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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 17 déc. 2024, n° 18/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 18/01136 – N° Portalis DBX6-W-B7C-R4R2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 18/01136 – N° Portalis DBX6-W-B7C-R4R2
N° minute : 24/
du 17 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[H]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me ALLAIN
Me LECOMPTE
le
Notification CCC à
Mme [B]
M. [H]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales,
azssité de Madame Julie BOURGOIN, Greffier
Vu l’instance,
Entre :
Madame [F] [B] épouse [H]
née le 30 octobre 1978 à SFAX (TUNISIE)
demeurant 26 route de Toulouse
33800 BORDEAUX
représentée par Maître Chloé LECOMPTE, avocat au barreau de BORDEAUX.
DEMANDERESSE
d’une part,
Et,
Monsieur [L] [H]
né le 13 avril 1969 à SFAX (TUNISIE)
demeurant 10 cours Barbey – Résidence La Navale
33800 BORDEAUX
représenté par Maître Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX.
DÉFENDEUR
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 18/01136 – N° Portalis DBX6-W-B7C-R4R2
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [H] et madame [F] [B] ont contracté mariage le 04 novembre 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de SFAX (TUNISIE), sans mention de contrat préalable.
Ce mariage a été transcrit le 14 mai 2002 par le Consul général de FRANCE à TUNIS (TUNISIE).
De l’union entre monsieur [L] [H] et monsieur [F] [B] sont issues les enfants :
* [S] [J] [O] [H], née le 29 août 2004 à TALENCE (GIRONDE),
* [E] [P] [I] [H], née le 14 mars 2008 à TALENCE (GIRONDE),
* [X] [U] [M], née le 05 mai 2010 à TALENCE (GIRONDE).
Par requête enregistrée au greffe le 09 février 2018, madame [F] [B] a saisi le juge aux affaires familiales de BORDEAUX d’une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2018, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a notamment fixé les mesures provisoires suivantes :
Concernant les époux :
* la résidence séparée,
* l’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant un an à compter du départ de l’époux, puis à titre onéreux,
* l’attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule MERCEDES,
* l’attribution à l’époux de la jouissance du véhicule AUDI,
* le paiement par l’époux des mensualités du prêt immobilier à la Banque Postale d’un montant de 1.448€ avec reddition de compte ultérieure,
* le paiement par l’époux à l’épouse d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 200€ au titre du devoir de secours,
* le paiement par l’époux à l’épouse d’une provision ad litem d’un montant de 1.000€.
Concernant les enfants :
* l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
* la résidence alternée,
* la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants due par le père à la mère d’un montant de 100€ par mois et par enfant soit la somme totale de 300€.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2020, madame [F] [B] a assigné monsieur [L] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales de BORDEAUX sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 1er décembre 2023, madame [F] [B] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de fixer les mesures suivantes :
Concernant les époux :
* accorder à madame [F] [B] l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal,
* condamner monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 60.000€ au titre de la prestation compensatoire.
Concernant les enfants :
* l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
* la résidence alternée des enfants du dimanche au dimanche suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un partage par quinzaine pendant les vacances scolaires d’été,
* la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la mère d’un montant de 100€ par mois et par enfant soit la somme totale de 300€.
Elle sollicite également la condamnation de monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 04 mars 2024, monsieur [L] [H] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de fixer les mesures suivantes :
Concernant les époux :
* dire que le divorce produira ses effets entre époux à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2018,
* accorder à monsieur [L] [H] l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal situé 26 route de Toulouse à BORDEAUX et de l’appartement situé 74 rue Georges Bonnac à BORDEAUX,
* débouter madame [F] [B] de sa demande au titre de la prestation compensatoire.
Concernant les enfants :
* l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
* la résidence alternée des enfants du vendredi soir au vendredi soir suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un partage par quinzaine pendant les vacances scolaires d’été,
* la suppression de la pension alimentaire due par le père à la mère au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation à compter de la décision à intervenir.
* le partage par moitié des frais scolaires extra-scolaires et médicaux non remboursés.
