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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 22 oct. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE c/ URSSAF NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00194 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWD2
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
[T] [B]
59 Avenue Foch
1er étage à droite
76600 LE HAVRE
représenté par Me Marie-astrid GIRARD
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[F] [O]
né le 23 Novembre 1977 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
105 rue Saint Jacques
76600 LE HAVRE
comparant
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
CABOT FINANCIAL FRANCE
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
URSSAF NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 22 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2024, Monsieur [F] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 mai 2024.
Par décision du 08 octobre 2024, la commission lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 % ;
— effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2024, Monsieur [T] [B], par l’intermédiaire de CITYA LECOURTOIS, a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 16 octobre 2024 en faisant valoir que Monsieur [F] [O] n’avait pas restitué les lieux et persistait à ne pas régler son loyer courant malgré une ordonnance de référé en date du 19 septembre 2024. Il sollicitait un réaménagement de sa créance sans effacement.
Le 13 novembre 2024, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Deux renvois de l’affaire ont été ordonnés afin de permettre au débiteur de justifier de ses ressources et de ses charges et afin de convoquer deux nouveaux créanciers, le débiteur demandant l’ajout de leurs créances dans son dossier de surendettement. Cependant, Monsieur [F] [O] n’a pas été en mesure de donner les noms et adresses de ces créanciers malgré la demande qui lui a été faite en ce sens lors de l’audience du 29 avril 2025.
Les créanciers suivants ont fait valoir leur observations :
— par courrier reçu le 1er avril 2025 et le 27 mai 2025, FRANCE TRAVAIL a rappelé le montant de sa créance puis en a actualisé le montant à 3 320,02 euros et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience ;
— par courrier reçu le 14 avril 2025, l’URSSAF a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience.
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [T] [B], représenté par son conseil, a maintenu son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission en faisant valoir qu’elles conduisaient à un effacement presque total des dettes du dossier. Le créancier contestant est revenu sur l’origine de sa créance en précisant que le logement avait été occupé sans règlement ni par le débiteur ni par les cautions. S’agissant de la situation du débiteur, il a insisté sur le montant de son loyer actuel, plus important que le précédent, et sur l’âge du débiteur qui devrait lui permettre de régler ses dettes avec un rééchelonnement. Enfin, il ne s’est pas opposé à un moratoire afin de donner le temps à Monsieur [F] [O] de se soigner et d’améliorer sa situation.
Monsieur [F] [O] a comparu en personne. Il a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière en précisant qu’il était toujours en arrêt maladie. Il a insisté sur l’importance des saisies sur son salaire et sur la découverte de dettes anciennes qui ne lui permettaient pas d’envisager un règlement dans le cadre d’un plan de surendettement. S’agissant de son logement actuel, il a affirmé être inscrit pour une demande de logement social depuis deux ans.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 30 octobre 2024 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 16 octobre 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [F] [O] ne sont pas contestés.
Sur le montant et la validité des créances, il convient de préciser que Monsieur [F] [O], malgré la demande qui lui a été faite en ce sens, n’a pas été en mesure de transmettre les éléments suffisants pour convoquer d’éventuels créanciers qui n’apparaîtraient pas dans son dossier de surendettement. Dans ces conditions, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, la créance de Monsieur [T] [B] étant actualisée à 13 914,18 euros selon un relevé de compte de février 2025, soit 22 474 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement des particuliers et transmis par le débiteur que ce dernier est âgé 47 ans, n’a pas de personne à charge, est locataire et est actuellement en arrêt maladie.
Chaque mois, il perçoit 1 450 euros euros d’indemnités journalières (moyenne des sommes perçues entre le 26 juillet et le 05 septembre 2025).
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [F] [O] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 220,28 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [F] [O] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
* Forfait habitation : 121 euros,
* Forfait chauffage : 123 euros,
* Forfait de base : 632 euros,
* Logement : 699 euros (quittance pour le mois d’août 2025),
soit un total de 1 575 euros.
La capacité contributive de Monsieur [F] [O] est donc nulle.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges du débiteur permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à sa capacité de remboursement actuelle.
Cependant, Monsieur [F] [O] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement actuelle, de sorte que la durée maximale des mesures est de 84 mois, et il n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
Ainsi, un moratoire est légalement possible et lui permettra de stabiliser sa situation personnelle, professionnelle et financière avant d’envisager le remboursement de ses dettes. En ce sens, Monsieur [F] [O] justifie d’un état de santé précaire et notamment d’un épisode dépressif majeur avec effondrement thymique rapporté par le Docteur [K]. Il a donc besoin de temps pour se soigner avant d’envisager un retour à l’emploi. En outre, sa situation locative actuelle est inadaptée. En effet, le loyer actuel du débiteur est trop important compte tenu de sa situation et il déclare être dans l’attente d’un logement social. Enfin, plus d’un an après le dépôt de son dossier de surendettement, il apparaît toujours en difficulté pour déterminer l’ensemble de ses dettes et il fait l’objet de saisie sur son salaire ce qui déséquilibre largement son budget. Dans ces conditions, bien que sa situation actuelle ne permette pas d’envisager un règlement même minime, il est possible qu’il dispose d’une capacité de remboursement dans les années à venir, lui permettant alors d’amorcer le remboursement même partiel de ses dettes.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu des faibles ressources du débiteur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 08 octobre 2024 en prévoyant la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [F] [O] pendant une durée de 24 mois, au taux d’intérêts de 0,00 % conformément aux dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation afin de lui permettre de stabiliser sa situation personnelle, professionnelle et financière.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [B] et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 08 octobre 2024,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires déclarées par Monsieur [F] [O] pour une durée de 24 mois,
DIT que les présentes mesures entreront en vigueur le 17 novembre 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 17 novembre 2025, le 17ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures,
RAPPELLE que ces mesures ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [F] [O], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures, Monsieur [F] [O] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [F] [O] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [F] [O] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 22 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [L] [J]
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