Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 2 oct. 2025, n° 25/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01865 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65TX
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, et en présence de Aurélie BOUVIER, greffière, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Octobre 2025 à 15h06, présentée par Monsieur le Préfet du département DU VAR ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE , avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [D] [B] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [M], né le 11 Août 2005 à [Localité 6] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Nice en date du 30 juin 2025 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 septembre 2025 notifiée le 29 septembre 2025 à 09h28,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
Le Président donne lecture de la requête du préfet du Var.
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : sur le problème du recours de l’interprète par téléphone lors que la notification de l’arrêté de placement, pas de justificatif qui explique ce recours par télépohone, il faut une impossibilité pour l’interprète de venir venir sur place, je vous demande d’annuler la procédeure.
Sur le fond je m’en rapporte, il n’a pas de garanties de représentation.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IRRECEVABILITE :
Attendu que le conseil du retenu excipe de l’irrecevabilité de la saisine du Préfet au motif que la décision de placement au CRA de Monsieur [M] lui a été notifiée hors la présence physique d’un interprète mais que celle-ci s’est opérée par téléphone;
Attendu toutefois qu’un interprète était présent téléphoniquement, que le retenu qui a signé la décision de placement n’a formulé aucune observation, que le moyen sera écarté ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que Monsieur [M] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Nice le 26 septembre 2025, à titre de peine complémentaire d’une peine principale de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec arme, qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation ni d’aucun passeport en cours de validité ;
Que les autorités consulaires algériennes ont été régulièrement solicitées au fin de délivrance d’un laisser-passer consulaire le 26 septembre 2025 ;
Qu’en l’état il convient de faire droit à la requête du Préfet ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [M]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 octobre 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 02 Octobre 2025 À 11h46
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 02 octobre 2025
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Vieux ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- In solidum
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Carte bancaire ·
- Coursier ·
- Client ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Retrait ·
- Négligence ·
- Authentification ·
- Fraudes
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Jetons de présence ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Redressement
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Atteinte ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Personnes
- Groupement foncier agricole ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Nullité ·
- Clôture ·
- Assignation ·
- Sociétés civiles ·
- Ordonnance
- Accord transactionnel ·
- Éditeur ·
- Musique ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit patrimonial ·
- Nationalité
- Enfant ·
- Associations ·
- Education ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Date
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Requête conjointe ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.