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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 23/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire délivrée le:
à Me LEMAISTRE BONNEMAY
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me DE LAMAZE
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/00762 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYEG
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MANU’L
42 voie Rubens
94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1286
DÉFENDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE LA SALLE [U]
45-47 rue de la Boétie
75008 PARIS
représentée par Maître Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
Décision du 30 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/00762 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYEG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation de la salle de concerts et de spectacles situé 45-47 rue de la Boétie à Paris, comprenant la salle [U], le salon [T], le salon ROSTROPOVITCH et le salon [H].
Madame [P] [S] est intervenue en qualité de maître d’œuvre et la société MANU’L en qualité d’entreprise générale.
La société MANU’L a émis diverses factures dont :
la facture n°340280 du 29 octobre 2021 d’un montant de 36.448,75 euros HT, soit 43.738,50 euros TTC ; la facture n° 340310 du 30 novembre 2021 d’un montant de 101.671, 32 euros HT, soit 122.005,58 euros TTC ; la facture n°340315 du 30 novembre 2021 d’un montant de 3.942 euros HT, soit 4.730,40 TTC ;la facture n°340318 du 30 novembre 2021 d’un montant de 659 euros HT, soit 790,80 euros TTC ;la facture n° 340330 du 16 décembre 2021 d’un montant de 865 euros HT, soit 1.038 euros TTC ;la facture n°340358 du 23 décembre 2021 d’un montant de 1.510,40 euros HT, soit 1.812,48 euros TTC ; la facture n°350024 du 31 janvier 2022 d’un montant de 11.694,00 euros HT, soit 14.356,80 euros TTC ;la facture n°350027 du 31 janvier 2022 d’un montant de 2.122 euros HT, soit 2.546,40 euros TTC ;la facture n°350116 du 31 mars 2022 d’un montant de 6.146 euros HT, soit 7.375,20 euros TTC.
Par mail du 31 janvier 2022, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU indiquait que la somme de 54.334,73 euros, réglée par la société AXA, devrait être déduite de la facture n°340310.
Par mail du 28 février 2022, la société MANU’L notifiait à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU être en attente du règlement des factures pour un montant total de 129.275,68 euros.
Par mail du 15 mars 2022, du 18 mai 2022 et du 20 juillet 2022, la société MANU’L réitérait sa demande de paiement à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU pour un montant total de 113.354,64 euros.
Par mail du 29 mars 2022, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU informait la société MANU’L avoir effectué un virement en règlement :
— de la facture n° 340321 du 15 décembre 2021 d’un montant de 2.376 euros ;
— de la facture n°340320 du 15 décembre 2021 d’un montant de 6.343,20 euros ;
— de la facture n°340319 du 15 décembre 2021 d’un montant de 3.120 euros ;
— de la facture n°340314 du 30 novembre 2021 d’un montant de 1.51,84 euros ;
— de la facture n°340313 du 30 novembre 2021 d’un montant de 1.419,60 euros ;
— de la facture n°340312 du 30 novembre 2021 d’un montant de 4.594,80 euros ;
— de la facture n° 340311 du 30 novembre 2021 d’un montant de 5.704,20 euros ;
— de la facture n° 340309 du 30 novembre 2021 d’un montant de 14.788,80 euros.
