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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 12 févr. 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | assurance |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00685 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTKD
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00685
N° Portalis DB2F-W-B7J-FTKD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [G], employée, munie d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [A]
né le 02 Septembre 1978,
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [A]
née le 17 Février 1983,
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 09 décembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[F] [A]
[P] [A]
[…]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2011, la société […] a donné à bail à Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2020, la […] a donné à bail à Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] un garage situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la société […] a fait signifier à Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] un commandement de payer la somme principale de 1 966,37 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 4 mars 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la […] a fait assigner Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de :
— constater la résiliation des contrats de bail par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— dire que les défendeurs devront quitter les lieux qui leur ont été donnés en location, tant de leurs personnes et de leurs biens que de tout occupant de leur chef,
— à défaut par les défendeurs de quitter les lieux, l’autoriser à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation des baux, à savoir la somme de 3 272,89 euros selon décompte arrêté en date du 17 septembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement et le garage, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation des baux, et jusqu’à libération effective,
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
— débouter les défendeurs de leur demande de délais de paiement,
— assortir tout délai accordé d’une clause cassatoire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
— condamner les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 78,58 euros représentant le coût du commandement, ainsi qu’à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Subsidiairement, si la clause résolutoire ne devait pas être acquise :
— prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail aux torts exclusifs des défendeurs,
— lui accorder le bénéfice d’une clause cassatoire en cas d’octroi de délais de paiement,
— dire que les défendeurs devront quitter les lieux qui leur ont été donnés en location, tant de leurs personnes et de leurs biens que de tout occupant de leur chef,
— à défaut par les défendeurs de quitter les lieux, l’autoriser à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation des baux, à savoir la somme de 3 272,89 euros selon décompte arrêté en date du 17 septembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement et le garage, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective,
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
— débouter les défendeurs de leur demande de délais de paiement,
— assortir tout délai accordé d’une clause cassatoire,
— condamner les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 78,58 euros représentant le coût du commandement, ainsi qu’à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société […] a repris oralement les termes de son assignation et a remis ses pièces au tribunal.
Le représentant du bailleur a indiqué que la dette a augmenté et s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 8 079,75 euros.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A], assignés à étude, n’ont pas comparu à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 8 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la […] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de location signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à la société […], loyers ou charges régulièrement appelés, d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer en principal, produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la […] a fait délivrer à Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 1 966,37 euros, somme arrêtée au 4 mars 2025.
Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] n’ont pas payé à la société […] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification et n’ont pas saisi le juge aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 24 mars 2011 entre la […] et Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] ont été acquis le 14 mai 2025.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 14 mai 2025, Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] et [Adresse 4] à [Localité 2], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit par la société […] que Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] restent lui devoir la somme de 3 272,89 euros arrêtée au 14 mai 2025.
Les défendeurs ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] à payer à la […] la somme de 3 272,89 euros au titre des arriérés locatifs impayés au 14 mai 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 14 mai 2025.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] cause un préjudice à la société […] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] à payer à la […] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui des loyers augmentés des charges qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés, réévalués aux échéances prévues, à compter du 14 mai 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 13 mars 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] à payer à la société […] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée aux contrats de bail en date du 24 mars 2011 et en date du 19 octobre 2020 entre la […] et Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] ont été acquis à la date du 14 mai 2025 ;
DIT que Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] et [Adresse 4] à [Localité 2], si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] à payer à la société […], représentée par son représentant légal, la somme de 3.272,89 € (trois mille deux cent soixante-douze euros quatre-vingt-neuf cents) au titre des arriérés locatifs impayés au 14 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] à payer à la […], représentée par son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui des loyers augmentés des charges qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés, réévalués aux échéances prévues, et ce à compter du 14 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clefs au propriétaire ou son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] et Madame [F] [A] à payer à la société […], représentée par son représentant légal, la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 février 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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