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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 25 juin 2025, n° 24/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3994
Dossier n° RG 24/02586 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7TY / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 25 juin 2025 (prorogé du 4 juin 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 25 Juin 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure FREXINOS-FERREOL
et
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [Y] et [E] [J], mariés le [Date mariage 2] 2006 sous le régime de la séparation de biens après avoir vécu 11 années en concubinage, ont divorcé suivant décision du 17 décembre 2020, laquelle a condamné [E] [J] à payer une prestation compensatoire de 15 000 euros.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 11 juin 2024, [T] [Y] a fait assigner [E] [J] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 12].
[E] [J] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [T] [Y] et [E] [J].
SUR LES MEUBLES MEUBLANTS
[T] [Y] se prétend créancière de 4 923 euros envers [E] [J] au titre des biens qu’il a emportés.
Elle produit à l’appui de sa demande un PV de constat réalisé par un commissaire de justice le 12 avril 2017.
Toutefois, la preuve que des biens ont été emportés par [E] [J] résulte des seules déclarations de [T] [Y] consignées par le commissaire de justice, qui ne prouvent rien.
La demande sera donc rejetée.
SUR L’APPORT EN COMPTE [Localité 8] D’ASSOCIÉ
[T] [Y] soutient que l’indivision est créancière envers [E] [J] de la somme de 15 000 euros qu’il a déposée sur son compte courant d’asssocié.
Cet apport est établi par le relevé bancaire du compte-commun ouvert à la [6] du mois de mars 2010, qui porte la trace d’un “apport [7]” de 15 000 euros, dont il n’est pas discuté qu’ils constituaient des fonds communs.
La somme de 15 000 euros sera donc portée au débit du compte d’indivision de [E] [J].
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Les parties revendiquent des créances envers l’indivision pour avoir payé des dépenses de conservation et d’amélioration relatives à leurs deux maisons indivises, situées à [Localité 13] et à [Localité 11], aujourd’hui revendues. Il convient de distinguer selon que ces dépenses ont été engagées avant ou après le mariage.
1°) Avant le mariage
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l’indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l’aliénation, puis tenir compte de l’équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l’indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994).
En l’espèce, [T] [Y] démontre en produisant des tickets de carte bancaire, les tickets de caisse correspondant, les relevés bancaires de son compte personnel ouvert à [10] et des factures, avoir payé des plantes et des matériaux qui ont permis d’aménager et de végétaliser le jardin de la maison de [Localité 13], pour un montant total de 2 867 euros.
Les photographies versées aux débats montrent que ces aménagements ont dans l’ensemble apporté une plus value au bien, sauf ceux relatifs au bassin entouré de pierres colorées, dont l’aspect n’est à l’évidence pas au goût de tous.
Il est équitable en conséquence de chiffrer à 3 000 euros la créance de [T] [Y].
[E] [J] pour sa part prétend avoir payé du 12 mars 2002 au 16 mars 2005 des travaux d’amélioration de la maison de [Localité 13] à hauteur de 39 652 euros. Il se revendique créancier d’une somme de 107 597 euros correspondant au profit subsistant de ses dépenses.
Il ne justifie toutefois de leur objet qu’en produisant des talons de chéquiers qu’il a lui même remplis, ce qui constitue une preuve faite à soi-même, sans valeur probante.
La demande sera donc rejetée.
2°) Pendant le mariage
a) Les contributions des époux aux charges du mariage
L’article 1537 du Code civil dispose que, dans le régime de la séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, à défaut, à proportion de leurs facultés respectives.
Lorsque la maison d’un époux constitue le logement de la famille, l’autre époux, en participant au paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement de ce bien, s’est acquitté de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Il ne peut donc réclamer que le paiement des sommes réglées par lui au delà de son obligation de contribuer à ces charges à proportion des facultés respectives des époux. Sauf si le contrat de mariage le lui interdit.
En l’espèce, [T] [Y] justifie avoir payé après le mariage des dépenses d’aménagement des jardins des maisons de [Localité 13] et de [Localité 11], d’un montant total de 7 990,42 euros (1 737 + 6 253,42), soit quelques dizaines d’euros par mois.
