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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 29 janv. 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMRG
Nature de l’affaire : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffière lors des débats et de la mise à disposition au Greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
La Société MIRANDA [B] ALBINO, SARL immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 539 610 000,
dont le siège social est sis N°30 lotissement Le Lancone – Lieudit CABANULE – 20620 BIGUGLIA, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
La Société RESIDENCE ELISA, Société civile de construction vente immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 849 415 294,
dont le siège social est sis 4 allée des Magnolias – 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Catherine COSTA
Le : 29 Janvier 2026
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Résidence Elisa est une société civile immobilière de construction vente qui a réalisé un ensemble immobilier sur la commune de CALVI.
La société MIRANDA [B] ALBINO, ci-après désignée MBA, a été engagée par la SCCV Résidence Elisa pour des travaux de revêtement de sol – faience.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la société MBA a fait citer la SCCV Résidence Elisa à comparaître devant le tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de la voir :
Condamner à lui payer la somme de 19.249,99 euros due au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025,ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre de la condamnation qui précède par année entière,Condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,Condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MBA fait valoir qu’elle a exécuté ses prestations, qui lui ont été réglées par la société ELISA, déduction d’une retenue de garantie contractuellement prévue à l’acte d’engagement. Elle indique que la prestation, achevée, a fait l’objet d’un procès verbal de réception avec réserves qui ont été levées et a sollicité, passé le délai d’un an, le règlement des retenues de garantie, qui ne lui ont pas été, malgré ses demandes, versées alors que la requise s’y était engagée.
La SCCV Résidence Elisa n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir pour la personne morale.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire à l’audience juge unique du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
I) Sur la demande de condamnation en paiement de la retenue de garantie:
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
L’article 2 de la même loi dispose qu’ à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au cosignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En application de ces dispositions, le maître de l’ouvrage peut retenir jusqu’à 5 % du montant des acomptes en garantie de l’exécution des travaux. Cette somme doit être consignée ou faire l’objet d’une caution équivalente. Elles prévoient également qu’en l’absence d’opposition notifiée par lettre recommandée et motivée, la retenue de garantie doit être restituée à l’expiration d’un délai d’un an suivant la réception des travaux.
En l’espèce, la société MBA sollicite principalement la condamnation de la société Résidence Elisa au paiement de la somme de 19.249,99 euros au titre de la retenue de garantie, en faisant valoir que malgré les années écoulées, et la levée des réserves, celle-ci ne s’est pas exécutée.
A l’appui de sa demande, la société MBA produit divers éléments :
L’acte d’engagement signé par la requise fait à Nantes le 10 février 2020,Les devis et factures réalisées par la société MBA à l’égard de la requise,Le procès verbal de réception, avec réserves, sur les travaux litigieux, daté du 15 mars 2022,L’attestation de la société Ingénierie Corse Coordination (ICC) intervenant en tant que maître d’oeuvre d’exécution, pour la compte de la SCCV ELISA, attestant, en date du 6 mars 2025, de la réalisation rapide des travaux de levée de réserves de la résidence Elisa, située sur la commune de Calvi, effectuée par l’entreprise MBA, à la suite de la réception de l’opération survenue le 15 mars 2022,Le récapitulatif de paiement de la société MBA faisant apparaître la retenue de garantie de 5% sur l’ensemble des travaux facturés pour un montant total de 19.249,99 euros,des échanges de courriels entre les parties qui font notamment apparaître que la requise ne contestait pas devoir libérer le montant total de la retenue de garantie sollicitée par la société MBA (mails des 18 octobre 2023 et 28 février 2024 de monsieur [J] [F]).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société MBA justifie de la créance sollicitée auprès de la société Résidence Elisa consécutivement aux prestations réalisées et en application de son acte d’engagement, créance qui n’apparaît d’ailleurs pas contestée par la requise.
La société Elisa sera donc condamnée à verser à la société MBA la somme sollicitée de 19.249,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, date de la mise en demeure.
Sollicitée, la capitalisation des intérêts échus au titre de la condamnation par année entière sera ordonnée.
Enfin, sur la demande additionnelle de dommages et intérêts, il sera relevé que la somme principale revendiquée était due et par ailleurs non contestée par la requise et que le retard de paiement, conséquent, malgré les promesses qui ont été faites, ont causé un préjudice à la société MBA qui est une petite société, en ce qu’il a nécessairement impacté le fonctionnement de la requérante par un manque de trésorerie.
Ces éléments justifient donc la condamnation de la requise à verser à la société MBA la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts.
II) Sur les demandes accessoires
La société Résidence Elisa supportera les entiers dépens.
L’équité commande en outre de condamner la société Résidence Elisa à verser à la société MBA la somme de 1.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV Résidence Elisa à verser à la société MIRANDA [B] ALBINO la somme de 19.249,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière,
CONDAMNE la SCCV Résidence Elisa à verser à la société MIRANDA [B] ALBINO la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SCCV Résidence Elisa à verser à la société MIRANDA [B] ALBINO la somme de 1.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV Résidence Elisa aux entiers dépens,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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