès-verbal de son audition lors de son dépôt de plainte du 2 juillet 2020 dans lequel elle explique que Monsieur [N] lui a réclamé de l’argent en rapport avec les travaux en cours puis qu’il a « sauté dessus et lui a donné une gifle au niveau du visage ». Elle indique alors être « tombée par terre et [avoir] perdu connaissance ». Elle précisait avoir reçu « uniquement une grande gifle qui m’a envoyé au sol ». Elle disait ne pas avoir de marques sur son corps (pièce 2).
— Un certificat médical du Docteur [V] en date du 19 mai 2020 faisait état d’une très grande fatigue de Madame [Y] en lien avec les difficultés de la mise en oeuvre de sa maison et nécessitant qu’elle respecte un repos strict de 15 jours (pièce 3).
— Un certificat médical du Docteur [M] en date du 02 ou 12 juin 2020 sur lequel il est possible de lire « radio cervicale – dorsale » (pièce 4).
— Un certificat médical du Docteur [M] en date du 2 juillet 2020 indiquant « Madame [Y] a été victime d’une gifle avec chute sur les genoux. Bilan radiologique en cours » (pièce 4).
— Un certificat médical du Docteur [E] du 2 juillet 2020 indiquant « je soussigné [E] [X] certifie avoir examiné ce jour 13h26 Madame [U] [Y] 78 ans qui doit avoir été agressé par un homme vers 11h45. Elle dit avoir été giflé avec chute de sa hauteur sur les genou, malaise. Elle se plaint de cervicalgie droite, de céphalées frontales et cervicales avec nausées. Elle présente une contraction cervicale avec des contusions des genoux droit et gauche sans lésions de râpage et douleur hante gauche (prothèse totale). ITT de 5 jours au sens légal du terme. PS : certificat fait à la demande de l’intéressée et remis en mains propres pour faire valoir ce que de droit » (pièce 5).
— Un certificat médical du Docteur [V] du 7 juillet 2020 prolongeant l’arrêt de travail de 8 jours suite à traumatisme cervical et chute (pièce 6).
— Un article de la DÉPÊCHE DU MIDI du 28 juillet 2020 reprenant les paroles de Madame [Y] « Je crois que ça lui a fait pété un plomb, il a foncé sur moi et m’a frappée au visage. » (pièce 7).
— Un certificat médical du Docteur [V] daté du 22 septembre 2020 qui certifie avoir examiné Madame [Y] suite à une agression dont elle dit avoir été victime sur le chantier de son habitation. Cette patiente présente un état anxieux marqué suite à cet épisode avec maux de tête quasi permanents, sensations vertigineuses et forte dépression car elle évoque des idées suicidaires. (Pièce 8).
— Cinq certificats médicaux du Docteur [P] des 15 juin, 26 juin et décembre 2022 puis 24 avril 2023 et 13 mai 2023 indiquant que l’état de santé de Madame [Y] nécessite du repos, que la marche et la station prolongée ainsi que la conduite auto sont déconseillées, le port d’une ceinture de soutien lombaire type corset, 20 séances de rééducation puis en 2023, l’usage d’une paire de cannes anglaises et un coussin de dossier classe 2 (pièce 9, 12 et 13).
— Un emploi du temps de l’Agence Sofa faisant état de l’intervention d’une personne 2 fois 1 heure et demi pendant le mois de juin 2023 (pièce 14).
— Un certificat médical du Docteur [O] du 28 mai 2023 indiquant « je soussigné Docteur [F] [O] médecin expert certifie avoir examiné ce jour Madame [H] [D] [Y]. Celle-ci déclare avoir été la victime d’une agression le 2 juillet 2020. Depuis cette date, elle signale des céphalées des douleurs cervicales ainsi que des troubles de l’équilibre. De plus elle ne peut pas garder la position debout plus de cinq minutes et présente des difficultés pour se lever de la position assise. A l’examen on considère une raideur cervicale et une sensation de (…) Cervicale ce qui est en relation avec une (…) Instable. Cette patiente est toujours en arrêt de travail rédigé par son médecin. » (pièce 16).
— Un courrier du Docteur [G] du 19 juin 2023 indiquant voir Madame [Y] pour un troisième avis concernant son problème rachidien. « Elle souffre de douleurs lombaires invalidantes qui résistent au traitement médical. Elle décrit de plus des irradiations mal systématisées dans les membres inférieurs. Son IRM retrouve des discopathies multiétagées avec un signal inflammatoire en L2-L3. Pour ma part, je ne retiens pas d’indication à un traitement chirurgical. La prise en charge doit être uniquement médicale et rééducative. Il est possible de mettre en place une immobilisation par corset afin de la soulager de ses douleurs. » (pièce 17).
— Un certificat médical du Docteur [V] du 20 juin 2023 qui indique que Madame [Y], en raison de ses pathologies locomotrices a beaucoup de difficultés à rester en position debout et à marcher. (Pièce 18).