Par courrier du 21 novembre 2022, le conseil de la société MANU’L a mis en demeure la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE [U] de régler la somme de 113 355,64 euros correspondant :
— au solde de la facture n°340280 du 29 octobre 2021 d’un montant de 13.034,71 euros ;
— au solde de la facture n° 340310 du 30 novembre 2021 d’un montant de 67.670,85 euros;
— à la facture n°340315 du 30 novembre 2021 d’un montant de 4.730,40 euros ;
— à la facture n°340318 du 30 novembre 2021 d’un montant de 790,80 euros ;
— à la facture n° 340330 du 16 décembre 2021 d’un montant de 1.038 euros ;
— à la facture n°340358 du 23 décembre 2021 d’un montant de 1.812,48 euros ;
— à la facture n°350024 du 31 janvier 2022 d’un montant de 14.356,80 euros ;
— à la facture n°350027 du 31 janvier 2022 d’un montant de 2.546,40 euros ;
— à la facture n°350116 du 31 mars 2022 d’un montant de 7.375,20 euros.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 12 janvier 2023, la société MANU’L a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE [U] aux fins de la faire condamner à lui payer :
la somme de 113.355,64 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 au titre des factures impayées ; la somme de 5.011,14 euros au titre des pénalités de retard au 3 janvier 2023 et frais de recouvrement, et subsidiairement à titre de dommages et intérêts ; la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société MANU’L sollicite du tribunal de :
« DEBOUTER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU à payer à la SARL MANU’L :
la somme de 113.355,64 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2/12/2022 ;
la somme de 5.011,14 euros au titre des pénalités de retard au 3/1/2023 et frais de recouvrement; et subsidiairement à titre de dommages et intérêts ;
la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
les entiers dépens »
A l’appui de ses prétentions, la société MANU’L soutient qu’elle a exécuté le contrat et réalisé les travaux qui lui ont été commandés.
Elle précise qu’il s’agissait d’un chantier important au cours duquel plusieurs travaux lui ont été commandés verbalement ou par mail, par le maître d’ouvrage mais aussi par son architecte. Elle indique que leurs échanges étaient basés sur une relation de confiance.
Elle ajoute que des factures n’ayant pas fait l’objet de devis signés ont tout de même été réglées par le maître d’ouvrage de sorte que la manière de fonctionner de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU n’était pas de solliciter des devis préalables.
Pour les travaux qui n’ont pas fait l’objet de devis signés, la société MANU’L expose prouver que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU a commandé ses travaux qui ont été réalisés et a accepté le prix facturé.
Sur la facture n°340280 du 29 octobre 2021 dont le solde s’élève à 13.034,71 euros, la société MANU’L fait valoir que celle-ci est relative à un devis n°330372B, dont les travaux ont été demandés par le maître d’ouvrage lors des réunions de chantier des 24 juin et 1er juillet 2021 et préalablement accepté par ses soins.
Sur la facture n°340310 du 30 novembre 2021 dont le solde s’élève à 67.670,85 euros, la société MANU’L soutient que celle-ci est relative au devis n°330153C préalablement accepté par le maître d’ouvrage, de sorte qu’il reconnait lui-même par mail du 31 janvier 2022 devoir cette facture.
Sur la facture n°340315 du 30 novembre 2021 d’un montant de 4.730,40 euros, la société MANU’L affirme que celle-ci est relative à des travaux de nettoyage de la verrière et de remplacement de vitrages cassés sur les verrières au plafond sollicités en urgence.
Sur la facture n° 340318 du 30 novembre 2021 d’un montant de 790,80 euros, la société MANU’L expose que celle-ci est relative à la mise en sécurité d’une trappe prévue dans le compte-rendu de chantier n°12.
Sur la facture n°350024 du 31 janvier 2022 d’un montant de 14.356,80 euros, la société MANU’L soutient que celle-ci est relative aux travaux de mise en place de panneaux acoustiques pour améliorer l’acoustique de la salle [T]. Elle précise que ces travaux, dont la réalisation est constatée dans les comptes rendus de chantier n°12 et 13, ont été commandés par l’architecte en concertation avec le maître d’ouvrage.
Sur la facture n° 350027 du 31 janvier 2022 d’un montant de 2.546,40 euros, la société MANU’L fait valoir que le devis relatif aux travaux électriques dans le salon [H] a été validé par le maître de l’ouvrage.
Sur la facture n°350116 du 31 mars 2022 d’un montant de 7.375,20 euros, la société MANU’L expose que ces travaux, correspondant à la fabrication d’un escalier en bois revêtu de moquette, muni d’un garde-corps amovible en acier laque, ont été commandés par le maître de l’ouvrage et réalisés.