Il sollicite que chaque partie conserve ses propres dépens et n’y a avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, les parties ont déposé leur dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
L’article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
I) la résidence habituelle des époux,
II) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
III) la résidence habituelle du défendeur,
IV) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
V) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
VI) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
L’article 7 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) dispose que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
L’article 8 du Règlement (UE) n ° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dispose qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, tant monsieur [L] [H] et madame [F] [B] que [E] et [X] [H] résident habituellement en FRANCE et les époux n’ont pas choisi de loi applicable au divorce de sorte que les juridictions françaises apparaissent compétentes ainsi que la loi française.
Il convient de constater que l’incompétence des juridictions françaises et l’inapplicabilité de la loi française n’ont pas été soulevées.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil en vigueur, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce est intervenue le 30 novembre 2020, plus de deux ans après l’ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2018 et le départ de monsieur [L] [H] du domicile conjugal en août 2018.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux demandes concordantes présentées par chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 14 juin 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
* une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
* le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater” ou “donner acte” ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile et que le juge aux affaires familiales n’a donc pas à se prononcer sur celles-ci. Il en va ainsi de la demande de monsieur [L] [H] de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En l’espèce, aucune des parties n’a formé de demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, il convient de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire.
D’une part, les époux s’accordent sur l’attribution préférentielle au profit de monsieur [L] [H] du bien immobilier situé 74 rue Georges Bonnac à BORDEAUX. Il n’y a pas lieu de s’y opposer.
D’autre part, chacun des époux sollicite l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal situé 26 route de Toulouse à BORDEAUX, dans lequel madame [F] [B] réside depuis la séparation du couple en 2018.
Dans la mesure où ce bien constitue depuis six années le domicile de madame [F] [B] où les enfants vivent en résident alternée, l’attribution préférentielle de ce bien à son profit apparaît justifiée, à condition qu’elle soit en mesure de financer son acquisition dans le cadre des opérations de partage à intervenir.
Si madame [F] [B] n’était pas en mesure d’acquérir ce bien, l’intérêt des enfants qui y vivent en résidence alternée impliquerait de favoriser l’attribution du bien à monsieur [L] [H] afin de conserver leur cadre de vie plutôt que de procéder à sa vente.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, sans demande contraire des parties, il convient d’appliquer ces dispositions.
Sur les avantages matrimoniaux et les donations entre époux
L’article 265 du code civil dispose que :
— le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
— le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, sans demande contraire des parties, il convient d’appliquer ces dispositions.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux et l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
* la durée du mariage,
* l’âge et l’état de santé des époux,
* leur qualification et leur situation professionnelles,
* les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
* le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
* leurs droits existants et prévisibles,
* leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
En l’espèce, le mariage de monsieur [L] [H] et madame [F] [B] a duré vingt-trois années et plus de seize années jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation.
Madame [F] [B], née le 30 octobre 1978, est âgé de 46 ans tandis que monsieur [L] [H], né le 13 avril 1969, est âgé de 55 ans.
Madame [F] [B], quoiqu’elle ne justifie pas de sa situation actuelle ni de ses revenus depuis 2022, serait employée en qualité de conseillère d’éducation en contrat à durée déterminée depuis 2019. Ses revenus 2022 s’établissaient à 23.181€ sur la base de son avis d’impôt établi en 2023, soit une rémunération mensuelle moyenne de 1.931€.
Monsieur [L] [H], quoiqu’il ne justifie pas non plus de ses revenus depuis 2022, est gérant d’une société et il est susceptible de fixer librement sa rémunération en fonction des résultats de l’entreprise, ainsi que la distribution de dividende. Ses revenus 2022 s’établissaient à 76.610€ sur la base de son avis d’impôt établi en 2023, soit des revenus mensuels moyens de 6.384€.
La part de madame [F] [B] dans la liquidation du régime matrimonial sera réduite compte-tenu de l’indemnité d’occupation encore indéterminée de l’ancien domicile conjugal due depuis le 1er septembre 2019, un an après le départ de l’époux selon l’ordonnance de non-conciliation, soit plus de cinq années et de sa part du crédit immobilier prise en charge par monsieur [L] [H] depuis le 14 juin 2018 avec reddition de compte.
