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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00071 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2GT
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] C/ [K]
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [Y] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5], a fait commandement à Monsieur [Y] [K] de payer la somme de 3 652,47 euros au titre d’un arriéré de charges avec mise en demeure.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 909,09 euros) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 5 117,82 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— le tout avec capitalisation des intérêts.
Assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [K], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’étude des pièces versées au dossier que le syndicat des copropriétaires ne produit pas le relevé de propriété établissant que Monsieur [Y] [K] est propriétaire au sein de la copropriété.
En outre, Monsieur [Y] [K] a été précédemment condamné par jugement du 4 mai 2023 au paiement de charges de copropriété au profit du même syndicat de copropriétaires. Or le décompte produit reprend des termes de la précédente condamnation.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat de copropriétaire produise un relevé de propriété et un décompte de charges expurgé de toute somme (principal ou frais) résultant des condamnations prononcées par le jugement du 4 mai 2023.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties à l’audience du 21 mai 2026 à 9 heures ,
Invite le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE à produire :
— le relevé de propriété de Monsieur [Y] [K],
— un décompte des charges et provisions dues par Monsieur [Y] [K] expurgé de toute somme résultant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 4 mai 2023 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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