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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 avr. 2025, n° 24/08918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE ASSESS, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08918 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOOD
MINUTE n° : 2025/ 216
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SOCIETE ASSESS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Maître [A] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me KUHN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Maître [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
Me Jean-luc FORNO
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
Me Jean-luc FORNO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 18 octobre 2019 en l’office de Maître [A] [T], notaire à [Localité 3] (Alpes de Haute-Provence), Monsieur [N] [G] et son épouse Madame [Z] [E] ont vendu à Monsieur [U] [H], assisté lors de la vente par Maître [M] [Y], notaire à [Localité 5] (Nord), une maison d’habitation située [Adresse 7] [Localité 10] sur la commune de [Localité 9] (Alpes de Haute-Provence).
Le bien a été vendu par l’entremise de l’agence immobilière la SARL [Localité 3] IMMOBILIER.
Les diagnostics obligatoires sur le bien ont été réalisés, par l’intermédiaire de l’agence immobilière [X] [L], par la SAS ASSESS, laquelle a notamment conclu à l’absence d’amiante aux termes d’un rapport daté du 3 avril 2019.
Au cours de l’année 2021, souhaitant effectuer des travaux de réfection, Monsieur [U] [H] a constaté la présence d’amiante au sein de plaques de fibrociment couvrant la sous pente intérieure de la toiture.
Un nouveau diagnostic par prélèvement a été réalisé en décembre 2021 confirmant la présence d’amiante.
Aucun accord amiable n’a été trouvé entre Monsieur [U] [H] et le diagnostiqueur si bien que, par exploits de commissaire de justice du 3 août 2022, Monsieur [U] [H] a fait assigner en référé la SAS ASSESS et son assureur la SA GAN ASSURANCES aux fins principales d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 décembre 2022 (RG 22/05538, minute 2022/458), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [F] [S] à l’effet d’y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, la SAS ASSESS et la SA GAN ASSURANCES ont fait assigner en référé la SARL [Localité 3] IMMOBILIER afin principalement de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours. Par ordonnance du 11 octobre 2023 (RG 23/04104, minute 2023/368), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à cette demande.
Par exploit du 4 mars 2024, la SAS ASSESS et la SA GAN ASSURANCES ont fait assigner en référé Monsieur [X] [L], gérant de l’agence immobilière du même nom, afin principalement de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours. Par ordonnance du 21 août 2024 (RG 24/01858, minute 2024/390bis), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment reçu Monsieur [U] [H] en son intervention volontaire à l’instance et a fait droit à la demande principale des sociétés ASSESS et GAN ASSURANCES, rejetant la demande de provision de Monsieur [H] contre les requérantes.
Suivant assignations délivrées les 14 et 20 novembre 2024 aux deux notaires chargés de la vente, Maîtres [A] [T] et [M] [Y], soutenues à l’audience du 26 février 2025, la SAS ASSESS et la SA GAN ASSURANCES ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 145 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
Juger communes et opposables à Maîtres [A] [T] et [M] [Y] les ordonnances dénoncées en tête du présent exploit, en date des 14 décembre 2022, 11 octobre 2023 et 21 août 2024, les juger tenus d’intervenir à l’expertise ordonnée par la première dont les conclusions leur seront opposables et qu’ils y seront appelés par l’expert à charge de produire à ce dernier tous documents qu’ils estimeront nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Réserver les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, soutenues à l’audience du 26 février 2025, Maître [A] [T] sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Débouter la société ASSESS de sa demande aux fins d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre et dire n’y avoir lieu à expertise à son égard ;
Condamner la société ASSESS à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ASSESS aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves relativement à la demande d’expertise formulée par la société ASSESS.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 26 février 2025, Maître [M] [Y] sollicite de :
A titre principal, rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de la société ASSESS et GAN ASSURANCES, les en débouter ;
Les condamner in solidum à lui verser à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance ;A titre subsidiaire, lui donner acte qu’il se rapporte à justice sur les demandes de la société ASSESS et GAN ASSURANCES tendant à ce que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [S] lui soient déclarer communes et opposables ;
Enjoindre aux société ASSESS et GAN ASSURANCES de lui dénoncer :
l’assignation de Monsieur [H] ayant donné lieu à l’ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 4] du 14 décembre 2022,l’ensemble des pièces, conclusions et dires échangés entre les parties ;Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les requérantes soutiennent que l’acquéreur du bien immobilier en litige Monsieur [H] estime avoir été induit en erreur par les termes pourtant clairs du rapport de diagnostic sur l’amiante mentionnant les réserves de l’intervention du diagnostiqueur n’ayant pas pu examiner les combles sous rampant au premier étage. Elles soulignent que des extraits de ce rapport sont repris par l’acte de vente. Elles prétendent ainsi avoir un motif légitime d’attraire en la cause les défendeurs ayant participé à l’acte de vente dans la mesure où elles peuvent se prévaloir des fautes contractuelles à leur égard.
