Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 janv. 2025, n° 24/04500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expédition exécutoire à :
— Me Philippe MARIN
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/04500
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FU6
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Avril 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par la SARL [R] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [R], Administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2004
DÉFENDERESSE
S.C.I. SYAS représentée par Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 16 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/04500 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FU6
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Octobre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Au sein de l’immeuble sis [Adresse 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la SCI SYAS est propriétaire du lot n°12.
Par acte d’huissier du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI SYAS devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les faits énoncés,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la défaillance de la SCI SYAS, et l’exigibilité des provisions et charges pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
En conséquence,
CONDAMNER la SCI SYAS, à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme totale de 14 378,13 Euros,
CONDAMNER la SCI SYAS à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 1.500 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de leur résistance abusive,
CONDAMNER la SCI SYAS, à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI SYAS, à supporter les entiers dépens de l’instance,
ORDONNER en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur le montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires. ».
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2024. A l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait connaître oralement qu’il se désistait de son instance.
La SCI SYAS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Compte tenu de la demande de désistement d’instance formée par le syndicat des copropriétaires à l’audience du 23 octobre 2024 et de l’absence de fin de non-recevoir ou conclusions au fond de la SCI SYAS, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
Il n’apparaît pas inéquitable de le débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 12] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 10] sauf convention contraire entre les parties ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 16 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Village ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Retard ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Facture
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Oeuvre ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Expulsion
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Mission ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Société de participation ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transport en commun ·
- Marches ·
- Incapacité
- Médecin ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine ·
- Contentieux ·
- Expert ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fruit ·
- Facture ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Épouse ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Prestation compensatoire ·
- Assistant ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Cameroun ·
- Accord
- Logement ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Mobilier ·
- Contrats ·
- Bail meublé ·
- Préavis ·
- Délais ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Restriction ·
- Prestation compensatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.