La société MANU’L se prévaut de l’application de pénalités de retard prévues lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé, et ce dans un délai maximum de 10 jours ouvrables.
Elle précise que ces pénalités de retard sont d’un taux égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal, outre une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de 40 euros également prévue.
La société MANU’L fait valoir que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU n’apporte pas la preuve des non-conformités qu’elle allègue pour la première fois dans le cadre de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU sollicite du tribunal de :
« JUGER que le montant réclamé par la société SARL MANU’L s’élevant à 113.355,64 € est erroné et que la somme réellement due par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU s’élève à 5.396,88 euros :
correspondant au devis n°340361 afférent à la facture n°340330 signé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU le 16 décembre 2021 d’un montant de 1.038 € ;
correspondant à la facture n°340358 du 23 décembre 2021 d’un montant de 1.812,48 € ;
correspondant à la facture n°350027 du 31 janvier 2022 d’un montant de 2.546,40 €.
JUGER que la société SARL MANU’L n’apporte pas la preuve que les prestations correspondant aux factures litigieuses (facture n°340280, facture n°340310, facture n°340315, facture n°340318, facture n°350024, facture n°350116) ont fait l’objet d’un devis signé ou d’une quelconque acceptation par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU;
JUGER que la société SARL MANU’L n’a pas honoré l’obligation de résultat qui lui incombait dans le cadre des travaux vis-à-vis de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU ;
JUGER que la mauvaise exécution des prestations par la société SARL MANU’L a engendré des malfaçons dans les locaux de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU;
JUGER que les malfaçons n’ont pas été réparées par la société SARL MANU’L ;
JUGER que la société SARL MANU’L a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU ;
JUGER que les malfaçons ont engendré un préjudice moral et réputationnel pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la société SARL MANU’L de sa demande de condamnation de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU pour les factures impayées à hauteur de 113.355,64 euros.
DEBOUTER la société SARL MANU’L de sa demande de condamnation de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU à titre dommages et intérêt à hauteur de 5.011,14 euros.
DEBOUTER la société SARL MANU’L de sa demande de condamnation de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU à verser à la société SARL MANU’L la somme de 5.396,88 euros au titre des factures réellement dues correspondant à la facture n°340330 d’un montant de 1.038 €, à la facture n°340358 du 23 décembre 2021 d’un montant de 1.812,48 € et à la facture n°350027 du 31 janvier 2022 d’un montant de 2.546,40 €.
CONDAMNER la société SARL MANU’L à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU la somme de 20.000 euros au titre de la responsabilité contractuelle;
CONDAMNER la société SARL MANU’L à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral et réputationnel subi par la SALLE GAVEAU en raison de la nature de son activité et de la visibilité des malfaçons devant sa clientèle ;
CONDAMNER la société SARL MANU’L à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours. »
A l’appui de ses prétentions, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU soutient avoir réglé les factures pour lesquelles un devis avait été signé préalablement. Elle expose que celui qui réclame le paiement d’une prestation doit prouver que les prestations litigieuses avaient été commandées et réalisées.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU précise que les prestations de services doivent faire obligatoirement l’objet d’un devis dans le cadre de certaines activités et notamment les travaux et qu’en l’absence d’acceptation du devis les factures ne peuvent être acquittées.
La preuve de l’acceptation des travaux ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU fait valoir que depuis l’origine de leur relation contractuelle, il était donné par écrit une confirmation de son accord pour la réalisation des travaux.
Elle précise que la société demanderesse ne prouve pas d’échanges oraux permettant de confirmer que les travaux aient bien été commandés.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU reconnaît la créance d’un montant de 1.038 euros correspondant à la facture n°340330 du 16 décembre 2021, la créance d’un montant de 1.812,48 euros correspondant à la facture n°340358 du 23 décembre 2021 et celle d’un montant de 2.546,40 euros correspondant à la facture n°350027 du 31 janvier 2022.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU soutient que la société MANU’L a manqué à ses obligations contractuelles ce qui a engendré de nombreuses malfaçons et un préjudice moral dont la réparation est sollicitée.