Maître [T] conteste le motif légitime des sociétés requérantes alors que l’intégralité du rapport a été annexé à l’avant-contrat et à l’acte définitif de vente, que ni Monsieur [H] ni l’expert judiciaire n’ont jugé utile de l’appeler en cause, que l’expert ne peut avoir pour mission de dire si l’intervention du notaire est fautive et que l’acquéreur critique le contenu du rapport de diagnostic de sorte que la société ASSESS entend couvrir ses propres fautes.
Maître [Y] conteste également le motif légitime invoqué en l’absence de faute pouvant manifestement être retenue à son encontre. Il ajoute que les requérantes n’ont pas recueilli l’avis de l’expert judiciaire quant à l’opportunité de le mettre en cause en violation de l’article 245 du code de procédure civile.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le litige potentiel ne doit toutefois pas être manifestement voué à l’échec.
Il est relevé que l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
A l’audience du 26 février 2025, les requérantes soulignent que ce texte n’est pas applicable en l’espèce.
Même si les requérantes ont visé ce texte dans leurs assignations, l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile est applicable à la demande d’extension de la mission de l’expert mais n’a pas vocation à s’appliquer à de nouvelles mises en cause.
En effet, ces mises en cause sont permises, outre par l’article 145 précité, par l’article 331 du code de procédure civile selon lequel « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il en résulte que l’appel en cause d’un tiers à des opérations d’expertise n’a pas à faire l’objet d’un avis de l’expert, même s’il est loisible d’informer ce dernier de nouvelles mises en cause. L’instance à cette fin ne nécessite d’ailleurs pas la présence de l’ensemble des parties déjà appelées aux opérations d’expertise.
Sur le motif invoqué par les requérantes, il n’est pas clairement indiqué la nature du litige potentiel avec les notaires, alors que ceux-ci n’ont fait qu’annexer aux pièces contractuelles le rapport établi par la société ASSESS et en reprenant les extraits importants dans le corps de l’acte de vente.
Maître [T] observe à raison que Monsieur [H] ne la met pas en cause de sorte qu’aucune faute potentielle n’est manifestement mise en avant.
Aussi, en l’absence de démonstration d’un litige potentiel pouvant impliquer les deux notaires, les requérantes ne justifient pas du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de déclarer communes et opposables aux défendeurs les ordonnances de référé et ainsi de leur rendre contradictoires les opérations d’expertise. Les sociétés requérantes seront déboutées de ce chef.
Il ne peut être réservé les dépens de l’instance de référé dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des sociétés ASSESS et GAN ASSURANCES, parties perdantes agissant ensemble en justice et ainsi tenues in solidum.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser aux défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles. La SAS ASSESS sera condamnée à payer à Maître [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ASSESS et la SA GAN ASSURANCES, tenues in solidum par leur exercice en commun de l’action en justice, seront condamnées à payer à Maître [Y] la somme de 1000 euros à ce titre.
Les défendeurs seront déboutés du surplus de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la SAS ASSESS et de la SA GAN ASSURANCES et les DEBOUTONS de ces chefs.
CONDAMNONS la SAS ASSESS et la SA GAN ASSURANCES, in solidum, aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS la SAS ASSESS à payer à Maître [A] [T] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS ASSESS et la SA GAN ASSURANCES, in solidum, à payer à Maître [M] [Y] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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