Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 juin 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGMQ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MERCIER AUTO
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 27 Mai 2025 prorogé au 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 25 septembre 2023, M. [F] [C] a acheté à la S.A.S. Mercier Auto un véhicule d’occasion de la marque Peugeot et de modèle 308 immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 7 799,68 euros.
Par acte du 10 mars 2025, M. [C] a fait assigner la société Mercier Auto devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de ce véhicule au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner la S.A.S. Mercier Auto aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025. Elle a été retenue le 29 avril 2025.
Lors de cette audience, M. [C], représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, aux mêmes fins que son acte introductif d’instance.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la S.A.S. Mercier Auto, représentée, demande de :
à titre principal,
— débouter M. [C] de ses demandes,
— condamner M. [C] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où un expert était missionné,
— exclure du périmètre de la mission confiée les questions liées à la détermination des responsabilités encourues,
— réserver dépens de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 27 mai 2025, délibéré prorogé au 17 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
M. [C] sollicite une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il indique que le véhicule a très vite connu des dysfonctionnements relatés dans le rapport d’expertise amiable établir le 6 juin 2024. Il expose que l’expert amiable a indiqué que les désordres constatés ont pour origine une faiblesse notoire de la motorisation, liée à un défaut de conception. Il soutient que la panne moteur affecte les conditions d’utilisation du véhicule et en diminue l’usage.
M. [C] déclare que la S.A.S. Mercier Auto a refusé de prendre en charge le sinistre et précise lui avoir envoyé une mise en demeure le 10 juin 2024.
En réponse aux conclusions de la défenderesse, M. [C] soutient qu’elle reconnaît implicitement le bien-fondé de sa demande d’expertise.
La société défenderesse fait valoir qu’elle est intervenue comme mandataire de la S.A.S. Reezocorp lors de la vente aux enchères publiques organisée le 25 septembre 2023 à [Localité 6] et souligne ne pas être un professionnel de l’automobile.
Elle considère que le défaut de conception attaché au moteur équipant le véhicule est un défaut connu et considère que le rapport du cabinet BCA intervenu dans le cadre d’une expertise amiable à laquelle elle a participé est clair sur l’origine des désordres et le caractère non apparent pour un profane lors de la vente de sorte qu’elle ne voit pas motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, d’une part, M. [C] n’explique pas en quoi le rapport du cabinet BCA contradictoire à l’égard de la défenderesse présenterait des insuffisances dans la perspective d’un contentieux.
D’autre part, il se borne de façon manifeste à indiquer que la société Mercier Auto a refusé de prendre en charge le sinistre sans expliciter sa qualité de mandataire et sans envisager les conséquences de cette situation dans la perspective d’un éventuel procès et son échec.
Dès lors, il est patent que M. [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime de nature à justifier que soit ordonnée une expertise judiciaire du véhicule automobile.
Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [C] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de M. [C].
Sans que cela soit contraire à l’équité au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision.
DECISION
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour statuer comme juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue après débat en audience publique par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par M. [F] [C] ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [C] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Atteinte ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Personnes
- Groupement foncier agricole ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Nullité ·
- Clôture ·
- Assignation ·
- Sociétés civiles ·
- Ordonnance
- Accord transactionnel ·
- Éditeur ·
- Musique ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Vieux ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- In solidum
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit patrimonial ·
- Nationalité
- Enfant ·
- Associations ·
- Education ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Date
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Requête conjointe ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Charges du mariage ·
- Dépense ·
- Partage ·
- Biens ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Apport ·
- Actif ·
- Crédit
- Sociétés civiles immobilières ·
- Facture ·
- Devis ·
- Montant ·
- Maître d'ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Retard ·
- Acoustique ·
- Solde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Représentation ·
- Personne concernée ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.