Ainsi, la rupture du mariage crée une disparité notable dans les conditions de vie respective des parties.
S’il n’est pas établi que les choix professionnels de madame [F] [B] pendant la vie commune ont été rendus nécessaires pour l’éducation des enfants pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, force est de constater que madame [F] [B] se trouve à l’issue du mariage sans patrimoine personnel avec des revenus professionnels modestes tandis que monsieur [L] [H] dégage des revenus confortables et dispose d’un patrimoine personnel, outre un partage de communauté favorable compte-tenu des récompenses et indemnités prévisibles.
Cette situation définit les besoins de l’épouse et les ressources de l’époux, de sorte qu’il est justifié de fixer une prestation compensatoire.
Plusieurs méthodes de calcul permettent d’évaluer le montant de la prestation compensatoire en se fondant sur les critères définis par la loi et notamment la différence de revenu annuel, le devoir de secours, l’âge du créancier, la durée du mariage.
En l’espèce, madame [F] [B] est bien fondée à solliciter la fixation de la prestation compensatoire à la somme de 60.000€ et monsieur [L] [H] sera condamné au paiement de cette somme.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 alinéa 1 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et les deux premiers alinéas de l’article 373-2 du code civil précisent que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Ainsi, l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie chacun.
En application de l’article 372-2 du Code civil, chacun des parents est réputé agir à l’égard des tiers de bonne foi avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, de sorte que le silence gardé par l’un des parents ne prive pas l’autre de la possibilité de prendre seul les décisions et mesures nécessaires concernant l’enfant.
La situation des enfants relève de ces principes qui seront donc rappelés.
Sur la résidence de [E] et [X] [H]
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Le juge aux affaires familiales statue, en considération des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La résidence alternée est le mode de garde qui permet le mieux aux enfants d’entretenir une relation quotidienne avec chacun de leurs parents. Cette organisation doit être favorisée à chaque fois qu’il est possible de la mettre en place dans l’intérêt des enfants.
Dans l’absolu, un changement de résidence le vendredi soir à l’issue de la semaine de classe apparaît moins contraignant et il est généralement privilégié pour permettre de profiter pleinement du week-end sans contrainte de déménagement le dimanche et pour permettre aux enfants de s’installer plus sereinement avant la reprise des cours du lundi.
Toutefois, le changement de résidence peut également intervenir le dimanche si les parties le décident et la pratique des parties est un élément important à prendre en considération.
En l’espèce, le changement de résidence s’effectue le dimanche depuis six années, sans demande de modification des parties depuis. Ainsi, il s’agit de la pratique habituelle mise en place depuis de nombreuses années et aucun élément ne justifie aujourd’hui de la remettre en cause.
Ainsi, monsieur [L] [H] sera débouté de cette demande de modification.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Aux termes des alinéas 1 et 4 de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être servie, en tout ou partie, sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Outre les charges courantes et primordiales (eau, gaz, électricité, assurances, carburant, impôts et taxes, alimentation, habillement…) dont chacun est redevable, il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants constitue une dépense prioritaire du budget, notamment lorsqu’elle prend la forme d’une pension alimentaire. Les autres dépenses secondaires, notamment les prêts à la consommation, ne doivent pas être privilégiées à son détriment. Il s’agit donc de réduire ses dépenses pour permettre le paiement de la contribution et non l’inverse.
Il résulte des indications données et pièces produites à l’audience que la situation des parties est la suivante :
Madame [F] [B] est employée en qualité de conseillère d’éducation avec une rémunération mensuelle moyenne de 1.931€ (sur la base de son avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus 2022 : 23.181€).
Elle déclare également percevoir, sans en justifier, la somme de 230€ d’allocations de la Caisse d’Allocations Familiales.
Elle réside dans l’ancien domicile conjugal, pour lequel elle est redevable d’une indemnité d’occupation indéterminée et monsieur [L] [H] prend en charge les mensualités du crédit.
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Monsieur [L] [H] exerce en qualité de gréant d’entreprise avec une rémunération mensuelle moyenne de 5.305€ (sur la base de son avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus 2022 : 63.662€).