Elle expose que les travaux et les équipements fournis par MANU’L ne répondaient pas à la qualité légitimement attendue puisque des détériorations ont rapidement été constatées et ce, malgré un usage normal.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU précise avoir été contrainte de demander à son propre personnel de se charger des réparations ce qui a eu pour conséquence de désorganiser la société et ajouter du temps de travail aux employés.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU fait valoir que les malfaçons visibles par les clients ont entaché son image de prestige qui doit garder un niveau élevé de prestations en tant que lieu classé monument historique.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU soutient que l’architecte n’a pas contre-vérifié que les montants pour les différents travaux étaient bien acceptés par ses soins et précise qu’aucun devis ne lui a été adressé.
Elle précise que l’attestation de la maîtrise d’œuvre ne peut être considérée comme une preuve suffisante de son acceptation des travaux.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU indique que la réalisation des travaux d’un montant de 67.670,85 euros, correspondant à la facture n°340310 du 30 novembre 2021, ne pouvait être acceptée en l’état, son budget étant encadré par l’enveloppe versée par la société AXA étant de 54.334,73 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “prendre acte”, “constater que'', “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
I- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de paiement de la société MANU’L
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Il appartient au constructeur qui réclame paiement de ses prestations de prouver la réalisation des travaux ainsi que leur commande préalable ou leur acceptation a posteriori par le maître de l’ouvrage.
Sur la facture n°340280 du 29 octobre 2021, dont le solde s’élève à 13.034,71 euros TTC
La facture n°340280 du 29 octobre 2021 correspond au devis 330372B relatif aux travaux de rénovation des sanitaires au 5ème étage pour un montant de 43.738,50 euros TTC.
Le devis 330372B produit n’est pas signé du maître d’ouvrage.
Cependant, pour justifier de la commande et de la réalisation de ces travaux, la demanderesse verse aux débats :
— un compte-rendu de chantier des 26 juin et 1er juillet 2021 précisant que la société MANU’L devait établir un devis pour les sanitaires handicapés du 5ème étage ;
— une attestation du maître d’œuvre du 21 octobre 2022 indiquant que les travaux prévus notamment à ce devis ont fait l’objet d’un accord préalable du maître d’ouvrage et qu’ils ont été achevés ;
— les comptes-rendus de chantier de janvier 2022 et mars 2022 ne mentionnant pas la présence du maître d’ouvrage qui font état du devis (corrigé le 13 novembre 2021) pour un montant de 43.738, 50 euros TTC ainsi que de la facture n°340280, qui avait déjà été partiellement réglée, le solde étant de 37.195,65 euros ;
— un mail du 31 janvier 2022 dans lequel la société MANU’L a indiqué à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU imputer sur la somme de 50.000 euros reçue la somme de 24.160,94 euros sur la facture n°340280 faisant apparaître un solde de 13.034,71 euros ainsi qu’un retour de mail du même jour, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU a répondu à la société MANU’L en faisant état du versement de la société AXA FRANCE IARD à imputer sur la facture 340310 sans faire mention d’une éventuelle contestation de la facture n°340280.
Nonobstant le mail du 26 janvier 2022 de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU indiquant que le devis 330372B signé était manquant, il résulte des éléments précédents que le maître d’ouvrage a bien donné son accord sur la réalisation des travaux ainsi que sur son prix.
Le retard dans l’envoi des factures imputable au seul maître d’œuvre, dont se prévaut la défenderesse pour contester devoir la somme réclamée à ce titre, ne peut avoir d’incidence sur son accord sur les travaux et le prix formé avant l’émission de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU à payer à la société MANU’L la somme de 13.034,71 euros TTC correspondant au solde de la facture n°340280 du 29 octobre 2021 relative au devis 330372B.