Ces deux maisons ayant abrité successivement le domicile conjugal, elle a ainsi contribué aux charges de la vie commune, sans toutefois soutenir que sa contribution a été excessive eu égard à ses ressources, de sorte que la créance qu’elle revendique résultant de ses dépenses d’amélioration du domicile conjugal n’est pas fondée.
[E] [J] fait valoir qu’il a payé la pose de la clôture et le ravalement de la façade de la maison de [Localité 11] en 2010 s’élevant à 10 017,70 euros.
Comme son épouse, en payant ces dépenses afférentes à l’aménagement du domicile conjugal, il a contribué aux charges du mariage. Il ne justifie ni des revenus respectifs des époux tout au long du mariage, ni du montant des charges du mariage que chacun d’eux a réglées, si bien que, s’il affirme avoir contribué par excès à ces dépenses, il ne le démontre pas.
Mais surtout, les époux sont convenus en adoptant la séparation de biens qu’ils “contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet”.
Le terme “réputé” étant synonyme de “considéré comme”, cette clause stipule que chacun des époux est irréfragablement présumé avoir fourni au jour le jour une contribution proportionnelle à ses facultés.
Cette clause leur interdit de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’est pas acquitté de son obligation (Civ. 1re, 1er avril 2015, n° 14-12 938, n° 13 21005).
Leurs demandes seront donc rejetées.
b) Les autres dépenses au cours du mariage
Il résulte de l’article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. (Civ 1re, 9 juin 2022, n° 20-21 277).
En l’espèce, le 29 août 2008, [E] [J] a soldé avec des fonds personnels d’un montant de 64 148,66 euros les prêts immobiliers contractés pour financer l’achat du terrain de [Localité 13] le 20 octobre 2001 et la construction de la maison qui y a été édifiée.
Cette maison a abrité le domicile conjugal jusqu’en 2010. Néanmoins, le paiement de 64 148,66 euros ne constitue pas une contribution aux charges du mariage, puisque [E] [J] l’a financé par un apport en capital de fonds personnels.
Par ailleurs, il ne revendique pas le chiffrage de sa créance sur la base du profit subsistant, sans encourir aucun reproche, cette règle n’étant pas d’ordre public.
La somme de 64 148,66 euros sera donc portée au crédit de son compte d’indivision.
SUR L’ÉTAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE
Les autres éléments de la liquidation et du partage n’étant pas contestés, le partage est le suivant :
Compte d’indivision de [T] [Y]
Euros
Crédit
3 000,00
Débit
0,00
Solde à porter au passif de l’indivision
3 000,00
Compte d’indivision de [E] [J]
Crédit : remboursement emprunt
64 148,66
Débit : compte courant d’associé
15 000,00
Solde à porter au passif de l’indivision
49 148,66
Actif indivis
[Adresse 9]
305 935,93
Passif indivis
Dette envers [T] [Y]
Dette envers [E] [J]
3 000,00
64 148,66
Total
67 148,66
Actif net
238 787,27
Droits de chacun sur l’actif net
119 393,63
Attributions à [T] [Y]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Crédit du compte d’indivision
119 393,63
3 000,00
Total
122 393,63
Reçoit
[Adresse 9]
122 393,63
Attributions à [E] [J]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Crédit du compte d’indivision
119 393,63
64 148,66
Total
183 542,29
Reçoit
[Adresse 9]
183 542,29
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la désignation d’un notaire n’étant pas justifiée, la demande formée en ce sens sera rejetée.
SUR LES DÉPENS
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [T] [Y] et [E] [J],
— dit que le compte d’indivision de [T] [Y] est le suivant (en euros) :
Crédit
3 000,00
Débit
0,00
— dit que le compte d’indivision de [E] [J] est le suivant (en euros) :
Crédit : remboursement emprunt
64 148,66
Débit : compte courant d’associé
15 000,00
— dit que l’actif est le suivant (en euros) :
Immeuble
305 935,93
— dit que le passif est le suivant (en euros) :
Dette envers [T] [Y]
Dette envers [E] [J]
3 000,00
64 148,66
— attribue à [T] [Y] les biens suivants (en euros) :
Immeuble
122 393,63
— attribue à [E] [J] les biens suivants (en euros) :
Immeuble
183 542,29
— rejette les autres demandes,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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