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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01232 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOP7
AFFAIRE : Société [2] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 09 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne a attribué à monsieur [Z] [G] [D], salarié de la SOCIETE [2] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de sa « pathologie dégénérative genou gauche » objectivée par le certificat médical initial du 22 août 2022 établi par le docteur [K] qui a été déclarée le 08 septembre 2022.
Par courrier du 17 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a octroyé à monsieur [Z] [G] [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Par courrier réceptionné le 22 septembre 2023, la SOCIETE [2] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son encontre du taux d’incapacité partielle permanente fixé.
Constatant le rejet implicite de sa contestation, la SOCIETE [2]. a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 04 novembre 2023.
Le dossier a été appelé à l’audience du 03 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SOCIETE [2]., dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,- Infirmer la décision implicite de rejet de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne prise sur avis tacite de la commission médicale de recours amiable ;- Juger que le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [Z] [G] [D] doit être fixé à moins de 10% dans les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur ;A titre subsidiaire, Ordonner une consultation aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Au visa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité, la SOCIETE [2], la SOCIETE [2] fait rappelle que l’exigence d’imputabilité séquellaire directe et certaine de l’accident du travail.
Elle fait valoir que son médecin-conseil, le docteur [Y] n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles de monsieur [Z] [G] [D], ce qui la prive de pouvoir contester utilement le taux d’incapacité partielle permanente qu’on lui oppose, ceci constituant, selon elle, une atteinte à l’article 6 de la CEDH.
En défense, la CPAM De la Haute-Garonne, ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale sollicitée dans son courrier du 09 mai 2025, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de confirmer sa décision du 1er juillet 2022 allouant un taux d’incapacité partielle permanente de 15% à monsieur [Z] [G] [D] et de débouter la SOCIETE [2] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme de sécurité sociale prétend tout d’abord avoir transmis au docteur [Y] le rapport relatif à l’attribution du taux d’incapacité partielle permanente contesté.
Aux visas des articles L. 434-2 et R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale fait valoir que la situation séquellaire a été valablement appréciée.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire est mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et enfin que les dispositions de l’article 1353 du Code civil prévoient que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1. Sur l’opposabilité du taux médical et la demande d’expertise
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1 – A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale
Par ailleurs, aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du Code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est, d’une part, nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé et, d’autre part, cette dernière doit en aucun cas être décidée pour « suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Or, il est constant qu’il n’existe pas de commencement de preuve en faveur de la société caractérisant un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire lorsque l’employeur produit uniquement un mémoire établi par son propre médecin conseil.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le docteur [Y] a réceptionné « la copie de l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 du Code de la sécurité sociale accompagné par l’avis du médecin-conseil par courrier du 21 février 2025 réceptionné selon l’accusé de réception versé aux débats en date du 03 mars 2025.
Par ailleurs, et malgré cette communication, la SOCIETE [2] ne transmet aucun élément étayant sa contestation du taux d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [Z] [G] [D] qui permettrait de réduire le taux d’incapacité partielle permanente tel qu’il le sollicite ni même celle-ci ne rapporte le moindre commencement de preuve générant un doute médical sur l’appréciation de l’état séquellaire de l’assuré au regard de l’accident du travail litigieux qui nécessiterait la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, il convient de débouter la SOCIETE [2] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
La SOCIETE [2], partie succombant, sera condamnée au paiement des dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SOCIETE [2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de rejet implicite suite à la saisine de la commission médicale de recours amiable et la décision du 1er juillet 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SOCIETE [2] aux entiers dépens ;
RAPPELLE, que la présente décision est provisoirement exécutoire de plein droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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