Sur la facture n° 340310 du 30 novembre 2021 d’un montant de 67.670,85 euros TTC (solde)
La facture n°340310 du 30 novembre 2021 correspond au devis 330153C relatif à divers travaux dans la salle Ravel et notamment relatifs au sas devant le sanitaire, au local préparation, au couloir, à la loge, au local électrique et à la verrière pour un montant de 122.005,58 euros TTC.
Le devis 330153C, qui n’est pas signé du maître d’ouvrage, prévoit notamment la modification de la verrière pour qu’elle retrouve sa forme rectangulaire, la réparation de celle-ci, la dépose de tous les vitrages ainsi que la fourniture et la pose de vitrages.
Pour justifier de sa créance à ce titre, la société MANU’L produit :
— une attestation du maître d’œuvre du 21 octobre 2022 indiquant que ce devis a été validé par le maître d’ouvrage et les travaux réalisés ;
— des comptes-rendus de chantier des 24 juin et 1er juillet 2021 dont la page de garde mentionne la présence à ces réunions de chantier d’un représentant de la SCI DE LA SALLE [U], relevant eux-mêmes que les travaux de verre de la verrière de la salle Ravel étaient en cours ;
— le compte rendu du 8 juillet 2021 indiquant que la dépose des verres de la verrière a été réalisée.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU indique n’avoir donné son accord que pour le paiement d’un montant de 54.334,73 euros, son budget ayant été plafonné à la somme qui serait versée par la société AXA FRANCE IARD.
Cependant, par mail du 31 janvier 2022, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU a indiqué à la société MANU’L que le montant de 54.334,73 euros versé par la société AXA FRANCE IARD devra être imputé sur la facture n° 340310 et précisant que le solde dû à ce jour sur cette facture s’élevait à 67.670,85 euros.
Il en résulte un accord du maître d’ouvrage sur la commande au montant précité, de sorte que l’argument de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU selon lequel son budget était limité ne peut prospérer.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU à payer à la société MANU’L la somme de 67.670,85 euros correspondant au solde de la facture n° 340310 du 30 novembre 2021 (devis 330153C).
Sur la facture n°340315 du 30 novembre 2021 pour un montant de 4.730,40 euros TTC
La facture n°340315 du 30 novembre 2021 correspond aux travaux de nettoyage de la verrière et au remplacement de vitre cassée de la verrière du plafond du 5ème étage.
Aucun devis afférent à la facture n°340315 n’est produit.
Pour justifier de cette créance, la société MANU’L indique qu’il s’agit de travaux réalisés en urgence en lien avec l’intervention de l’entreprise de climatisation et produit les éléments suivants :
— un mail du 26 janvier 2022 par lequel elle a indiqué que ces travaux ont été commandés par téléphone par le maître d’ouvrage ne peut être considéré comme suffisant pour établir l’accord du maître d’ouvrage sur les travaux, aucun autre élément en ce sens n’étant produit aux débats.
— une attestation du maître d’œuvre attestant que la facture a été validée par le maître d’ouvrage;
— des comptes rendus de chantier de janvier 2022 et de mars 2022, faisant état de la facture n° 340315, sans plus de précision.
La SCI DE LA SALLE GAVEAU conteste avoir commandé ces travaux et nie l’existence d’une urgence.
Les éléments susvisés sont insuffisants à établir qu’elle a commandé les travaux. La société MANU’L sera déboutée de sa demande.
Sur la facture n°340318 du 30 novembre 2021 pour un montant de 790,80 euros TTC
La facture n°340318 du 30 novembre 2021 correspond aux travaux de mise en sécurité d’une trappe.
Aucun devis correspondant à la facture n°340318 n’est produit aux débats.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU conteste devoir cette somme considérant que la seule attestation du maître d’oeuvre indiquant une validation de ces travaux est insuffisante à prouver son acceptation du devis afférent à ces travaux.
