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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 déc. 2024, n° 23/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01656 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPPL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01656 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPPL
DEMANDEUR :
M. [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
BELGIQUE
non comparant
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 15] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.
Le 19 octobre 2022, Monsieur [D] [M] a adressé à la [5] [Localité 16] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 octobre 2022 mentionnant : " D+G / aponévrosite sévère bilatérale droite et gauche ayant nécessité CS SPE infiltration et chirurgie bilatérale ES. ".
La [5] [Localité 16] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [6] ([10]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 6 juin 2023, le [6] ([10]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Monsieur [D] [M].
Cet avis qui s’impose à la [5] [Localité 16] sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 16 juin 2023 adressé à Monsieur [D] [M].
Le 3 juillet 2023, Monsieur [D] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 26 juillet 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 31 août 2023, Monsieur [D] [M] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 23 janvier 2024.
Par un jugement du 19 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant-dire-droit :
— Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1,
— Désigné le [8] aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [5] [Localité 16] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 2 novembre 2020 de Monsieur [D] [M], à savoir une « aponévrosite sévère bilatérale », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [D] [M],
— faire toutes observations utiles,
— Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du [10].
Le [11] a rendu son avis le 8 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 11 juillet 2024.
L’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 15 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [D] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il a toutefois adressé un courrier au tribunal pour dire que malgré l’avis défavorable du [10], sa pathologie est due à son travail de conducteur routier dans ses différentes tâches sur des années de travail, précisant n’avoir pas d’autre élément à ajouter et solliciter la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
La [5] LILLE DOUAI demande au tribunal de :
— Entériner les avis des [10],
— Débouter Monsieur [D] [M] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose que : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
***
En l’espèce, Monsieur [D] [M] a transmis à la [9] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 octobre 2022 mentionnant : " D+G / aponévrosite sévère bilatérale droite et gauche ayant nécessité CS SPE infiltration et chirurgie bilatérale ES. ".
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [9] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 5 mai 2018 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un [10] en raison d’une affection hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% ou d’une non exposition au risque.
Par un avis du 6 juin 2023, le [7] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [D] [M] aux motifs que :
« Monsieur [M] [D], né en 1965, travaille comme chauffeur routier avec des activités de chargement et déchargement depuis 2017.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une aponévrose sévère bilatérale constatée le 5 mai 2018
L’avis du médecin du travail a été demandé le 8 mars 2022.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et à l’analyse attentive du poste de travail, l’absence de caractérisation d’une contrainte gestuelle, spécifique et répétée au regard de la pathologie décrite ne permet pas de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. "
Monsieur [D] [M] conteste le refus notifié par courrier du 16 juin 2023 de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sur avis défavorable du [10].
Sur contestation de Monsieur [D] [M] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 19 mars 2024 désigné un second [10] de la région GRAND EST.
Le 8 juillet 2024, le second [10] de la région [Localité 14] EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : D+G / aponévrosite sévère bilatérale droite et gauche, avec une date de première constatation médicale fixée au 5 mai 2018 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffeur routier depuis 1991.
Il assure essentiellement une activité de conduite. La montée et la descente du camion ne permet pas d’expliquer la pathologie déclarée générée par un facteur intrinsèque au déclarant.
En conséquence, les membres du [10] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. "
Force est de constater que le [10] a rendu un avis concordant défavorable, précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il a été expressément rappelé dans l’avis, c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Et le [10] a entendu le médecin rapporteur.
Il est constant par ailleurs qu’il appartient à Monsieur [D] [M] de démontrer autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Il résulte de l’enquête menée par la [9] que l’employeur a déclaré l’existence de travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds à hauteur de moins de 30 minutes en cumulé par jour.
En considération des déclarations de l’employeur et de celles de Monsieur [D] [M] lors de l’enquête, le premier [10] n’a pas retenu l’existence d’une contrainte gestuelle spécifique répétée suffisamment caractérisée pour expliquer à elle seule la pathologie.
Le second [10] a retenu que la montée et la descente du camion ne permet pas d’expliquer la pathologie déclarée générée par un facteur intrinsèque au déclarant c’est-à-dire inhérent à la personne de Monsieur [D] [M].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [D] [M] n’est pas rapportée par ce dernier.
En conséquence, Monsieur [D] [M] devra être débouté de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
Monsieur [D] [M], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VU le jugement avant-droit-droit du 19 mars 2024,
VU l’avis de [8] du 8 juillet 2024 ;
DIT que la pathologie hors tableau déclarée suivant un certificat médical initial du 3 octobre 2022 par Monsieur [D] [M] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
CONFIRME la décision de la [5] [Localité 15] [Localité 13] du 16 juin 2023 du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] [M] suivant un certificat médical initial du 3 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
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