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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/09416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/09416 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K7IW
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 28 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame, [H], [G].
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur, [S], [O]
né le, [Date naissance 1] 1977, demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Audrey PALERM
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 2 juin 2021 acceptée le 3 juin 2021 par l’emprunteur, la société par actions simplifiée (SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur, [O], [S] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros (dossier n°38198885485) au taux contractuel de 3,50% l’an (TAEG 3,77 %) avec souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable en 60 mensualités à savoir une première échéance de 293,07 euros suivie de 59 mensualités de 292,23 euros, assurance facultative comprise, la première échéance intervenant le 12 juillet 2021.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir le 14 août 2025, de la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis en demeure, par l’intermédiaire de son huissier instrumentaire, le 20 août 2025, l’emprunteur de régler sous huitaine la somme de 5122,50 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des pénalités et intérêts divers.
Par acte de commissaire de Justice signifié 8 décembre 2025 par dépôt à étude, la société anonyme (SA) FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur, [O], [S] en paiement devant la présente juridiction à l’audience du 28 janvier 2026.
Elle demande au Juge de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 août 2025,
— condamner Monsieur, [O], [S] à lui verser les sommes suivantes à savoir :
* 2045,61 euros au titre des échéances impayées et 2685,29 euros au titre du capital restant dû, sommes augmentées des intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter de la déchéance du terme du 14 août 2025,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en raison des manquements graves de l’emprunteur et condamner le défendeur au paiement de la somme de 3672,83 euros, somme expurgée des intérêts,
— en tout état de cause, condamner Monsieur, [O], [S] à lui régler les sommes suivantes :
* 361,41 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience, la présente Juridiction a invité les parties à formuler leurs observations relatives à la nullité du contrat encourue par le prêteur dès lors que le déblocage des fonds n’est pas intervenu dans les conditions prévues par l’article L.312-25 du code de la consommation.
La SA FRANFINANCE était représentée par son conseil. Elle maintient ses prétentions initiales. Elle ne formule aucune observation et verse toutefois aux débats un décompte de sa créance expurgé des intérêts, pénalités et frais divers arrêté à la somme de 3672,83 euros.
Monsieur, [O], [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS :
Sur le principal :
1/ Sur la recevabilité de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que l’emprunteur s’est acquitté d’une somme globale de 12397,79 euros correspondant à 42 mensualités honorées de sorte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 janvier 2025.
La procédure a été introduite par l’établissement de crédit le 8 décembre 2025 soit dans le délai de deux ans visé plus avant. Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l’action de l’établissement de crédit.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R.632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et doivent être exécutés de bonne foi ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— la remise à l’emprunteur du double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation, cette remise ne pouvant se déduire de la seule signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle elle reconnaît que le prêteur lui a remis ladite fiche,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la remise de la fiche de dialogue prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation à l’emprunteur qui doit être signée par ce dernier,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation,
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L.313-25 du code de la consommation ;
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit par ailleurs que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Les dispositions du code de la consommation étant d’ordre public, le Juge peut les soulever d’office sous réserve de permettre aux parties à la procédure de faire valoir leurs observations.
L’article 641 du code de procédure civile précise que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Le fait que le contrat ait été partiellement exécuté par l’emprunteur n’affranchissait pas le prêteur de son obligation tirée des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation.
Selon historique des règlements, versé aux débats, les fonds ont été débloqués le 9 juin 2021 soit moins de 7 jours à compter du 3 juin 2021, date à laquelle l’offre a été acceptée par l’emprunteur.
Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE ne justifie pas du respect des dispositions prévues par l’article L.312-25 du code de la consommation.
La méconnaissance de ces dispositions d’ordre public portant sur la formation du contrat est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt en vertu de l’article 6 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt personnel liant les parties.
Monsieur, [O], [S] doit restitution des sommes empruntées (15 000 euros), après déduction des remboursements déjà opérés (12397,79 euros) selon historique des règlements soit la somme de 2602,21 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner monsieur, [O], [S] à restituer à la SA FRANFINANCE la somme de 2602,21 euros au titre du contrat de prêt personnel, objet du présent litige et de débouter la demanderesse pour le surplus de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [O], [S] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu de déroger aux présentes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel (dossier n°38198885485) souscrit par Monsieur, [O], [S] le 3 juin 2021,
CONDAMNE Monsieur, [O], [S] à restituer à la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, la somme de deux-mille-six-cent-deux euros et vingt et un centimes (2602,21 euros),
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT pour le surplus de ses prétentions,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger,
CONDAMNE Monsieur, [O], [S] aux entiers dépens de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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