Il a également déclaré des revenus fonciers à hauteur de 12.948€ pour l’année 2022, soit 1.079€.
Il s’acquitte d’un loyer de 743,29€, outre les charges courantes.
Il rembourse les mensualités de crédit immobilier du bien commun à hauteur de 1.448,69€ par mois, outre les charges courantes.
En l’espèce, aucun des époux ne produit d’éléments récents et actualisés sur ses revenus depuis 2022, madame [F] [B] ne justifiant même pas de sa situation professionnelle actuelle. Ils entretiennent une certaine opacité de leur situation respective qui complique nécessairement l’appréciation de leurs demandes.
Indépendamment des opérations de partage et de liquidation du régime matrimonial, madame [F] [B] devra prendre en charge après le divorce sa part du crédit immobilier de l’ancien domicile conjugal, ce qui aura pour effet d’augmenter ses charges et de réduire corrélativement celles de monsieur [L] [H].
Ainsi, il existe une disparité de revenus importante entre le père et la mère qui justifie, malgré la résidence alternée, de maintenir une contribution à l’entretien et l’éducation due par le père.
Néanmoins, concernant [S] [H] qui est désormais âgée de plus de 20 ans, aucun justificatif de lieu de résidence, de poursuite d’études ou d’emploi n’est produit aux débats. Dès lors, il convient de considérer que cette jeune majeure n’est à la charge spécifique d’aucun de ses parents et que chacun d’eux est redevable d’une éventuelle obligation alimentaire directement auprès d’elle.
Par conséquent, il convient de supprimer la pension alimentaire due par le père à la mère pour [S] et de fixer la contribution de monsieur [L] [H] à l’éducation et à l’entretien de [E] et [X] [H] à la somme de 100€ par mois, correspondant à ses facultés contributives et à la demande de madame [F] [B]. Cette contribution sera indexée comme il sera dit au dispositif.
La résidence étant fixée de manière alternée, monsieur [L] [H] et madame [F] [B] partageront également par moitié les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs : chacun prenant en charge les frais quotidiens des enfants lorsqu’il en a la charge et participant à la moitié des autres frais communs (mutuelle, santé, loisirs, internat, restauration scolaire…). Les frais exceptionnels et facultatifs doivent faire l’objet d’un accord mutuel des parents tant sur l’opportunité que sur le financement, selon les règles d’exercice de l’autorité parentale conjointe.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En revanche, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature du litige pour le surplus.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, bien que madame [F] [B] soit à l’initiative de la procédure, le divorce est prononcé selon les demandes concordantes des deux époux, de sorte que les dépens seront partagés par moitié.
Par ailleurs, l’équité commande donc de ne pas faire droit à la demande de madame [F] [B] sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales, statuant hors la présence du public, en premier ressort, après débats en chambre du conseil par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’incompétence des juridictions françaises et l’inapplicabilité de la loi française n’ont pas été soulevées.
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [F] [B]
née le 30 octobre 1978 à SFAX (TUNISIE)
et de :
Monsieur [L] [H]
né le 13 avril 1969 à SFAX (TUNISIE)
qui s’étaient unis par mariage devant l’officier d’état civil de la commune de SFAX (TUNISIE) le 04 novembre 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union.
ORDONNE que la mention du divorce soit transcrite sur les registres de l’état civil déposés au service central du ministère des affaires étrangères, et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’état civil français le 14 mai 2002.
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 14 juin 2018.
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
DIT que le bien immobilier commun situé 74 rue Georges Bonnac à BORDEAUX sera attribué préférentiellement à monsieur [L] [H] dans le cadre des opérations de liquidation-partage à intervenir.
DIT que le bien immobilier commun situé 26 route de Toulouse à BORDEAUX sera attribué préférentiellement à madame [F] [B] dans le cadre des opérations de liquidation-partage à intervenir.
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union.
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
FIXE à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000€) le montant de la prestation compensatoire due en capital par monsieur [L] [H] à madame [F] [B] et, en tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [L] [H] au paiement de cette somme.