— Un certificat médical du Docteur [V] du 21 juin 2023 où il indique avoir examiné Madame [Y] suite au traumatisme qu’elle dit avoir subi le 2 juillet 2020. L’interrogatoire et l’examen montrent que cette patiente souffre toujours de maux de tête type céphalées en casque, vertiges de type de sensation (…) et instabilité à la marche (pièce 19).
— Un certificat médical du Docteur [V] du 7 octobre 2023 selon lequel l’état de Madame [Y] depuis l’agression dont elle dit avoir été victime n’est pas stationnaire et paraît s’aggraver avec céphalées persistantes, vertiges et blocages nerveux itératifs. Des pertes d’équilibre entraîneraient des chutes. (Pièce 23).
— Un avis de classement sans suite de sa plainte par le service du procureur de la République de [Localité 3] en date du 25 mai 2023 (pièce 24).
— Un attestation de témoignage de Monsieur [I] [S] datée du 21 septembre 2020 avec copie de sa carte d’identité où il explique « j’ai du venir en aide Mme [Y] pour se relever qui avait perdu connaissance à la suite de la gifle que venait de lui donner M [C] [B] ; Au cour de la discution au sujet d’une facturation M [B] s’est avancé vers Mme [Y] à rentrer chez elle d’où elle a téléphoné à son médecin qui a pu venir rapidement dispensant le SAMU d’intervenir j’ai fermé le portillon d’accès à clef pour plus de sécurité, à la suite de la venue du médecin je suis parti, la réunion de chantier étant terminée. » (pièce 26).
— Un compte rendu d’exploration Cochléo-vestibulaire du Docteur [W] de juin 2023 qui reprend les antécédants de Madame [Y] : prothèse totale de hanche gauche, deux cancers de l’estomac, une hypercholestérolémie, une chute responsable d’une fracture vertébrale en 2022, un traumatisme cervical en 2017, une possible anomalie sur une vertèbre, une cophose à droite depuis l’enfance, des épisodes de vertige, une aréflexie vestibulaire à droite en janvier 2018 (pièce 29).
— Une attestation de Madame [T] [Q] du 15 novembre 2020 qui atteste qu’elle était chez Mme [Y] dans sa cour le 2 juillet après 10h30 car elle l’attendait après sa réunion de chantier lorsqu’elle avait entendu un homme crier. Elle avait entendu un cri et plus rien. Le portait s’était ouvert et l’architecte était arrivé en traînant Madame [Y] qui avait perdu connaissance et en expliquant que c’était le patron du gros oeuvre qui l’avait agressé violemment en lui donnant une gifle qui l’avait fait tomber par terre (pièce 31).
— Un compte rendu de consultation aux urgences du 25 août 2024 du fait d’une chute suite à des vertiges ayant occasionné une fracture costale gauche non compliquée (pièce 35).
Ces nombreux éléments médicaux permettent d’établir que Madame [Y] était âgée de 78 ans le 2 juillet 2020 et qu’elle présentait avant cette date des problématiques de santé multiples, certaines remontant à son enfance : fatigue, douleurs cervicales, vertiges, surdité, dysfonctionnement des organes vestibulaires, cancers et de l’estomac et pose d’une prothèse de hanche.
Les certificats médicaux postérieurs (2020, 2022, 2023 et 2024) font état de céphalées, vertiges, difficultés à rester debout et à marcher persistantes au fil des années et ce, malgré de nombreux examens réalisés et avis médicaux sollicités.
La réalité des pathologies et désordres médicaux subis par Madame [Y] est certaine mais il lui appartient de rapporter la preuve qu’ils sont la conséquence directe et certaine de la faute qu’elle reproche à Monsieur [N] à savoir une gifle ayant entraîné sa chute.
Sur ce point, comme souligné par le juge des référés puis le juge de la mise en état dans leur décision respective, la matérialité des violences reprochées à Monsieur [N] repose uniquement sur ses propres déclarations auprès de plusieurs interlocuteurs (gendarmerie, presse et médecin). Madame [T] n’a pas assisté directement à la supposée scène de violence et l’attestation de Monsieur [S] pose question quant à sa datation et ne peut lui être rattaché en l’absence de signature manuscrite de sorte qu’elle ne peut, à elle-seule, suffire à caractériser le geste violent de Monsieur [N] sur Madame [Y].
Même à pouvoir établir la réalité de cette gifle et à dépasser les incohérences dans les différentes déclarations de Madame [Y] (absence de traces de râpage, pas de constat médical d’un traumatisme crânien et/ou d’une perte de connaissance), les antécédents médicaux de Madame [Y] et les différents certificats établis concernant son état de santé ne permettraient pas de déterminer avec certitude que ce geste violent est la cause des symptômes décrits par Madames [Y] aux différents médecins qui l’ont examinée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [Y] échoue à établir la responsabilité de Monsieur [N]. Elle sera donc déboutée de sa demande d’expertise et de versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice corporel.
II- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Madame [U] [Y], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Madame [U] [Y], condamnée aux dépens, versera à Monsieur [C] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Madame [Y] de ses propres frais irrépétibles qu’elle conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande de provision ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer 3 000 euros à Monsieur [C] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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