Cependant, pour justifier de cette créance, la société MANU’L verse aux débats :
— un compte rendu de chantier n°12 de novembre 2021 qui indique parmi les travaux à exécuter, à la suite de rapports du bureau de contrôle, l’aménagement d’une “trappe CF de degré 1/2 heure pour passage de câbles depuis le TGBT” dans la salle Ravel (renommée [H]) ;
— un compte-rendu de chantier de janvier 2022 mentionnant au titre des situations / factures la facture n°340318 concernant la mise en sécurité d’une trappe en date du 20 novembre 2021 ;
— un mail du 26 janvier 2022 de la société MANU’L indiquant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU que ces travaux résultaient d’une demande de Monsieur [N] de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU ;
— une attestation du maître d’oeuvre indiquant que le maître d’ouvrage a validé notamment la facture n°340318.
Ces éléments sont cependant insuffisants à établir que ces travaux ont été commandés par le maître d’ouvrage et exécutés et en tout état de cause le montant réclamé à ce titre et contesté n’est pas justifié.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société MANU’L de sa demande à ce titre.
Sur la facture n° 340330 du 16 décembre 2021 pour un montant de 1.038 euros TTC
La facture n°340330 du 16 décembre 2021 correspond au devis 340361 relatif aux travaux de remplacement du ballon d’eau chaude.
Le devis produit a été signé par le maître de l’ouvrage le 16 décembre 2021, établissant ainsi son accord sur les travaux et leur prix.
Il résulte des écritures de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU que celle-ci ne conteste pas la réalisation des travaux et confirme devoir régler la facture n° 340330 du 16 décembre 2021 pour un montant de 1.038 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU à payer à la société MANU’L la somme de 1.038 euros TTC au titre de ces travaux.
Sur la facture n°340358 du 23 décembre 2021 pour un montant de 1.812,48 euros TTC
La facture n°340358 du 23 décembre 2021 correspond à la fourniture d’un déshumidificateur.
Aucun devis afférent à cette facture n’est produit.
Cependant, il résulte des écritures mêmes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU que celle-ci ne conteste pas la réalisation des travaux et confirme devoir régler la facture n°340358 du 23 décembre 2021 pour un montant de 1.812,48 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU à payer à la société MANU’L la somme de 1.812,48 euros TTC au titre de cette prestation.
Sur la facture n°350024 du 31 janvier 2022 pour un montant de 14.356,80 euros TTC
La facture n°350024 du 31 janvier 2022 correspond à la mise en place de panneaux acoustiques dans la salle [T].
Aucun devis afférent à cette facture n’est produit.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU conteste avoir donné son accord pour ce devis.
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que :
— les comptes-rendus de chantier de janvier et mars 2022 mentionnent que les panneaux acoustiques ont été posés ;
— l’attestation du maître d’œuvre du 28 février 2024 est libellée de la manière suivante au sujet de ces travaux : “Les missions de décoration et de traitement acoustique de la salle Ravel qui devaient être conduits par un décorateur d’une part, et un acousticien d’autre part, ont finalement été confiés à l’entreprise MANU’L et à moi-même, missions que nous avons acceptée avec enthousiasme dans un souci d’efficacité mais également de modération du budget des travaux en économisant ainsi sur les honoraires de nouveaux prestataires. Les décisions en ce qui concerne la décoration ainsi que le traitement acoustique de la salle Ravel ont toujours été prises en concertation avec le maître d’ouvrage qui a validé soit oralement soit par mail nos choix, mais effectivement sans validation préalable de devis pour les deux postes travaux que je viens d’évoquer [..]”.
Si ces éléments établissent l’accord du maître de l’ouvrage pour l’exécution de ces travaux, il n’est produit aucun élément, en dehors de la facture, permettant de justifier du prix réclamé et contesté.
La société MANU’L sera déboutée de sa demande.
Sur la facture n°350027 du 31 janvier 2022 pour un montant de 2.546,40 euros TTC
La facture n°350027 du 31 janvier 2022 correspond au devis 340385 relatif aux travaux électriques dans le salon [H].
Le devis produit n’a pas été signé par le maître de l’ouvrage. Toutefois, celui-ci l’a validé par mail du 25 novembre 2021, établissant ainsi l’accord du maître d’ouvrage sur les travaux et le prix.
