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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 24 oct. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPNK
Monsieur [C] [L]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 24 Octobre 2025, Minute n° 25/536
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [C] [L]
né le 19/01/1972 à MONTMORENCY
Domicilié Résidence le Neuilly- 67 Bd Sadi Carnot – Bât B- 06110 LE CANNET
Placé sous curatelle renforcée de Monsieur [W] [K], MJPM, demeurant BP33 06530 PEYMEINADE, selon décision du juge du contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de CANNES du 10 janvier 2025 ;
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Shiness GUITARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 20 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 24 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 21 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 13 octobre 2025, Monsieur [C] [L] a été admis à compter du 13 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 13 octobre 2025 par Madame [B] [H], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 13 octobre 2025 par le Docteur [D] [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, suivi pour trouble bipolaire, en rupture de traitement per os, a été conduit à l’hôpital par la police suite à des troubles du comportement et des conduites agressives envers une fille. Il fait état d’une décompensation thymique avec une humeur exaltée, une accélération psychomotrice et des insomnies depuis deux jours, d’un discours logorrhéique avec des propos mégalomaniaques, d’un déni par le patient de ses troubles, lequel refuse la prise du traitement, ainsi que d’un état de désinhibition et d’un comportement et menaçant envers l’équipe soignante. Le médecin relève un comportement imprévisible avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 14 octobre 2025 par le Docteur [F] [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. Il rappelle les circonstances de l’hospitalisation du patient, connu pour une bipolarité, dans un contexte de rupture de traitement et de troubles comportementaux (il aurait tiré les cheveux d’une fillette dans la rue). Le patient est décrit comme désinhibé, logorrhéique, tenant des propos pêlemêle avec une thymie exaltée, tenant des propos à thématique mégalomane et de toute puissance, ne critiquant pas son état psychique et ses conduites inadaptées.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 16 octobre 2025 par le Docteur [G] [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne un ton légèrement désinhibé et l’expression d’idées délirantes de grandeur avec adhésion majeure.
Par décision du 16 octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 20 Octobre 2025 par le Docteur [I] [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact moyen avec sténicité et opposition partielle à la prise en charge, l’expression d’un sentiment de persécution concernant certains médicaments avec un sentiment de préjudice et de nuire à sa santé, une humeur calme malgré la persistance d’une labilité émotionnelle et d’une faible auto-critique le rendant vulnérable.
A l’audience, Monsieur [C] [L] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Il a fait savoir qu’il fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée.
L’article 468 du code civil impose la convocation du curateur à l’audience devant le juge en charge du contrôle de la mesure d’hospitalisation.
Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffe du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief, n’est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1 re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745) et peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1 re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307).
Après vérification auprès du greffe du juge du contentieux de la protection de CANNES, il s’avère que Monsieur [C] [L] est placé sous curatelle renforcée, mesure confiée à Monsieur [W] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Aucune information relative à la mesure de protection dont fait l’objet le patient n’étant mentionnée à la saisine ou dans les pièces jointes à celle-ci, le curateur n’a pu être avisé de l’audience par le greffe.
Cette irrégularité justifie la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [L] sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres irrégularités soulevées par le conseil de l’intéressé.
Compte tenu du motif à l’origine de la mainlevée et du contenu des certificats et avis médicaux joints à la saisine, dont il ressort que le patient présente toujours des troubles justifiant la poursuite des soins, il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins, conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [C] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Différons de vingt-quatre heures cette mainlevée afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins pour accompagner Monsieur [C] [L] dans la poursuite de ses soins.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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