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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 août 2025, n° 25/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02228 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT4C
MINUTE n° : 2025/ 365
DATE : 20 Août 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. KBC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Parties x 2 (LRAR)
Copie Dossier Tb Commerce [Localité 3]
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 20 mars 2025, la SAS KBC a fait assigner la SARL [Adresse 4] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 22.800 euros outre intérets au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023, ainsi que celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS KBC représentée, expose avoir été propriétaire d’un navire vendu le 2 mai 2023 par l’intérmédiaire de la SARL [Adresse 4] sans que le prix de vente ne lui ait été reversé et ce en dépit de plusieurs relances de sa part. Elle conteste être redevable de sommes quelconques auprès de la défenderesse au soutien de sa demande de provision.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, soutenues à l’audience, la SARL NAUTIC PORT GRIMAUD sollicite le débouté de la demanderesse en faisant valoir des contestations sérieuses et une absence d’urgence à la prétention principale. Subsidiairement, de la voir condamner à lui verser la somme à titre de provision de 18.252,96 euros outre le bénéfice d’une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande le bénéfice de la compensation pour fixer la somme provisionnelle pouvant revenir à la société KBC au montant de 4.547,04 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant décision rendue le 28 mai 2025, le juge des référés a prononcé une réouverture des débats afin d’entendre les parties sur l’exception d’incompétence soulevée d’office.
La SAS KBC soutient la compétence du président du tribunal judiciaire de Draguignan faisant valoir que l’acte litigieux est de nature civile, la vente du navire ayant été confiée à la société [Adresse 4] dont l’activité principale est l’achat, la location et la vente de bateau, mais la SAS KBC ayant une activité de bureautique.
La société [Adresse 4] représentée, s’en rapporte sur l’exception d’incompétence et maintient ses demandes.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 juin 2025, à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions respectives.
SUR QUOI,
Les tribunaux de commerce connaissent en vertu de l’article 721-3 du code du commerce:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
(..)
Les dispositions de l’article L. 721-3 (et non 723-1) du code de commerce fixant la compétence des tribunaux de commerce doivent être regardées comme revêtant un caractère d’ordre public dès lors qu’elles sont édictées dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice. Les tribunaux de commerce sont ainsi compétents dès lors que deux commerçants sont en cause.
Au terme des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce dispose de compétences proches de celles du président du tribunal judiciaire en matière de référé (CPC, art. 872 à 873-1) et de requête (CPC, art. 874 à 876-1).
En l’espèce, la demande soumise à la présente juridiction concerne un litige de paiement de créance entre deux sociétés commerciales, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier de la nature de l’acte conclu entre les deux personnes morales. Il s’en suit que la compétence du tribunal de commerce de Fréjus doit-être relevée comme étant exclusive en la matière.
Réserve les demandes et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, par décision contradictoire et en premier ressort,
— Nous DECLARONS incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Fréjus saisi en référé,
— DIT qu’en vertu de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,
— RESERVONS les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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