Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 mars 2026, n° 25/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/03053 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRSG
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [I] [V] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [X] [V] [K] et Madame [O] [T] un prêt personnel d’un montant de 23 090 euros remboursable par 84 mensualités de 328,52 euros hors assurance au taux annuel effectif global de 5,33%.
Le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 1er mars 2024.
Par courriers recommandés en date du 4 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [X] [V] [K] et Madame [O] [T] de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 1 730,25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [V] [K] et Madame [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater la déchéance du terme et la résiliation de plein droit du prêt, subsidiairement prononcer la résiliation, ;En conséquence :
Condamner solidairement Monsieur [X] [V] [K] et Madame [O] [T] à lui payer la somme de 22 146,86 euros augmentée des intérêts au taux de 5,33% sur la somme de 20 660,16 euros à compter du 20 mai 2025, capitalisés chaque année en application de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,Condamner solidairement Monsieur [X] [V] [K] et Madame [O] [T] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1 486,70 euros à compter du 20 mai 2025,Condamner solidairement Monsieur [X] [V] [K] et Madame [O] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [X] [V] [K] et Madame [O] [T] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 3 juillet 2025. Le demandeur précise qu’il ne peut pas produire le FICP relatif à Monsieur [X] [V] [K].
Monsieur [X] [V] [K] et Madame [O] [T], cités par actes selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni comparants ni représentés.
Le magistrat soulève d’office les moyens suivants : la forclusion, l’absence de FIPEN, absence de notice d’assurance proposée, absence de consultation du FICP et absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 2].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier impayé non régularisé datant du 1er mars 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [X] [V] [K] et Madame [O] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2025.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement et la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’éventuelle insuffisance des informations pré-contractuelles
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée aux débats.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une insuffisance des informations pré-contractuelles est rejeté.
Sur l’éventuelle insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Or, en l’espèce, le prêteur justifie de la fiche relative aux ressources et charges des emprunteurs.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est rejeté.
Sur l’éventuelle absence de consultation du FICP
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP le 7 décembre 2022, avant le déblocage des fonds, pour Madame [O] [T] mais pas pour Monsieur [X] [V] [K].
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [G] [M]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [X] [V] [K] et Madame [O] [T] au paiement de la somme de 18 583,86 euros arrêtée au 20 mai 2025.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant de ladite pénalité à zéro.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [V] [K] et Madame [O] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [X] [V] [K] et Madame [O] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 500 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 23 novembre 2022, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et Monsieur [X] [V] [K] et Madame [O] [T], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [V] [K] et Madame [O] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 583,86 euros (dix huit mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-six centimes) arrêtée au 20 mai 2025 ;
REJETTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [V] [K] et Madame [O] [T] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [V] [K] et Madame [O] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 mars 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Incendie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Assurances ·
- Procédure
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Délit de fuite ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Condition ·
- Vente
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Forfait ·
- Protection ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Fond ·
- Demande ·
- Donations ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux
- Société d'assurances ·
- Titre ·
- Demande ·
- Érosion ·
- Société anonyme ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Contentieux ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Garantie ·
- Pénalité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Civil ·
- Prestation ·
- Entretien
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.