Il résulte des écritures de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU que celle-ci ne conteste pas la réalisation des travaux et confirme devoir régler la facture n°350027 du 31 janvier 2022 pour un montant de 2.546,40 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU à payer à la société MANU’L la somme de 2.546,40 euros TTC correspondant à la facture n°350027.
Sur la facture n°350116 du 31 mars 2022 pour un montant de 7.375,20 euros TTC
La facture n°350116 du 31 mars 2022 correspond aux travaux de fabrication d’un escalier en bois revêtu d’une moquette, muni d’un garde-corps amovible en acier laqué pour monter sur la scène de la salle [U].
Aucun devis afférent à cette facture n’est produit.
Pour justifier de sa créance, la société MANU’L produit :
— un mail du 7 octobre 2021 par lequel la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU a interrogé la société MANU’L sur la possibilité de sécuriser l’escalier amovible par des rampes ;
— un mail du 13 octobre 2021 par lequel la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU demande à la société MANU’L de se charger des travaux d’installation de nouveaux escaliers menant à la scène “de bonne qualité et plus sécures” ;
— un mail du 22 novembre 2021 par lequel la société MANU’L a informé la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU ne pas être encore passée pour prendre les mesures et faire le devis ;
— un mail du 24 novembre 2021 par lequel la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU a demandé à la société MANU’L de lui communiquer un devis pour la création d’une la rampe et d’un escalier.
— un mail du 21 janvier 2022 par lequel la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU a sollicité auprès de la société MANU’L la communication d’une date de pose des escaliers de montée de scène.
— un compte-rendu de chantier de mars 2022 indiquant dans sa partie “exécution” : “Manu’L : salle [U] : réaliser un nouvel escalier pour monter sur scène. Cet escalier devra être réalisé en bois et être facilement manipulable. Il devra en outre comporter une main courante et être le plus discret possible. FAIT”.
Il en résulte que si l’escalier a fait l’objet d’une commande par le maître d’ouvrage, aucun élément versé aux débats, si ce n’est la facture, ne permet de justifier du montant réclamé et contesté, il y a lieu de débouter la société MANU’L de sa demande à ce titre.
En conclusion, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU sera condamnée à payer à la société MANU’L la somme de la somme de 86.102,44 euros TTC au titre des factures impayées.
Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article L441-10 du code de commerce, “(…)les conditions de règlement précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Les conditions de règlement précisent le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. (…) Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (…)”
Aux termes de l’article D441-5 du code de commerce, le montant de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
En l’espèce, la société MANU’L sollicite une indemnisation à hauteur de 5.011,14 euros (4.651,14 + 360) au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire précitée, tels que dus au 03 janvier 2023. Elle indique dans ses écritures un calcul prenant en compte un taux d’intérêt légal majoré de 4,96 %.
Il ressort de l’examen des factures impayées que des pénalités de retard sont stipulées “conformément aux dispositions de l’article L441-6 de la loi n°2001-240 du 15 mai 2001" auquel cette mention renvoie avec la précision que ces pénalités seront appliquées en cas de retard de paiement dans le délai fixé par les conditions générales de vente, et ce dans un délai maximum de 10 jours ouvrables ; la pénalité appliquée étant égale à une fois et demi le taux d’intérêt légal. Les conditions de règlement stipulées sur ces mêmes factures indiquent “chèque ou virement à 30 jours”.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de la société MANU’L et de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU à verser la somme totale de 4.651,14 euros à ce titre.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU sera également condamnée au paiement de la somme de 200 euros correspondant aux frais de recouvrement de 40 euros pour chaque facture impayée.
Les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10, constituent un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elles ne se cumulent pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’ article 1231-6 du Code civil. La demande formée en sus par la société MANU’L au titre des intérêts légaux sera en conséquence rejetée.
II- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU fait valoir que la société MANU’L a réalisé des travaux de mauvaise facture qui ont rapidement présenté les désordres suivants :
— les luminaires des escaliers ont été déposés et non réinstallés après les travaux, de sorte qu’il n’y a plus de lumière dans les escaliers ;
— les fenêtres dans la salle [T] ne fermaient pas ;
— le verrou des toilettes PMR du 5ème étage ne fonctionnait pas ;
— les appliques luminaires du salon [H] ne fonctionnaient pas ;
— la peinture des escaliers s’est mise à cloquer peu de temps après la fin des travaux ;
— les poignées de porte se sont rapidement détériorées après la fin des travaux voire étaient absentes dans certains espaces (local traiteur et entrée B).
Pour justifier de ces désordres, la défenderesse verse aux débats :
— un mail du 21 janvier 2022 qu’elle a adressé au maître d’œuvre avec en copie la société MANU’L dans lequel elle demande des informations sur les dates exactes d’installation des derniers éléments manquant à savoir les cales portes ; les clés/serrures des portes du niveau, la plaque métal (trou marguerite), le porte papier toilettes, les battants pour porte d’évacuation, et la moquette avec logo sur palier ;
— un mail du 24 septembre 2021 qu’elle a adressé à la société MANU’Lpour lui faire un retour à la suite de l’évènement organisé le même jour et pointant des “points d’amélioration “ dont certains qualifiés d’ “urgents et indispensables” tels que l’ absence de poignées de porte à l’entrée B, l’absence de poignée de porte dans le local traiteur, le défaut de fermeture de la fenêtre dans Ravel, concernant les portes d’accès à Marguerite et du SAS vers Ravel, la nécessité d’un système pour freiner les portes et d’un système pour les maintenir ouvertes, la lumière insuffisante sur le palier du 5ème et au 2ème étage, la nécessité de créer 3 panneaux fléchés pour indiquer les toilettes, la nécessité d’envisager une permanence sanitaire dans les toilettes à la suite de “soucis de propreté”,
— un mail du 9 mars 2022 par lequel elle a informé la société MANU’L que ses pots de peinture étaient toujours stockés sous l’escalier de sorte que l’équipe de nettoyage ne pouvait remettre en état cet espace.
Force cependant est de constater que la matérialité des désordres ainsi invoqués ne peut être établie par de simples courriels.
Par conséquent, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU sera déboutée de ses demandes formées au titre de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société MANU’L et au titre de son préjudice moral et réputationnel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il convient de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU, partie tenue aux dépens, au paiement à la société MANU’L de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU à payer à la société MANU’L la somme de 86.102,44 euros TTC, au titre :
— du solde de la facture n°340280 du 29 octobre 2021 d’un montant de 13.034,71 TTC ;
— du solde de la facture n°340310 du 30 novembre 2021 d’un montant de 67.670,85 euros TTC;
— la facture n° 340330 du 16 décembre 2021 d’un montant de 1.038 euros TTC ;
— la facture n°340358 du 23 décembre 2021 d’un montant de 1.812,48 euros TTC ;
— la facture n°350027 du 31 janvier 2022 d’un montant de 2.546,40 euros TTC ;
DEBOUTE la société MANU’L de sa demande de paiement des factures suivantes :
— la facture n° 340315 du 30 novembre 2021 d’un montant de 4.730,40 euros TTC ;
— la facture n° 340318 du 30 novembre 2021 d’un montant de 790,80 euros TTC ;
— la facture n°350024 du 31 janvier 2022 d’un montant de 14.356,80 euros TTC ;
— la facture n°3500116 du 31 mars 2022 d’un montant de 7.375,20 euros TTC ;
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU à payer à la société MANU’L la somme de 4.651,14 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU à payer à la société MANU’L la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la société MANU’L de sa demande au titre des intérêts légaux,
DEBOUTE la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU de sa demande de paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la responsabilité contractuelle ;
DEBOUTE la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU de sa demande de paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral et réputationnel ;
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU aux dépens;
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA SALLE GAVEAU au paiement de la somme de 3.000 euros à la société MANU’L au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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