RAPPELLE l’exercice conjoint par monsieur [L] [H] et madame [F] [B] de l’autorité parentale sur [E] et [X] [H].
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, chacun des parents est réputé agir à l’égard des tiers de bonne foi avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, de sorte que le silence gardé par l’un des parents ne prive pas l’autre de la possibilité de prendre seul les décisions et mesures nécessaires concernant l’enfant.
DIT que, À DÉFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, la résidence habituelle de [E] et [X] [H] est fixée de manière alternée :
* au domicile de monsieur [L] [H], du dimanche des semaines impaires à 18 heures jusqu’au dimanche suivant des semaines paires à 18 heures,
* au domicile de madame [F] [B], du dimanche des semaines paires à 18 heures jusqu’au dimanche suivant des semaines impaires à 18 heures.
* par quinzaines pendant les vacances scolaires d’été :
— première et troisième quinzaines avec la mère les années paires,
— deuxième et quatrième quinzaines avec le père les années paires,
— première et troisième quinzaines avec le père les années impaires,
— deuxième et quatrième quinzaines avec la mère les années impaires.
DIT que le caractère pair ou impair des semaines se détermine en se reportant à un calendrier civil de l’année en cours, étant précisé qu’une année est constituée de 52 semaines et que la première semaine de l’année est donc la semaine 1, donc une semaine impaire, la seconde semaine, la semaine 2, donc une semaine paire, etc…
DIT que, À DÉFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure qui suit l’horaire fixé ci-dessus pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
DIT que, À DÉFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, les trajets seront assumés par le parent qui commence sa période garde.
RAPPELLE qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 373-2 du Code Civil :
« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »
DÉBOUTE madame [F] [B] de sa demande de fixation d’une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de [S] [H].
FIXE à CENT EUROS (100€) par enfant, soit DEUX CENTS (200€) au total, le montant de la contribution mensuelle que monsieur [L] [H] sera tenu de verser entre les mains de madame [F] [B], pour l’entretien et l’éducation de [E] [P] [I] [H], née le 14 mars 2008 à TALENCE (GIRONDE) et [X] [U] [M], née le 05 mai 2010 à TALENCE (GIRONDE) et CONDAMNE monsieur [L] [H], en tant que de besoin, à payer ladite contribution AVANT LE DIX de chaque mois à madame [F] [B], sans frais pour celle-ci, et ce jusqu’à ce que [E] et [X] [H] soient en mesure de subvenir à leurs besoins.
DIT que le montant de ladite pension est indexé depuis le 1er janvier 2021 sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices consultables sur internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ou, à défaut, par le débiteur lui-même le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
(Pension revalorisée) = (Pension initiale) x (Dernier indice publié au 1er janvier)
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 18/01136 – N° Portalis DBX6-W-B7C-R4R2
(Indice du mois de janvier 2021)
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 du Code civil, le versement de la pension alimentaire est, le cas échéant, mis en place par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le Code de procédure civile.
RAPPELLE que jusqu’à l’éventuelle mise en place du versement de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que, À DÉFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, les frais communs (mutuelle, santé, loisirs, internat, restauration scolaire…) liés à l’entretien et l’éducation de [E] et [X] [H] seront partagés par moitié entre monsieur [L] [H] et madame [F] [B].
DIT que les frais exceptionnels et facultatifs liés à l’entretien et l’éducation de [E] et [X] [H] doivent faire l’objet d’un accord mutuel des parents tant sur l’opportunité que sur le financement, selon les règles d’exercice de l’autorité parentale conjointe.
DIT que, à compter de la majorité de [E] et [X] [H], madame [F] [B] devra justifier à monsieur [L] [H] chaque année avant le 31 octobre de la poursuite de leurs études par les enfants majeurs et qu’elle devra l’informer au plus tôt de leur autonomie financière ; à défaut de justificatif dans les délais et en cas de prise d’autonomie, monsieur [L] [H] sera autorisé à suspendre le paiement de la contribution correspondante.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DÉBOUTE madame [F] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [L] [H] et madame [F] [B] au paiement des dépens par moitié.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties.
Le présent jugement a été signé par monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales et par madame Julie BOURGOIN, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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